Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 586/2008
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_586/2008

Arrêt du 30 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
R.________,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 6
juin 2008.

Vu:

le recours du 23 juin 2008 (timbre postal) contre le jugement de non entrée en
matière du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 6 juin 2008;

considérant:

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'en l'occurrence, le recours et l'écriture du 15 juillet 2008 ne contiennent
ni conclusions suffisantes ni motivation topique;
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges
seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte
attaqué serait contraire au droit;

que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42
al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais
judiciaires à la charge du recourant,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
p. le Président: Le Greffier:

Borella Scartazzini