Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 574/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_574/2008

Arrêt du 27 mars 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
Caisse de compensation de la fédération romande de métiers du bâtiment, Avenue
Eugène-Pittard 24, 1206 Genève,
recourante,

contre

A.________ et B.________,
intimés, représentés par Me Henri Nanchen, avocat.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales du 29 mai 2008.

Faits:

A.
A.________, né en 1927, a requis une rente de vieillesse de la caisse de
compensation de la Fédération romande de métiers du bâtiment (ci-après: la
caisse) le 21 août 1992. Il annonçait notamment qu'il vivait séparé de son
épouse B.________, née en 1930, depuis le 7 août 1984.
Au cours de l'année 2000, la caisse a informé les assurés que l'entrée en
vigueur de la 10e révision de la LAVS entraînait une modification du calcul de
la rente pour les couples dont la séparation avait été constatée judiciairement
et leur a demandé de lui faire parvenir une copie de l'éventuel jugement
réglant leur situation conjugale. Le document sollicité a été communiqué par
courrier recommandé du 8 novembre 2000, mais n'a pas été suivi d'effets.
L'administration, qui niait avoir reçu cette communication et invoquait les
règles régissant la prescription du droit aux prestations arriérées, a
«déplafonné» les rentes pour les cinq ans précédant le second dépôt du jugement
de séparation le 17 avril 2007 (décision du 20 juillet 2007, confirmée sur
opposition le 17 août 2007).

B.
Les intéressés ont déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal
genevois des assurances sociales, concluant au versement d'une rente AVS non
réduite avec effet au 1er janvier 2001. Ils contestaient la prescription des
prestations antérieures au 1er avril 2002. Ils estimaient en outre que
l'invocation de la prescription dans ces circonstances violait le principe de
la bonne foi.
Les premiers juges ont accédé aux conclusions de B.________ et A.________
(jugement du 29 mai 2008). Ils considéraient substantiellement que la première
communication du jugement de séparation était bel et bien intervenue le 8
novembre 2000 et constituait la demande déterminante qui, bien que sans effet,
correspondait au point de départ du délai prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA, de
sorte que les prestations dues pour la période du 1er janvier 2001 au 31 mars
2002 n'étaient pas périmées.

C.
La caisse dépose un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et
dépens, à la confirmation de la décision litigieuse. Elle sollicite également
l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Les assurés concluent au rejet de l'effet suspensif et du recours. L'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif (ordonnance du 24
septembre 2008).

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
La caisse recourante reproche principalement à la juridiction cantonale d'avoir
violé l'art. 24 LPGA en octroyant aux intimés une rente «déplafonnée» depuis le
1er janvier 2001 et non depuis le 1er avril 2002.

2.1 En principe, la demande adressée à un assureur social sauvegarde le droit
aux prestations de celui qui la présente et comprend toutes les prétentions
qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.2 et 3.3 et les
références; voir également Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 19 ad
art. 24 LPGA). L'art. 24 al. 1 LPGA, qui reprend la teneur de l'art. 46 al. 1
aLAVS, limite cependant le droit aux prestations arriérées aux cinq ans qui
précèdent le dépôt de la demande. La jurisprudence précise que, même si
l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de
prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est
soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt
de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d p. 201 ss confirmé notamment
dans l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.3).

2.2 En l'espèce, contrairement à ce que retiennent les premiers juges, la
transmission du jugement de séparation en 2007 ne peut être considérée comme
une relance, mais doit être qualifiée de seconde demande. En effet, même si le
premier envoi de ce document en 2000 constitue une première demande de
prestations bien fondée, la lettre adressée à l'époque par la caisse recourante
aux intéressés ne posant d'autres conditions que la communication d'une pièce,
il n'est pas réaliste de soutenir que les intimés ont attendu près de sept ans,
durant lesquels aucun accusé de réception n'a été envoyé, aucun acte
d'instruction n'a été accompli et aucune variation du montant de la rente n'a
pu être observée, pour s'enquérir du sort de leur demande.
On ajoutera que les quelques différences existant entre l'état de fait à la
base du présent litige et celui constaté dans l'ATF 121 V 195 importent peu dès
lors que l'arrêt cité repose sur le fait décisif que l'administration a omis
fautivement de donner suite à une demande initiale bien fondée, ce qui est
aussi le cas en l'occurrence, et que le but de cette jurisprudence est
principalement d'éviter que le paiement rétroactif de prestations pour une
période couvrant plusieurs années ne vienne alimenter une fortune plus ou moins
importante alors que ces prestations étaient destinées à compenser les besoins
vitaux ordinaires du requérant, ce qui n'est de toute évidence pas le cas en
l'espèce puisque B.________ a reconnu ne s'être souciée du sort de sa demande
qu'au moment où la contribution d'entretien versée par son mari a été diminuée.
Le recours doit donc être admis et la décision de la caisse recourante
confirmée.

3.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge des intéressés
(art. 66 al. 1 LTF) qui ne peuvent prétendre des dépens (art. 68 LTF).
L'administration n'y a pas droit non plus dans la mesure où elle a agi en tant
qu'institution chargée de tâches de droit public (art. 68 al. 3 LTF; cf. ATF
126 V 143 consid. 4a p. 150 et les références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales du 29 mai 2008 est annulé.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des intimés.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 mars 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton