Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 579/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_579/2008

Arrêt du 24 mars 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
P.________,
recourante, représentée par Me Jean-Marie Favre,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5,
1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal fribourgeois du 28 mai 2008.

Faits:

A.
P.________, née en 1952, travaillait à 80% comme employée de bureau. Souffrant
de troubles rachidiens, elle a cessé son activité le 5 mars 2004 et requis des
prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg
(ci-après : l'office AI) le 17 mars 2005. Elle a été licenciée pour le 31 mai
suivant.
En cours de procédure, l'office AI s'est procuré le dossier de l'assureur perte
de gain. Outre l'avis du docteur G.________, rhumatologue traitant (rapports
des 26 octobre et 19 décembre 2004), on y trouve une expertise du docteur
W.________, rhumatologue à l'Hôpital X.________, qui a conclu à une incapacité
totale de travail engendrée par une fibromyalgie ainsi que des troubles
statiques et dégénératifs du rachis (tendomyose, uncodiscarthrose C5/6-C6/7,
hernie discale C5/6, séquelles de la maladie de Scheuermann, discopathies L4/
5-L5/S1 et protrusion discale L5/S1; rapport du 1er avril 2005).
L'administration a également requis l'opinion du docteur W.________, qui a
repris les termes et conclusions de son expertise (rapport du 22 avril 2005),
du docteur O.________, neurochirurgien, qui a évoqué des cervicalgies et
douleurs interscapulaires d'origine indéterminée (rapport du 25 avril 2005), et
du docteur G.________, qui partageait le point de vue de l'expert, insistant
cependant sur le syndrome douloureux chronique et sa composante dépressive
surajoutée (rapport du 27 avril 2005 fondé sur les examens réalisés par de
nombreux confrères). Elle a encore confié la mise en oeuvre d'une expertise au
docteur S.________, psychiatre, qui a mis en évidence un tableau
psychopathologique vide (rapport du 18 novembre 2005), et diligenté une enquête
économique sur le ménage (rapport du 6 décembre 2005).
Se référant à l'avis de son service médical, qui retenait une fibromyalgie non
invalidante et des troubles rhumatologiques sans influence sur l'exercice d'une
activité adaptée (port de charges limité à 10 kg, sans travaux pénibles de
manutention en hauteur ou sur une échelle, ni positions statiques prolongées, à
genoux ou accroupies, mouvements répétitifs de contrainte au niveau du rachis,
déplacements sur sols irréguliers, exposition au froid; rapport du docteur
T.________ du 13 décembre 2005), l'office AI a rejeté la demande de l'assurée,
le taux d'invalidité ayant été globalement arrêté à 5% (0% pour une activité
lucrative adaptée; 23% pour les activités ménagères; décision du 27 décembre
2005 confirmée sur opposition le 13 septembre 2006).

B.
L'intéressée a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal fribourgeois. Estimant avoir médicalement prouvé
son incapacité de travail, ce qui était confirmé par des pièces nouvellement
produites (rapports des docteurs U.________, interniste, et G.________ des 30
août 2005 et 6 mars 2007) et ne pouvait être contredit par la seule expertise
psychiatrique, elle concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à
compter du 17 mars 2005.
La juridiction cantonale a débouté P.________ par jugement du 28 mai 2008. En
l'absence d'une comorbidité psychiatrique et d'autres critères jurisprudentiels
permettant d'évaluer le caractère invalidant de la fibromyalgie d'une part et
de limitations fonctionnelles médicalement documentées sur le plan somatique
d'autre part, elle a considéré que la capacité de travail était totale.

C.
L'assurée dépose un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et
dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité ou au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle produit en outre l'avis des
docteurs J.________, généraliste, et N.________, interniste, ainsi que du
physiothérapeute R.________ (rapports des 17, 23 et 26 juin 2008).
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
Quoi qu'elle en dise, la recourante reproche fondamentalement à la juridiction
cantonale d'avoir constaté les faits d'une façon manifestement inexacte. Pour
l'essentiel, elle soutient effectivement que les premiers juges ne pouvaient
conclure à l'absence d'atteinte invalidante à la santé en se fondant uniquement
sur l'expertise du docteur S.________ dans la mesure où tous les autres
médecins consultés avaient démontré le contraire.

3.
La brièveté de la subsomption figurant dans le jugement entrepris peut certes
engendrer confusion ou difficultés de compréhension mais n'explique pas les
affirmations erronées sur lesquelles repose l'argumentation de l'intéressée dès
lors que les éléments énoncés sont aisément vérifiables dans les différents
rapports médicaux versés au dossier. Il convient donc d'abord de rectifier ces
erreurs. Contrairement à ce que soutient la recourante, les premiers juges
n'ont pas écarté l'opinion de tous les médecins consultés au profit de celle
exprimée par le docteur S.________, mais ont constaté l'accord de l'ensemble du
corps médical à propos du diagnostic, puis ont procédé à l'appréciation des
différentes conclusions relatives à la capacité de travail conformément à leurs
obligations (cf. ATF 125 V 351). Ils n'ont de surcroît pas nié l'existence
d'atteintes à la santé, mais ont seulement réfuté le caractère invalidant de
ces atteintes. Enfin, tous les médecins n'ont pas conclu à une incapacité
totale de travail. Tel est le cas du docteur U.________ et, parmi les six
praticiens expressément cités par l'intéressée, des docteurs O.________,
H.________, N.________ et J.________.
On ajoutera que la juxtaposition d'extraits des documents médicaux figurant au
dossier ne facilite pas la compréhension des conclusions de la juridiction
cantonale, mais que celles-ci restent néanmoins accessibles. Il apparaît ainsi
que les premiers juges se sont fondés sur le rapport de synthèse du SMR qui,
bien que succinct, reprend les diagnostics partagés par tous les médecins
consultés, à savoir le trouble douloureux qu'il soit qualifié de fibromyalgie
ou de trouble somatoforme et les affections rhumatologiques observées, et
explique brièvement les motifs qui ont conduit à écarter le caractère
invalidant de ces diagnostics. On retrouve cette analyse dans l'acte attaqué
(absence de comorbidité psychiatrique ou des autres critères justifiant le
caractère invalidant de la fibromyalgie [cf. ATF 132 V 65]; possibilité
d'exercer à plein temps une activité respectant certaines limitations
fonctionnelles sur le plan rhumatologique). Contrairement à ce que prétend la
recourante, l'analyse en question ne reflète aucunement une constatation
manifestement inexacte des faits si on considère que le dossier médical
objective quelques troubles rachidiens (syndromes cervico-dorsal et vertébral
lombaire), qui n'expliquent pas la symptomatologie douloureuse, d'où le
diagnostic de fibromyalgie, que ni le docteur G.________, ni le docteur
W.________, dont les avis concordent sur les points essentiels, ne motivent
l'incapacité totale de travail retenue et que les arguments de l'intéressée,
qui se borne à adopter une position contraire à celle adoptée par les premiers
juges, ne trouve pas de fondement dans les constatations psychiatriques, en
particulier celles du docteur S.________ qui démontre de manière convaincante
l'absence de trouble sur ce plan, partant de comorbidité psychiatrique à la
fibromyalgie ou d'état psychique cristallisé, de perte d'intégration sociale
dans tous les domaines de la vie (contexte familial riche et épanoui) ou
d'échec des traitements (assurée se trouvant en dehors d'une demande de soins
psychiatriques). Le recours doit donc être rejeté.

4.
Vu l'issue du litige, les frais de judiciaire sont mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal fribourgeois et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 24 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton