Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 602/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_602/2008

Ordonnance du 30 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
R.________,
recourant,

contre

Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, du canton de Fribourg, route
André-Piller 21, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du 29 mai 2008.

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 21 février 2008, le Tribunal cantonal, Cour des assurances
sociales, du canton de Fribourg a rejeté la demande en justice introduite par
T.________ (ch. I du dispositif), tout en allouant à son conseil, Me
R.________, une équitable indemnité de 1'500 fr. en sa qualité de défenseur
d'office (ch. III du dispositif);

que par acte du 7 avril 2008, Me R.________ a contesté devant le Tribunal
cantonal fribourgeois le montant de l'indemnité fixée, alors que T.________ a
interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre le
jugement du 21 février 2008;

que par décision du 29 mai 2008, le Tribunal cantonal fribourgois a déclaré
irrecevable la réclamation de Me R.________ du 7 avril 2008 et l'a transmise au
Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;

que par courrier du 16 juillet 2008, Me R.________ a indiqué contester le
chiffre III du dispositif du jugement du 21 février 2008 (et non la décision du
29 mai 2008);

que par arrêt de ce jour (9C_335/2007), la IIe Cour de droit social du Tribunal
fédéral a annulé le jugement du 21 février 2008 du Tribunal cantonal
fribourgeois, Cour des assurances sociales, en lui renvoyant la cause pour
nouvelle décision;

qu'en conséquence, la présente contestation, qui porte sur le montant de
l'indemnité allouée à Me R.________ par l'arrêt annulé ce jour, est devenue
sans objet;

que la présente cause doit donc être radiée du rôle pour ce motif, en
application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 72 LPC;

qu'il se justifie en application de l'art. 66 al. 1 LTF de statuer sans frais
judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.
La cause, devenue sans objet, est radiée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal,
Section administrative, du canton de Fribourg.

Lucerne, le 30 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:

Borella Moser-Szeless