Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 613/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_613/2008

Arrêt du 11 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
D.________,
recourant,

contre

Progrès Assurances SA,
chemin de la Colline 12, 1007 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre un jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Considérant en fait et en droit:
que par acte du 18 juillet 2008, D.________ a interjeté un recours contre un
jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton
de Neuchâtel, qui a trait, selon les dires du recourant, aux primes
d'assurance-maladie pour la période de mai 2006 jusqu'en septembre 2007;
qu'il n'a pas produit le jugement entrepris;
que selon l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire
de recours;
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai
approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut,
le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);
que le 21 juillet 2008, le Tribunal fédéral a invité le recourant à produire un
exemplaire du jugement entrepris jusqu'au 25 août 2008, en l'avertissant qu'à
défaut, son recours ne serait pas pris en considération;
que le recourant n'a pas réagi audit courrier, notifié le 28 juillet 2008;
qu'en outre, on ne saurait déduire de l'acte de recours un motif valable, que
ce soit sur le plan des faits (art. 97 al. 1 LTF) ou sur celui du droit (art.
95 LTF), toute l'argumentation du recourant étant limitée à la description de
sa situation financière précaire et à la prétendue insuffisance du système
légal en matière de fixation des primes;
que le recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences posées par
l'art. 42 al. 2, première phrase LTF;
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
que, vu les circonstances du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 11 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz