Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 583/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_583/2008

Arrêt du 15 janvier 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Daniel A. Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7,
1207 Genève,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 22 mai 2008.

Faits:

A.
A.a A.________ a travaillé comme nettoyeur au service de plusieurs sociétés,
avant de s'associer en 1992 avec M.________ pour exploiter en commun
l'entreprise de nettoyage de ce dernier. Victime d'un accident le 21 mars 1995,
qui a entraîné une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne,
A.________ a été mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-accidents fondée
sur un taux d'invalidité de 40 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité
de 10 % (décision de la Caisse nationale suisse d'assurances du 30 septembre
1997).

De leur côté, les organes de l'assurance-invalidité auxquels l'intéressé avait
présenté une demande de prestations le 11 avril 1996 ont, à l'issue d'une
procédure ayant conduit à deux jugements de la juridiction cantonale genevoise
compétente, alloué à A.________ une rente entière d'invalidité du 1er mars au
30 juin 1996, puis une demi-rente d'invalidité du 1er juillet 1996 au 30
septembre 1999 (décision de l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité [ci-après: l'office AI] du 25 avril 2002 et jugement du
Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 4 novembre 2003).
A.b Par courrier du 9 août 2004 à l'office AI, A.________ a requis l'octroi
d'une rente entière d'invalidité, en invoquant une péjoration considérable de
son état de santé depuis 2000, laquelle avait entraîné une diminution
importante de sa capacité de travail résiduelle. L'administration a recueilli
différents avis médicaux, dont ceux des docteurs O.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, et U.________, spécialiste FMH en médecine
générale et médecine du sport. Par décision du 7 juillet 2005, l'office AI a
rejeté la demande de prestations, au motif que l'assuré ne présentait aucune
atteinte à la santé invalidante.

A.________ s'étant opposé à cette décision, l'office AI a confié une expertise
bi-disciplinaire aux docteurs I.________, spécialiste FMH en médecine générale,
et B.________, spécialiste FMH en psychiatrie, médecins auprès du Service
médical régional AI (SMR). Dans leur rapport du 26 mai 2006, les médecins ont
retenu, au titre de diagnostic entraînant une répercussion sur la capacité de
travail, des gonalgies persistantes dans le cadre d'un status post-déchirure de
la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche, opérée par
arthroscopie en 1995. Les docteurs I.________ et B.________ ont en revanche nié
le diagnostic de fibromyalgie, mentionné précédemment par leur confrère
U.________, ainsi que toute limitation fonctionnelle psychiatrique. Ils ont
conclu que l'activité de nettoyeur n'était plus adaptée, mais que l'assuré
disposait d'une capacité de travail entière dans toute activité adaptée aux
limitations fonctionnelles biomécaniques indiquées. Se fondant sur ces
conclusions, l'office AI a rendu une décision sur opposition le 12 février
2007, par laquelle il a confirmé le refus de toute prestation.

B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève. Après avoir entendu le docteur O.________
à titre de témoin, le Tribunal a débouté l'assuré par jugement du 22 mai 2008.

C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut à la
reconnaissance du droit à une rente entière d'invalidité à partir du 10 août
2004.

Le Tribunal fédéral a renoncé à un échange d'écritures.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui
apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut
critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que
si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

Les constatations de la juridiction cantonale sur l'atteinte à la santé
(diagnostic, pronostic, etc.) et l'évaluation de la capacité de travail
(résiduelle), ainsi que sur le point de savoir si la capacité de travail,
respectivement l'incapacité de travail, de l'assuré s'est modifiée d'une
manière déterminante sous l'angle de la révision au cours d'une certaine
période (arrêt 9C_270/2008 du 12 août 2008 consid. 2.2), sont en principe des
questions de fait (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397). Il en est de même de
l'appréciation concrète des preuves. En revanche, l'application du principe
inquisitoire et des règles sur l'appréciation des preuves au sens de l'art. 61
let. c LPGA relève du droit (ATF 132 V 393 consid. 3.2 et 4 p. 397 ss).

2.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité - au vu de
ses conclusions, à partir du 10 août 2004 (cf. art. 107 al. 1 LTF) -,
singulièrement sur l'existence d'une aggravation de son état de santé depuis la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à
la rente (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3 p. 77; ici, le jugement du Tribunal
cantonal genevois des assurances sociales du 4 novembre 2003, par lequel une
demi-rente d'invalidité avait été accordée du 1er juillet 1996 au 30 septembre
1999 [à la suite de la rente entière allouée du 1er mars au 30 juin 1996 par
décision de l'intimé du 25 avril 2002]).

A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les règles légales et
les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité et son
évaluation, au devoir de contrôle du juge en cas de nouvelle demande et au
principe de la libre appréciation des preuves, ainsi que la jurisprudence sur
la valeur probante de rapports médicaux et celle rendue en matière de troubles
somatoformes douloureux et de fibromyalgie, applicables au présent cas. Il
suffit donc d'y renvoyer.

3.
3.1 Se fondant sur le rapport établi par les docteurs I.________ et B.________
le 26 mai 2006, les premiers juges ont retenu que l'état de santé du recourant
n'avait subi aucune aggravation susceptible d'entraîner l'ouverture du droit à
une rente d'invalidité. Ces médecins n'avaient mis en évidence aucune
pathologie somatique ou psychique entraînant une incapacité de travail dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles mentionnées. La juridiction
cantonale a retenu, en particulier, que la fibromyalgie diagnostiquée par le
docteur O.________ ne revêtait pas un caractère invalidant, aucun des critères
permettant d'admettre un tel caractère en l'absence d'une comorbidité
psychiatrique d'une gravité suffisante n'étant rempli. L'avis des médecins du
SMR n'était par ailleurs mis en doute par aucune appréciation médicale
suffisante. Le point de vue du docteur U.________ n'était pas motivé, alors que
celui du docteur O.________, peu étayé, devait être considéré avec réserve dans
la mesure où il s'agissait de l'opinion du médecin traitant.

3.2 En invoquant à la fois une "mauvaise application" du droit (art. 17 LPGA et
87 al. 3 et 4 RAI) et l'arbitraire dans l'établissement des faits et
l'appréciation des preuves, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir
nié l'aggravation notable de son état de santé depuis 1999, ainsi que d'avoir
écarté les avis des docteurs U.________ et O.________. Ses critiques, qui
visent à substituer sa propre appréciation de la situation à celle des premiers
juges, ne sont cependant pas de nature à faire apparaître les faits retenus par
la juridiction cantonale comme étant manifestement inexacts ou contraires au
droit, ou l'appréciation qu'ils en ont faite comme manifestement insoutenable.

Quoi qu'en dise le recourant, la simple énumération par le docteur U.________
de différents diagnostics (dans son rapport du 10 février 2005) ne suffit en
effet pas à étayer l'affirmation - déjà posée sans plus d'explications dans une
attestation du 9 juin 2004 - selon laquelle l'état de santé de l'assuré se
serait aggravé. La juridiction cantonale était donc en droit d'écarter les
conclusions du médecin, faute de motivation. Il en va de même des avis du
docteur O.________ qui se limitent à des renseignements biographiques et une
liste de diagnostics. Dans la mesure où le recourant se réfère essentiellement
aux rapports de ces deux médecins pour remettre en cause l'appréciation qu'a
faite la juridiction cantonale des critères posés par la jurisprudence pour
évaluer le caractère invalidant de la fibromyalgie, son argumentation est mal
fondée.

Pour le surplus, la juridiction cantonale a procédé à une appréciation dûment
motivée et circonstanciée des preuves. Contrairement à ce que lui reproche le
recourant, elle a ainsi tenu compte des répercussions des gonalgies sur la
capacité de travail, mises en évidence par les médecins du SMR. A leur suite,
elle a admis une incapacité de travail totale dans l'activité de nettoyeur,
l'atteinte aux genoux n'empêchant toutefois pas le recourant d'exercer une
activité adaptée prenant en considération certaines limitations en résultant.
Aussi, n'y a-t-il pas lieu de s'écarter des faits retenus par la juridiction
cantonale, ni de l'appréciation qu'elle en a faite. Mal fondé, le recours doit
être rejeté.

4.
Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par le
recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF, en relation avec
l'art. 65 al. 4 let. a LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless