Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 619/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_619/2008

Arrêt du 11 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Parties
E.________,
recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 25 juin 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 10 avril 2008, l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité a rejeté la demande de prestations déposée le 20 mai
2005 par E.________.

2.
Par jugement du 25 juin 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de
la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre
cette décision.

3.
E.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en concluant principalement à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité et subsidiairement à l'octroi d'une mesure de
reclassement dans une nouvelle profession.

4.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Le recourant doit
notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue
par la juridiction de recours de première instance (voir ATF 123 V 335 consid.
1a p. 336 et 113 Ib 287, rendus sous l'empire de l'art. 108 al. 2 OJ, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2006).

5.
Se contentant d'évoquer l'état de santé du recourant, l'argumentation
développée à l'appui du recours ne répond pas aux exigences formelles posées
par le législateur et explicitées par la jurisprudence. Faute d'exposer en quoi
le jugement entrepris violerait le droit fédéral, la motivation du recours se
révèle en effet manifestement insuffisante. Le recours formé par l'assuré doit
dès lors être déclaré irrecevable aux frais de son auteur et traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écriture.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 11 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet