Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 616/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_616/2008

Arrêt du 26 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Parties
A.________, c/o Dema DEMA, Echallens 3, 1004 Lausanne,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16
juin 2008.

Vu:

le recours du 22 juillet 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal
des assurances du canton de Vaud du 16 juin 2008;
la lettre du 6 août 2008 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________
du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées
par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que
seule une rectification dans le délai de recours était possible;

considérant:

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;

qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas rectifié dans le délai de recours son
écriture du 22 juillet 2008, laquelle est quasiment identique à celle qu'il a
déposée devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud le 25 janvier 2008,
la motivation étant intégralement reprise sans qu'il soit fait référence au
jugement du 16 juin 2008;
que la reprise pure et simple de l'argumentation présentée devant l'instance
inférieure ne répond nullement à l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 2
première phrase LTF (arrêt 9C_261/2007 du 27 juin 2007);
que l'on ne peut pas déduire de l'écriture du 22 juillet 2008 en quoi les
constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al.
1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et n'est pas recevable;

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner