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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 61/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_61/2008

Arrêt du 17 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Seiler.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, 97, rue de Lyon, 1203
Genève,
recourant,

contre

A.________,
intimé, représenté par Me Daniel Vouilloz, avocat, rue de la Terrassière 9,
1207 Genève.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et Canton de Genève du 21 novembre 2007.

Faits:

A.
Par décision du 19 juillet 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Genève (ci-après: l'OCAI) a rejeté la demande de prestations déposée le 6
avril 2006 par A.________. Il a cependant réservé la possibilité pour l'assuré,
sur demande écrite et motivée, de bénéficier d'une aide au placement.

B.
Par jugement du 21 novembre 2007, le Tribunal des assurances du canton de
Genève a admis partiellement le recours formé par l'assuré, annulé la décision
attaquée et renvoyé la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire au sens
des considérants et nouvelle décision.

C.
L'OCAI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il requiert l'annulation.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 29 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral examine d'office sa
compétence. Il revoit donc librement la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 133 I 185 consid. 2 p. 188 et les références).

2.
En tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, le jugement entrepris constitue une
décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481).
Le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci engendre
un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas recevable
au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente
peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où
le contenu de la première influe sur le contenu de la seconde (al. 3).

2.1 Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un
dommage de nature juridique qui ne peut être réparé ultérieurement par un
jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139
consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). Un dommage de pur fait, comme la
prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est
en revanche pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 et les
arrêts cités p. 59). Le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et
nouvelle décision n'occasionne un dommage irréparable à l'autorité
administrative que dans la mesure où la décision de renvoi comporte des
instructions contraignantes sur la manière dont cette autorité devra trancher
certains aspects du rapport litigieux (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483),
restreignant ainsi de manière importante sa latitude de jugement, si bien
qu'elle ne peut plus s'en écarter (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483).

2.2 L'ouverture du recours, prévue pour des motifs d'économie de procédure
(art. 93 al. 1 let. b LTF), contre une décision incidente constitue une
exception et doit être interprétée de manière restrictive, d'autant plus que
les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas
immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en même temps que
la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement
le point de savoir si l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure
d'administration des preuves longue et coûteuse. Il appartient cependant au
recourant d'établir que cette condition est réalisée, si celle-ci n'est pas
manifeste (Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007,
p. 390, no 13 ad art. 93); il doit en particulier indiquer de manière détaillée
quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà
offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci
entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 IV 288
consid. 3.2 p. 292). En particulier, le Tribunal fédéral a précisé que le
renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle
décision ne se confondait en principe pas avec une procédure probatoire prenant
un temps considérable et exigeant des frais importants (arrêt 9C_446/2007 du 5
décembre 2007, consid. 3).

3.
3.1 A l'instar de l'OCAI, les premiers juges ont retenu que l'assuré n'était
plus en mesure d'exercer son ancienne activité de boulanger-pâtissier mais que
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, il présentait une
capacité de travail de 100 %. Ils ont cependant constaté que l'OCAI n'avait pas
indiqué dans quel type de professions l'assuré pouvait encore faire valoir sa
capacité de travail résiduelle. Or, au vu des nombreuses limitations
fonctionnelles dont souffrait celui-ci (pas de travail debout ni de port de
charges de plus de cinq kilos, alternance des positions assise et debout,
périmètre de marche très limité, absence d'efforts physiques), le choix d'une
activité encore accessible demeurait très restreint. Les premiers juges ont dès
lors renvoyé la cause à l'OCAI pour qu'il examine, après avoir mis l'assuré au
bénéfice d'une orientation professionnelle, dans quelle mesure ce dernier
pouvait encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui.

3.2 L'office recourant fait valoir qu'en renvoyant la cause à l'OCAI pour la
mise en oeuvre d'une orientation professionnelle, le tribunal cantonal a violé
le droit fédéral dans la mesure où une mesure d'aide au placement, telle que
réservée dans sa décision du 19 juillet 2007, était suffisante en l'espèce. Ce
faisant, l'administration cantonale n'établit pas que l'arrêt entrepris lui
causerait un dommage irréparable. Bien qu'il contraigne l'OCAI à mettre en
oeuvre une orientation professionnelle plutôt qu'une aide au placement, l'arrêt
de renvoi litigieux ne restreint pas sa latitude de jugement puisque d'une
part, le choix de la mesure d'orientation professionnelle est laissé à son
entière appréciation et que, d'autre part, il ne préjuge en rien de la
réalisation des conditions de l'invalidité au sens de l'art. 8 LPGA. En effet,
l'OCAI pourra et devra se prononcer à nouveau, après exécution de la mesure
d'instruction ordonnée par la juridiction cantonale, sur le droit du recourant
à une rente d'invalidité ou à d'autres mesures de réadaptation
professionnelles. Par conséquent, la condition du préjudice irréparable prévue
à l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas remplie.

En ce qui concerne la seconde éventualité prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF,
on ne voit pas que la mise en oeuvre d'une orientation professionnelle aux fins
d'élucider la question de savoir dans quel type d'activités l'assuré serait
encore capable d'exploiter sa capacité de travail résiduelle, entraînerait une
procédure longue et coûteuse. Le recourant ne l'allègue en tous les cas pas.

3.3 Dans la mesure où aucune des hypothèses prévues à l'art. 93 LTF n'est
réalisée, le recours doit donc être déclaré irrecevable.

4.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de
l'office recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 17 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz