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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 577/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_577/2008

Arrêt du 11 novembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
recourant,

contre

S.________, intimée,
représentée par Me Daniel A. Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207
Genève.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 29 mai 2008.

Faits:

A.
S.________, née en 1955, a travaillé en qualité de responsable du service
comptabilité de la Banque X.________ jusqu'au 22 mai 2003, jour où elle a
définitivement cessé toute activité lucrative. En raison d'un état dépressif
réactionnel à une situation de mobbing sur son lieu de travail et de douleurs
dorsales suite à une chute intervenue en août 2003, elle a déposé une demande
de prestations de l'assurance-invalidité, le 8 octobre 2003.
Procédant à l'instruction de la demande, l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après: l'OCAI) a recueilli le dossier médical
constitué par la Nationale Suisse Assurances, assureur perte de gain de
l'assurée, notamment un rapport d'expertise psychiatrique du docteur
M.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans ce rapport
du 13 décembre 2004, le médecin a posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique; la capacité de travail exigible était de 50 % dès le
1er janvier 2005 et de 100 % dès le 1er février 2005. L'OCAI a ensuite confié
la réalisation d'un examen clinique bidisciplinaire à son Service médical
régional AI (SMR). Dans un rapport d'expertise du 1er juin 2005, les docteurs
G.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie et V.________,
spécialiste FMH en psychiatrie, ont retenu les diagnostics de status après
épisode dépressif, fibromyalgie, rachialgies sur troubles statiques et
dégénératifs du rachis, arthrose nodulaire des doigts, limitation de la
mobilité de la hanche gauche dans le cadre d'un status après fracture de hanche
gauche en 1962, amnésie dissociative et trouble de la personnalité avec traits
pervers. Ils ont par ailleurs retenu que la capacité de travail dans l'activité
habituelle était de 50 % depuis le 1er janvier 2005 et de 100 % depuis le 1er
février 2005.
Se fondant sur le rapport d'examen bidisciplinaire du SMR, l'OCAI a retenu une
incapacité de travail limitée dans le temps en raison d'un épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique de mai 2003 à janvier 2005. Par décision du 24
mai 2006, confirmée sur opposition le 21 août 2006, il a alloué à l'assurée une
rente entière d'invalidité du 1er mai au 31 décembre 2004, puis une demi-rente
du 1er au 31 janvier 2005.

B.
S.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances sociales du
canton de Genève, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à
compter du 1er janvier 2005. Par ordonnance du 17 décembre 2007, la juridiction
cantonale a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale qu'il a confiée
au docteur K.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans
un rapport du 11 mars 2008, l'expert a fait état d'un épisode dépressif sévère,
sans symptômes psychotiques et d'une probable modification durable de la
personnalité après une maladie psychiatrique. Il a par ailleurs estimé que
l'incapacité de travail était totale dans toute activité depuis mai 2003 et
pour une durée probable de plusieurs années.
Par jugement du 29 mai 2008, le Tribunal des assurances a admis le recours,
annulé la décision sur opposition du 21 août 2006 et octroyé à l'assurée une
rente entière d'invalidité à compter du 1er mai 2004, fondée sur un degré
d'invalidité de 100 %.

C.
L'OCAI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut principalement à la confirmation de la
décision sur opposition du 21 août 2006 et, subsidiairement, au renvoi de la
cause pour mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. Il assortit son recours
d'une demande d'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
Est litigieuse la question de savoir si l'intimée a droit à une rente entière
d'invalidité au-delà du 31 décembre 2004.

3.
Après examen des trois expertises médicales au dossier, la juridiction
cantonale a fait siennes les conclusions de l'expert judiciaire K.________,
auxquelles elle a reconnu pleine valeur probante et selon lesquelles l'assurée
souffrait d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d'une
probable modification durable de la personnalité après une maladie
psychiatrique, l'empêchant d'exercer une activité lucrative depuis mai 2003.
Aussi, a-t-elle retenu que S.________ présentait une incapacité totale de
travail et avait droit, en conséquence, à une rente entière d'invalidité à
compter du 1er mai 2004.

4.
L'office recourant fait tout d'abord grief à la juridiction cantonale d'avoir
violé son droit d'être entendu en ne transmettant pas à l'expert judiciaire sa
liste de questions en lien avec le rapport d'expertise.
La violation du droit d'être entendu (sur cette notion en relation avec
l'administration des preuves, cf. notamment ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429;
119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505) dans le sens invoqué par le recourant (art. 29
al. 2 Cst) est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief
tiré d'une mauvaise appréciation des preuves. Le juge peut effectivement
renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une
violation du droit d'être entendu (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b) s'il est
convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf.
ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient
plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf.
UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212
n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. 1998, p. 39 n° 111 et p. 117 n° 320; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. 1983 p. 274).
En l'espèce, l'office recourant a pu demander directement à l'expert K.________
de confirmer qu'il avait personnellement procédé à l'examen de S.________ et
rédigé lui-même le rapport d'expertise y relatif, questions auxquelles le
médecin a répondu par l'affirmative. En ce qui concerne les autres questions
que le recourant souhaitait poser à l'expert, les juges cantonaux ont expliqué
(cf. consid. 6 du jugement attaqué) qu'elles ne lui avaient pas été transmises
car ils estimaient que les réponses recherchées figuraient déjà dans le rapport
d'expertise et avaient pour seul but de remettre en cause l'ensemble dudit
rapport. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale pouvait renoncer à
soumettre à l'expert la liste des questions préparée par le recourant, en
application des principes de libre appréciation des preuves ou d'appréciation
anticipée des preuves.

5.
Le recourant fait ensuite valoir qu'en écartant les expertises du SMR et du
docteur M.________ par une motivation laconique, la juridiction cantonale a
procédé à une appréciation arbitraire des moyens de preuve.
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la
justice et de l'équité (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p.
30) ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un
élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de
celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41). Le
juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que
soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur
une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).
Dans son ordonnance d'expertise du 17 décembre 2007, la juridiction cantonale a
déjà expliqué de manière convaincante pourquoi elle ne pouvait se fonder sur
l'expertise du SMR ni sur celle du docteur M.________ pour se prononcer de
manière fiable sur l'état de santé de l'assurée. Si elle admettait que
l'expertise du SMR remplissait à priori les réquisits jurisprudentiels pour lui
accorder pleine valeur probante, ses conclusions allaient cependant à
l'encontre de la quasi-totalité des autres avis médicaux se trouvant au
dossier, lesquels concluaient à la persistance d'un état dépressif récurrent
sévère au-delà de l'année 2004. Dans son rapport d'expertise du 13 décembre
2004, le docteur M.________ faisait état d'une amélioration de la capacité de
travail dès janvier 2005, puis d'une guérison dès février 2005, alors qu'il
avait vu l'assurée pour la dernière fois plusieurs mois auparavant, à savoir le
24 août 2004. Ses conclusions étaient donc uniquement fondées sur des
suppositions qui n'avaient pas été confirmées par la suite. D'autre part, le
docteur M.________ avait fait l'objet d'une plainte de la part de S.________
auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé, laquelle
avait ouvert une enquête et retenu des agissements professionnels incorrects de
ce médecin dans le cadre de l'expertise effectuée sur la personne de l'assurée.
Au vu de ce qui précède, la juridiction cantonale n'est pas tombée dans
l'arbitraire en écartant l'expertise du SMR ainsi que celle du docteur
M.________.

6.
Dans un troisième grief, le recourant conteste la valeur probante de
l'expertise judiciaire en raison des circonstances dans lesquelles s'est
déroulée cette dernière (atmosphère tendue lors du premier entretien,
examinateurs s'appliquant à ménager la susceptibilité de l'expertisée, présence
du mari de l'expertisée lors du second entretien).
En l'espèce, on ne voit pas en quoi les faits relevés par le recourant
devraient priver les conclusions de l'expert judiciaire de toute valeur
probante. Quoi qu'il en soit, le recourant ne démontre nullement que les
circonstances précitées auraient eu une influence négative sur les conclusions
de l'expertise. Par conséquent, ce grief est également mal fondé.

7.
Le recours se révélant manifestement infondé, il convient de statuer selon la
procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF sans qu'il y ait lieu d'ordonner
un échange d'écritures. Le présent arrêt rend en outre sans objet la demande
d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 11 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz