II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 600/2008
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_600/2008 Arrêt du 21 octobre 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge Borella, en qualité de juge unique. Greffier: M. Wagner. Parties M.________, recourante, contre Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 24 juin 2008. Vu: le recours du 8 août 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 24 juin 2008, l'ordonnance du 26 septembre 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 7 octobre 2008 a été imparti à M.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant: que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 21 octobre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Borella Wagner