Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 581/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_581/2008

Arrêt du 27 janvier 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
C.________,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19
mai 2008.

Considérant:
que par décision du 25 juin 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de
l'assurance-invalidité déposée par C.________;
que la prénommée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral,
qui, par décision incidente du 13 février 2008, lui a imparti un délai de 30
jours à dater de la notification de la décision pour verser une avance de frais
de 400 fr. net en garantie des frais de procédure présumés, en l'avertissant
qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable;
que dans la mesure où seul un montant net de 393 fr. avait été crédité sur le
compte du Tribunal, celui-ci a, par décision incidente du 1er avril 2008,
invité l'assurée à verser la différence de 7 fr. net dans les 20 jours à
compter de la notification de la décision;
que l'intéressée n'a pas versé ce montant dans le délai imparti;
que par jugement du 19 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le
recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais, sans
perception de frais de procédure;
que le 9 juin 2008, C.________ s'est adressée au Tribunal administratif fédéral
pour qu'il revoie sa position;
que l'écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa
compétence;
que ladite écriture doit être traitée comme un recours en matière de droit
public;
que le litige porte sur le point de savoir si le Tribunal administratif fédéral
était en droit de conclure à l'irrecevabilité du recours au motif que l'avance
de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti;
que la recourante allègue avoir été empêchée sans sa faute de procéder au
paiement intégral de l'avance de frais, dans la mesure où sa banque ne l'avait
pas informée qu'elle prélèverait une commission sur le moment versé pour payer
l'avance de frais;

qu'en l'espèce, il importe peu de savoir si la banque a commis une erreur qui a
empêché la recourante de procéder à l'avance de frais requise;
qu'en tout état de cause, la recourante a été rendue attentive par le Tribunal
administratif fédéral au fait que le montant de l'avance de frais qu'elle avait
versée était insuffisant et invitée à remédier à cette irrégularité dans un
délai précis, en l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le
recours serait déclaré irrecevable;
que la recourante n'a pas donné suite à cette invitation dans le délai imparti;
que dans ces conditions, le fait pour le Tribunal administratif fédéral d'avoir
déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais
n'apparaît pas critiquable;
qu'au surplus, l'écriture du 9 juin 2008 ne saurait être interprétée comme une
demande de restitution du délai de versement de la seconde avance de frais
(art. 24 PA en corrélation avec l'art. 37 LTAF), faute pour la recourante
d'indiquer ce qui l'avait empêchée de procéder en temps voulu au versement
requis;
que le présent recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures;
qu'au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce à mettre les frais
judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans
objet la demande d'assistance judiciaire qu'elle a présentée,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet