II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 586/2008
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_586/2008 Arrêt du 30 septembre 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Scartazzini. Parties R.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 6 juin 2008. Vu: le recours du 23 juin 2008 (timbre postal) contre le jugement de non entrée en matière du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 6 juin 2008; considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; qu'en l'occurrence, le recours et l'écriture du 15 juillet 2008 ne contiennent ni conclusions suffisantes ni motivation topique; que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit; que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable; que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 septembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse p. le Président: Le Greffier: Borella Scartazzini