Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 604/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_604/2008

Arrêt du 24 octobre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
M.________,
recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat, rue de la Paix 4, 1003
Lausanne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement incident du Tribunal administratif fédéral, 3ème
Cour, du 9 juin 2008.

Considérant:
qu'un litige portant sur la réduction d'une rente de l'assurance-invalidité
oppose M.________ à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger devant
le Tribunal administratif fédéral;

que par décision incidente du 9 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a
admis la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant, en ce sens
que ce dernier a été dispensé du paiement des frais de procédure (art. 65 al. 1
PA), sans attribution d'un avocat (art. 65 al. 2 PA);

que M.________ interjette un recours en matière de droit public contre cette
décision incidente, en concluant principalement à ce qu'un avocat lui soit
attribué pour la procédure de recours de première instance;

qu'il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure de recours de dernière instance, en ce sens qu'il soit dispensé du
paiement de l'avance des frais de procédure et qu'un avocat lui soit attribué;

que le Tribunal administratif fédéral, l'office AI et l'Office fédéral des
assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer;

que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 134 II 137 consid. 1 p. 138);

que la décision attaquée constitue une décision incidente au sens de l'art. 93
LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 p. 481);

que le recours contre une telle décision n'est recevable que si elle peut
causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF);

que si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a
pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre
la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci
(art. 93 al. 3 LTF);

qu'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un
dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un
jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 V 645
consid. 2.1 p. 647 et les références);

que le refus d'accorder l'assistance d'un avocat d'office au stade de la
procédure de recours de première instance, signifié dans une décision
incidente, est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable (arrêt 8C_530/
2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.3; voir aussi FELIX UHLMANN,
Bundesgerichtsgesetz, Commentaire bâlois, Bâle 2008, n. 5 ad art. 93);

que le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte
tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, première phrase;

que le Tribunal fédéral ne saurait donc entrer en matière sur un recours dirigé
contre une décision incidente lorsque la partie recourante n'expose pas
pourquoi les conditions de recevabilité seraient remplies et ignore
complètement cette question (arrêt 4A_109/2007 du 30 juillet 2007 consid. 2.4;
arrêt 4A_35/2007 du 2 mai 2007 consid. 2);

qu'il incombe au recourant de démontrer que l'éventualité envisagée à l'art. 93
al. 1 let. a LTF est réalisée (Laurent Merz, Commentaire bâlois, n. 76 ad art.
42), pour autant que le risque d'un préjudice irréparable ne soit pas d'emblée
manifestement évident;

qu'en l'espèce, le recourant fonde toute son argumentation sur l'application de
l'art. 65 PA, que le Tribunal administratif fédéral n'aurait pas respecté à ses
yeux, mais il omet de traiter la question de la recevabilité de son recours
sous l'angle de l'art. 93 al. 1 LTF;

qu'en d'autres termes, il n'expose pas en quoi la décision incidente litigieuse
serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable selon la let. a
(l'éventualité envisagée à la let. b n'entrant de toute façon pas en
considération);

que dès lors que la clôture de l'échange d'écritures avait été prononcée par
ordonnance du 6 février 2008 et que l'instruction était en principe terminée
(voir une écriture du tribunal du 9 juin 2008), le recourant ne pouvait
qu'attendre le prononcé du jugement au fond, si bien que le refus du tribunal
d'attribuer un avocat n'était, en l'état, plus susceptible de causer un
préjudice irréparable au recourant;

que ce dernier pourrait de toute manière revenir sur la question du droit à
l'assistance judiciaire pour la procédure de recours de première instance à
l'occasion d'un recours dirigé contre le jugement au fond, si le Tribunal
administratif fédéral devait s'en tenir à son refus quelqu'en seraient les
motifs;

que si, contre toute attente, l'intervention d'un avocat devait se révéler
nécessaire pour accomplir d'autres actes de procédure jusqu'au prononcé du
jugement au fond, le recourant pourrait alors former une nouvelle demande
d'assistance judiciaire, car les décisions rendues à ce sujet ne sont pas
définitives et peuvent ainsi être rapportées en tout temps (voir POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 5.2 ad
art. 38);

que les conclusions du recourant étant manifestement irrecevables, l'affaire
sera liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et
b LTF;

qu'ayant déposé un recours manifestement irrecevable devant le Tribunal
fédéral, le recourant ne remplit pas les conditions de l'assistance judiciaire
(art. 64 LTF);

que bien que la procédure ne soit pas gratuite, il se justifie, vu les
circonstances du cas d'espèce, de renoncer aux frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle porte sur
la désignation de Me Favre en qualité d'avocat d'office pour la procédure qui
se déroule devant le Tribunal fédéral. Ladite requête est sans objet en ce qui
concerne les frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud