Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 590/2008
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_590/2008

Arrêt du 17 mars 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
D.________,
recourante, représentée par Me Karin Baertschi, avocate,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 19 mai 2008.

Faits:

A.
D.________ est titulaire d'un diplôme d'esthéticienne. Atteinte de sclérose en
plaques, elle a déposé le 28 avril 2003 une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a confié la réalisation d'une
expertise neurologique au docteur H.________. Dans son rapport du 17 mai 2005,
ce médecin a expliqué que l'appréciation du déficit somatique était difficile
en raison de la non-collaboration de l'assurée au cours de l'examen clinique.
Néanmoins, si les troubles sensitifs invoqués étaient validés, l'assurée ne
pouvait plus exercer la profession d'esthéticienne. Au regard de l'absence de
collaboration de l'assurée et de l'existence d'un état dépressif manifeste, il
était par ailleurs difficile d'envisager l'exercice d'une autre activité. Le
docteur E.________, neurologue traitant, a estimé pour sa part qu'une activité
sans contrainte physique et psychologique était envisageable à raison de quatre
heures par jour avec une diminution modérée de rendement (rapport du 7 juin
2006 précisé les 6 mars et 6 mai 2008). Afin de compléter l'instruction,
l'office AI a mandaté le département de psychiatrie de l'Hôpital X.________
pour qu'il réalise une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 18 août
2006, la doctoresse T.________ a diagnostiqué un épisode dépressif moyen et
estimé la capacité résiduelle de travail de l'assurée à 50 %.
Sur la base des renseignements médicaux recueillis, le Service médical régional
de l'AI (SMR) a estimé que la capacité de travail médicalement exigible dans
une activité adaptée était de 50 % depuis juillet 2002. Fort de cette
évaluation, l'office AI a, par décision du 5 février 2008, alloué à l'assurée
une demi-rente d'invalidité à compter du 1er juin 2003.

B.
Par jugement du 19 mai 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assurée.

C.
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut "préalablement" à ce que soit
ordonnée une expertise pluridisciplinaire et "au fond" à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 Le Tribunal cantonal des assurances sociales a considéré que l'appréciation
de l'office AI selon laquelle la recourante disposait d'une capacité de travail
de 50 % dans une activité adaptée n'était pas critiquable. Elle se fondait, du
point de vue psychique, sur l'expertise de la doctoresse T.________ (rapport du
18 août 2006) et, du point de vue somatique, sur l'avis du docteur E.________
(rapport du 6 juin 2006, précisé les 6 mars et 6 mai 2008), et n'était pas
remise en cause par l'expertise du docteur H.________ (rapport du 17 mai 2005)
ou l'opinion exprimée au cours de la procédure par le médecin traitant de
l'assurée, le docteur R.________ (rapports des 22 mai 2003 et 6 mars 2008).

2.2 De manière implicite, la recourante se plaint d'une constatation
manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise
appréciation des preuves. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il
n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à
l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir
en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou
incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de
règles essentielles de procédure. En estimant qu'eu égard à la complémentarité
des conclusions des docteurs T.________ et E.________, le Tribunal cantonal des
assurances sociales aurait dû retenir qu'elle présentait une incapacité totale
de travail dans toute activité, la recourante n'établit nullement, au moyen
d'une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable du
raisonnement développé par les premiers juges. Au contraire, il y a lieu de
constater que la juridiction cantonale a procédé à une appréciation
consciencieuse des preuves et expliqué les raisons qui l'a conduite à retenir
l'existence d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. Faute
d'éléments objectivement vérifiables susceptibles de semer le doute sur
l'exactitude des faits constatés, il n'y a pas lieu de s'écarter d'une telle
appréciation.

2.3 La recourante ne saurait par ailleurs se prévaloir des éléments figurant
dans le rapport établi le 2 juillet 2008 par le Centre Y.________. Il s'agit là
de circonstances postérieures à la décision litigieuse du 5 février 2008,
laquelle détermine l'objet de la contestation, de sorte qu'elles ne sauraient
être prises en considération dans le présent litige.

3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, à la Caisse cantonale
genevoise de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 mars 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet