Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 592/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_592/2008

Arrêt du 12 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Parties
M.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000
Neuchâtel,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
12 juin 2008.

Vu:

le recours du 8 juillet 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal
administratif de la République et canton de Neuchâtel du 12 juin 2008
concernant la compensation des prestations complémentaires indûment touchées
avec la rente de vieillesse,
la lettre du 16 juillet 2008 par laquelle le Tribunal fédéral a informé
M.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de
forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une
motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était
possible,

l'écriture déposée le 21 juillet 2008 par M.________ à la suite de cet
avertissement,

considérant:

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;

qu'en l'occurrence, la première écriture du recourant ne contient aucune
conclusion et l'écriture ultérieure, déposée le 21 juillet 2008, contient des
conclusions en ce qui concerne l'obligation de rembourser le montant de 12'010
fr. sur laquelle le Tribunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel a statué définitivement dans un arrêt du 25 juin 2007, entré en
force, mais aucune conclusion sur la compensation, par retenue mensuelle, de ce
montant avec la rente AVS, seul objet de la décision attaquée;
qu'en outre, l'on ne peut pas déduire des deux écritures en quoi les
constatations des premiers juges dans le jugement du 12 juin 2008 seraient
inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait
contraire au droit;
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF;

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la
République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 12 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner