Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 625/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_625/2008

Arrêt du 27 janvier 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
L.________,
recourante, représentée par Me Nabil Charaf, avocat, avenue des Alpes 37, 1820
Montreux,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 4
juillet 2008.

Faits:

A.
L.________ a travaillé en qualité d'auxiliaire de cuisine jusqu'au 21 mars
2002, jour où elle a été victime d'un accident au cours duquel elle a subi des
contusions de la colonne dorso-lombaire. Le 16 juin 2003, l'intéressée a déposé
une demande de prestations de l'assurance-invalidité, sous la forme d'une
rente.
Procédant à l'instruction de la demande, l'Office cantonal vaudois de
l'assurance-invalidité (ci-après: OAI) a recueilli divers avis médicaux. Dans
un rapport du 4 novembre 2002, le docteur O.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et traumatologie mandaté par l'assureur-accidents, a
posé le diagnostic de somatisation extrême, d'hernies discales C5-C6 et C6-C7
sur discopathies sans atteinte radiculaire, ni trouble neurologique et de
troubles statiques dorso-lombaires et discopathie L5-S1; l'incapacité de
travail était de 100 %. Dans un rapport du 9 avril 2003, le docteur E.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, mandaté par
l'assureur-maladie pour perte de gain, a posé le diagnostic selon le DSM IV, de
trouble de conversion hystérique post-traumatique (diagnostic différentiel:
névrose de compensation), de cervico-brachialgies, d'absence de qualification
professionnelle, de problème linguistique et de précarité de l'emploi; la
capacité de travail exigible en qualité d'auxiliaire dans la restauration était
de 70 %. Dans un rapport du 2 octobre 2003, le docteur B.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant (forme légère) et d'exagérations
symptomatiques pour des motifs non médicaux; la capacité de travail exigible de
l'assurée dans son activité habituelle était de 100 %. Dans un rapport d'examen
du 27 décembre 2004, le docteur U.________, psychiatre FMH auprès du Service
médical régional AI (ci-après: SMR), a retenu que l'assurée ne présentait
aucune atteinte à la santé au sens de l'AI. Le SMR a mandaté les docteurs
G.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et T.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de réaliser une expertise
rhumatologique et psychiatrique sur la personne de l'assurée. Dans leur rapport
du 24 mai 2006, les docteurs G.________ et T.________ ont posé les diagnostics
avec répercussion sur la capacité de travail de rachialgies diffuses à
prédominance cervicale avec brachialgies bilatérales dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs du rachis avec hernies discales C5-C6 et C6-C7
médianes et paramédianes gauches; la capacité de travail exigible était de 70 %
comme auxiliaire de cuisine et de 100 % dans une activité adaptée depuis le 6
avril 2002.
Par décision sur opposition du 6 juin 2007, l'OAI a rejeté la demande de
prestations, motif pris que le taux global d'invalidité fixé conformément à la
méthode mixte d'évaluation était insuffisant pour donner droit à une rente.

B.
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances du canton
de Vaud, en concluant à son annulation. Par jugement du 4 juillet 2008, le
Tribunal cantonal a rejeté le recours.

C.
L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de
l'assurance-invalidité, singulièrement sur le degré d'invalidité qu'elle
présente.

3.
Il est établi qu'avant son atteinte à la santé, la recourante consacrait 40 %
de son temps à l'exercice d'une activité lucrative, respectivement 60 % de
celui-ci à l'accomplissement des travaux ménagers. Les premiers juges ont ainsi
appliqué la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, fixant à 3,18 %
l'empêchement présenté par la recourante dans l'activité ménagère, lequel se
fondait sur une estimation médicale plutôt que sur le rapport d'enquête
économique du 13 août 2004. Le taux d'invalidité pour les tâches ménagères
était ainsi de 2 % (3,18 % x 60 %). Pour la part consacrée à son activité
lucrative, les premiers juges ont constaté que la recourante ne présentait pas
d'invalidité. Ils ont fait leurs les conclusions du rapport d'expertise du SMR,
du 24 mai 2006, selon lesquelles la capacité de travail de la recourante était
de 70 % (sur un plein-temps) dans son activité habituelle d'auxiliaire de
cuisine et de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Sur le plan psychique, la capacité de travail était jugée entière dans toute
activité.

4.
La recourante conteste le degré d'invalidité retenu par la juridiction
cantonale. Pour l'essentiel, elle lui reproche de n'avoir pas suivi l'avis de
son médecin traitant et invoque souffrir de douleurs constantes, l'empêchant
d'exercer toute activité professionnelle et ménagère. Ces considérations ne
sont toutefois pas de nature à remettre en cause le jugement entrepris,
puisqu'elles ne tiennent pas compte de la jurisprudence relative à la
différence entre mandat de soins et mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5
janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités), ni ne mettent en
évidence en quoi la juridiction cantonale aurait établi les faits de manière
manifestement inexacte ou contraire au droit.

5.
Le recours se révélant manifestement infondé, il convient de statuer selon la
procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF sans qu'il y ait lieu d'ordonner
un échange d'écritures.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz