Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 57/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_57/2008

Arrêt du 3 novembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
recourant,

contre

S.________,
intimé, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 14 décembre 2007.

Faits:

A.
S.________, né en 1969, souffre depuis de nombreuses années d'un trouble
affectif bipolaire.
Le 16 juin 2000, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après:
l'office AI) et s'est vu allouer une mesure d'ordre professionnel sous la forme
d'un apprentissage d'assistant en information documentaire. Il a obtenu son CFC
en juin 2005 et travaille depuis le 1er juillet de cette même année à 45 % à la
médiathèque de X.________. Dans la mesure où l'affection psychique présentée
par l'assuré limitait sa capacité de travail à 50 %, l'office AI a, par
décision du 9 février 2006, alloué une demi-rente d'invalidité à compter du 1er
juillet 2005.
S.________ a formé opposition contre cette décision, en faisant notamment
valoir que son état de santé s'était récemment aggravé et que le revenu
d'invalide pris en considération par l'office AI pour procéder à la comparaison
des revenus était erroné. Après avoir complété l'instruction sur le plan
médical et économique, l'office AI a, par décision du 7 mars 2007,
partiellement admis l'opposition, en ce sens qu'il a mis l'assuré au bénéfice
d'une demi-rente d'invalidité du 1er juillet 2005 au 31 mars 2006, d'une rente
entière du 1er avril au 31 août 2006 et d'une demi-rente à compte du 1er
septembre 2006.

B.
Par jugement du 14 décembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances du canton
du Valais a admis le recours formé par l'assuré et réformé la décision sur
opposition du 7 mars 2007, en ce sens que celui-ci a été mis au bénéfice d'une
demi-rente d'invalidité du 1er juillet 2005 au 31 mars 2006, d'une rente
entière du 1er avril au 31 août 2006 et d'un trois-quarts de rente à compter du
1er septembre 2006.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement. Il conclut à son annulation et à la confirmation de la décision sur
opposition du 7 mars 2007. Il assortit son recours d'une demande d'effet
suspensif.
S.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

D.
Par ordonnance du 4 mars 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif
au recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois,
eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF -
sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération.

2.
2.1 Le droit de l'assuré à une rente de l'assurance-invalidité pour la période
courant du 1er juillet 2005 au 31 août 2006 n'est pas contesté. Seul demeure
litigieux le droit à la rente pour la période postérieure au 31 août 2006.

2.2 Le Tribunal cantonal des assurances a constaté en substance que l'assuré
présentait depuis le 1er septembre 2006 une capacité résiduelle de travail de
50 % dans sa profession d'assistant en information documentaire. Pour fixer le
degré d'invalidité en résultant, la juridiction cantonale a comparé un revenu
sans invalidité de 75'364 fr. 10 avec un revenu d'invalide de 25'000 fr.,
correspondant au salaire perçu dans son activité actuelle, rapporté à un taux
d'activité de 50 %, ce qui aboutissait à un degré d'invalidité de 67 %.

2.3 En procédure fédérale, l'office recourant conteste uniquement le montant du
revenu d'invalide retenu par les premiers juges. Il estime qu'en ne travaillant
qu'à 45 % à la médiathèque de X.________, l'assuré n'épuise pas entièrement sa
capacité résiduelle de travail qui s'élève à 50 %. En cela, l'assuré ne remplit
pas l'une des conditions cumulatives posées par la jurisprudence pour que le
revenu d'invalide soit fixé par référence au salaire perçu en contre-partie de
l'activité effectivement exercée. Dans ces circonstances, il appartenait aux
premiers juges de fixer ledit revenu en se référant aux données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, et non en adaptant
le salaire réalisé concrètement par l'intéressé à la capacité résiduelle de
travail de 50 %.

3.
Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Si
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des
rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur
la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de
salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement
réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à
la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité
normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de
salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur
la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique ou sur
les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies
par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

4.
En se fondant sur le salaire effectivement réalisé par l'assuré, rapporté au
taux d'activité exigible, le Tribunal cantonal des assurances n'a pas violé le
droit fédéral. Le recours aux données statistiques concerne avant tout des
assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est
physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent
néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces
assurés, le salaire statistique est en effet suffisamment représentatif de ce
qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il
recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées compatibles
avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes. La situation de
l'assuré diffère cependant de ce cas de figure. S.________ a bénéficié d'une
mesure de reclassement sous la forme d'un apprentissage d'assistant en
information documentaire. Depuis l'obtention de son CFC, il exerce à temps
partiel cette activité auprès de la médiathèque de X.________. Lorsqu'un assuré
invalide est réadapté avec succès dans une nouvelle profession, il ne fait
alors aucun sens de se référer aux valeurs statistiques, d'autant moins que
celles-ci sont établies par branche d'activité et non pas par profession (cf.
arrêt I 171/04 du 1er avril 2005 consid. 4.2, publié in: REAS 2005 p. 240). Le
salaire de référence pour établir le revenu d'invalide doit nécessairement
correspondre à celui qu'il peut réaliser au taux d'activité exigible de sa part
dans l'activité dans laquelle il a été réadapté. C'est en effet dans cette
profession que la personne assurée est normalement la mieux à même d'atténuer
les conséquences économiques imputables à son état de santé. Dans ces
conditions, il importe peu que la personne assurée n'épuise pas entièrement sa
capacité résiduelle de travail.

5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de la
procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé a
droit à une indemnité de dépens à charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais, à la Caisse de compensation du canton du Valais
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 novembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet