Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 598/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_598/2008

Arrêt du 8 avril 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
S.________,
recourante, représentée par Me Henri Nanchen, avocat,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 4 juin 2008.

Considérant en fait et en droit:
que S.________ a travaillé en tant qu'aide de cuisine et repasseuse, a ensuite
résilié son contrat de travail pour s'occuper de ses enfants, et a été au
chômage du 22 décembre 1999 au 21 décembre 2002;
que par demande du 13 novembre 2003, elle a sollicité des prestations de
l'assurance-invalidité en vue de l'octroi d'une rente, en invoquant des
troubles de panique qui remontaient au mois de mai 2001 et en renvoyant au
docteur B.________, son médecin traitant, pour plus de précisions;
qu'à l'issue d'investigations médicales, notamment d'une expertise
psychiatrique établie par le docteur A.________ le 8 février 2006, l'Office
cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI) a rejeté la
demande par décision du 15 juin 2006, confirmée sur opposition le 24 septembre
2007;
que l'assurée a déféré cette dernière décision au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et Canton de Genève, qui l'a déboutée par
jugement du 4 juin 2008;
que S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle demande l'annulation, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité entière à partir
d'octobre 2001, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCAI pour complément
d'instruction médicale et nouvelle décision;
que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité,
singulièrement sur la question de savoir si l'atteinte à la santé psychique
qu'elle présente engendre une invalidité déterminante selon la loi;
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF),
n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
que le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils
ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que la recourante invoque l'établissement manifestement inexact des faits suite
à une appréciation arbitraire des preuves et la violation du droit, relevant à
titre principal que l'expert avait retenu une pleine capacité de travail en
raison de l'absence de troubles psychiques, alors que la juridiction cantonale
a admis une telle capacité en raison d'une rémission des troubles grâce aux
médicaments;
qu'elle en déduit que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas
suivi le docteur A.________ quant au diagnostic retenu vu l'absence de force
probante de son rapport, mais qu'elle a versé dans l'arbitraire en fixant la
capacité de travail de l'assurée sans s'entourer au préalable d'un avis
d'expert;
que les griefs développés par la recourante procèdent toutefois d'une lecture
tronquée du jugement cantonal, dont la teneur peut-être parfois maladroite est
cependant fort différente de celle qu'elle propose;
qu'il ressort essentiellement de l'acte attaqué que la juridiction cantonale a
fondé son appréciation sur les conclusions de l'expertise réalisée par le
docteur A.________ le 8 février 2006, lequel avait constaté l'absence de
symptômes psychiatriques majeurs et n'avait retenu au sens des manuels médicaux
aucun diagnostic psychiatrique ayant une incidence sur la capacité de travail,
seul un trouble anxieux, sans précision (F 41.9), sans incidence sur la
capacité étant établi;
qu'après avoir reconnu à l'expertise une pleine valeur probante et considéré
que celle-ci permettait de conclure à un examen approfondi du cas, les premiers
juges ont examiné si le bilan des docteurs U.________ et I.________,
psychiatres, lesquels avaient posé au terme des évaluations des 5, 13 septembre
et 2 octobre 2006 les diagnostics de « trouble dépressif récurrent, épisode
actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques, trouble panique,
phobie de l'avion » ou les rapports du docteur B.________, psychiatre, étaient
de nature à mettre en doute les conclusions de l'expert;

qu'à cet égard, ils ont relevé notamment la qualité de médecin traitant du
docteur B.________, le caractère succint de la description du status des
docteurs U.________ et I.________, les différences dans les données
anamnestiques que ceux-ci rapportaient, puis ont débattu des diagnostics
retenus par ceux-ci au regard des précisions apportées par l'expert, lequel
avait expliqué abondamment et de manière claire et précise les raisons pour
lesquelles ces diagnostics ne pouvaient être retenus;
qu'au terme de leur discussion, après s'être encore étonnés de l'absence de
prise en charge intensive malgré la gravité et de la durée des atteintes
alléguées ou de la modification plus rapide du traitement médicamenteux, les
premiers juges ont jugé que les conclusions de l'expert n'étaient pas
valablement contredites par les avis des autres psychiatres;
que, dès lors, les ultimes précisions de la juridiction cantonale relatives à
un trouble dépressif, sur lesquelles la recourante fonde l'essentiel de son
argumentation, n'ont pas la portée qu'elle voudrait lui accorder;
que sur ce point, on rappellera que le docteur A.________ a établi son rapport
en tant qu'expert chargé par l'OCAI (ATF 125 V 351 consid. 3a et 3b/bb p. 352
s.), que la juridiction cantonale a reconnu pleine valeur probant à l'expertise
de ce spécialiste et jugé qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter des
conclusions de ce dernier;
que le recours s'avérant ainsi mal fondé, la recourante qui succombe doit
supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 8 avril 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini