Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 627/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_627/2008

Arrêt du 7 septembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Wagner.

Parties
M.________,
recourant,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité,
Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 3 juin 2008.

Faits:

A.
M.________, né en 1979, est atteint d'une cataracte congénitale bilatérale.
L'assurance-invalidité a pris en charge l'octroi de lunettes et de lentilles de
contact, sur prescription médicale de la doctoresse L.________, spécialiste FMH
en ophtalmologie.
Le 2 novembre 2007, M.________ a invité l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité de Genève à prendre en charge une note d'honoraires de
cette praticienne, relative aux consultations des 25 novembre et 12 décembre
2006. Dans un préavis du 3 décembre 2007, l'office AI a rejeté la demande,
attendu que depuis que l'assuré avait accompli sa vingtième année, il n'avait
plus droit à la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais de
consultation d'ophtalmologie dans le cadre de l'octroi et du renouvellement de
moyens auxiliaires (lunettes loupes, lentilles, etc), les consultations
remboursées entre-temps par l'AI l'ayant été à tort.
Le 22 janvier 2008, M.________ a fait part de ses observations. Par décision du
6 janvier (recte: février) 2008, l'office AI a refusé derechef la prise en
charge des frais des consultations des 25 novembre et 12 décembre 2006 de la
doctoresse L.________.

B.
Par jugement du 3 juin 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève a rejeté le recours formé par M.________ contre
cette décision.

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et au
remboursement de la note d'honoraires en cause de la doctoresse L.________. Il
invite le Tribunal fédéral à dire que les frais de consultations
d'ophtalmologie dans le cadre du renouvellement des lentilles et lunettes
octroyées par l'assurance-invalidité seront pris en charge par l'AI.
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève conclut au rejet du
recours. L'Office fédéral des assurances sociales propose le rejet du recours
sans formuler d'observations.

Considérant en droit:

1.
Est litigieuse la prise en charge par l'assurance-invalidité des consultations
des 25 novembre et 12 décembre 2006 de la doctoresse L.________, spécialiste
FMH en ophtalmologie. Dans la mesure où le recourant invite le Tribunal fédéral
à dire que les frais de consultations d'ophtalmologie dans le cadre du
renouvellement des lentilles et des lunettes seront pris en charge par
l'assurance-invalidité, ces conclusions, d'ordre général, sortent de l'objet de
la contestation déterminé par la décision du 6 janvier 2008.

2.
2.1 Les premiers juges ont nié le droit du recourant à la prise en charge des
consultations litigieuses, considérant que ni la loi, ni le règlement (RAI), ni
l'ordonnance (OMAI) ne prévoyaient au titre du droit aux moyens auxiliaires le
remboursement des honoraires de l'ophtalmologue qui avait prescrit les lunettes
ou les verres de contact octroyés par l'assurance. Bien que la remise du moyen
auxiliaire s'effectuât sur prescription médicale de l'ophtalmologue, on ne
pouvait voir dans la réglementation en cause une lacune justifiant
l'intervention du juge.

Selon le recourant, la prise en charge des notes d'honoraires des 25 novembre
et 12 décembre 2006 découlerait de la simple interprétation systématique de
l'ordonnance.

2.2 Sur ce point, le recourant ne peut être suivi. D'après la jurisprudence, la
loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (ATF 134 I 184 consid. 5.1 p.
193; 134 V 1 consid. 7.2 p. 5; 133 III 497 consid. 4.1 p. 499). Ainsi que l'a
relevé la juridiction cantonale, on ne trouve à l'art. 21 LAI, définissant le
droit aux moyens auxiliaires, ou à l'art. 14 RAI, déléguant au Département
fédéral de l'intérieur le mandat d'édicter la liste ainsi que les dispositions
complémentaires concernant la remise ou le remboursement des moyens
auxiliaires, aucune trace de la prise en charge des honoraires de
l'ophtalmologue prescripteur de lunettes ou de verres de contact. L'ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, n'en fait également pas
mention. Si effectivement, comme le rappelle le recourant, le droit aux moyens
auxiliaires s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par
l'invalidité (art. 2 al. 3 OMAI), et que l'assurance assume, à défaut d'un
tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement
partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux qu'a fait l'assuré d'un moyen
auxiliaire remis par elle (art. 7 al. 2 OMAI), la teneur de ces dispositions et
l'examen de l'ordonnance montrent que la prise en charge de l'assurance vise le
moyen auxiliaire en tant que tel, ou son utilisation (art. 7 al. 1, art. 7 al.
3 OMAI), mais non la prescription médicale requise ou le préalable à la remise
du moyen. S'agissant d'une prestation qui relève en principe de l'assurance
obligatoire des soins (art. 25 al. 1 et 2 let. a ch. 1 LAMal), on ne saurait
voir dans l'absence de prise en charge des consultations de l'ophtalmologue
prescripteur du moyen auxiliaire octroyé par l'assurance-invalidité dans les
dispositions évoquées ci-dessus, une situation justifiant l'intervention du
juge.

3.
Toutefois, en l'espèce, la question de la prise en charge des consultations de
la doctoresse L.________ des 25 novembre et 12 décembre 2006 ne trouve pas sa
résolution dans les seules dispositions régissant la remise des moyens
auxiliaires. Selon l'art. 21 al. 1 LAI, les frais de prothèses dentaires, de
lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que
si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de
réadaptation.

S'il est patent que l'intimé a pris en charge les moyens auxiliaires requis par
le recourant (2'042 fr. pour deux paires de lunettes double-foyers hi-vision
selon communication du 19 janvier 2007), le jugement attaqué ne dit rien sur la
mesure médicale de réadaptation dont ces moyens doivent être le complément, ni
sur le caractère important que ce complément doit revêtir, ni sur la nature -
dans ce cadre - des consultations litigieuses; sur ces éléments, les pièces au
dossier ne sont pas plus explicites. En procédure cantonale, moyen qu'il a
repris en instance fédérale, le recourant a en outre déjà fait valoir que les
consultations litigieuses constituaient une mesure médicale de réadaptation ou
faisaient toujours partie d'une telle mesure, sans que la juridiction cantonale
n'ait examiné ce grief.

Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de compléter
d'office les constatations de fait de l'autorité cantonale et d'examiner pour
la première fois les griefs du recourant relatifs à la mesure médicale de
réadaptation dont les moyens auxiliaires octroyés doivent être le complément
important. Le jugement attaqué doit bien plutôt être annulé et la cause
renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau en procédant
conformément aux considérants.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de
l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Non représenté par un avocat, le
recourant ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale
(art. 68 al. 1 et 2 LTF; ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, du 3 juin 2008, est
annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance
pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 7 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner