Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 571/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_571/2008

Arrêt du 12 août 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
Office cantonal de l'assurance-invalidité,
Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

C.________,
intimée, représentée par Me Maurizio Locciola, avocat, Rue du Lac 12, 1207
Genève.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et Canton de Genève du 22 mai 2008.

Considérant:
que C.________, née en 1971, alléguant souffrir de troubles psychiques, s'est
annoncée à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après:
l'office AI) le 29 septembre 2004 et a demandé l'octroi de prestations;
que sa demande a été rejetée au motif qu'elle ne présentait pas de pathologie
psychiatrique invalidante (décision du 18 octobre 2006);
que l'intéressée a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès
le 1er juin 2004;
que les premiers juges ont accédé à ses conclusions (jugement du 22 mai 2008);
que l'office AI interjette un recours en matière de droit public à l'encontre
de ce jugement dont il requiert l'annulation, concluant à la confirmation de sa
décision ou au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et sollicitant
l'octroi de l'effet suspensif;
qu'un tel recours (art. 82 ss LTF) peut notamment être formé pour violation du
droit fédéral (art. 95 let. a LTF) qui inclut les droits fondamentaux (art. 106
al. 2 LTF);
que le Tribunal de céans applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF),
n'examine que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement
sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils
ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter
d'office (art. 105 al. 2 LTF);
que le principe d'allégation vaut plus particulièrement pour la violation des
droits constitutionnels qui doivent être expressément soulevés et exposés de
façon claire et détaillée dans le mémoire de recours (art. 106 al. 2 LTF; ATF
130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 sv., 129 I 113 consid. 2.1
p. 120) conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit
public;

que l'office recourant reproche d'abord à la juridiction cantonale d'avoir
violé son droit d'être entendu (sur cette notion en relation avec
l'administration des preuves, cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 sv. et les
références, et avec la motivation d'une décision, cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88 sv. et les références) en ne lui accordant pas la possibilité de
s'exprimer sur les documents produits en instance cantonale par la doctoresse
B.________, psychiatre traitant, et en écartant sans motivation l'avis de la
doctoresse M.________, service médical régional de l'AI (SMR);
que la première partie de cette argumentation ne met pas en évidence de
violations du droit fédéral dans la mesure où, s'il est exact que les premiers
juges n'ont pas formellement imparti un délai à l'administration pour se
déterminer sur les documents en question, ils les lui ont néanmoins
communiqués, de sorte qu'elle aurait pu réagir en prenant spontanément position
ou en exigeant qu'on lui accorde un délai pour le faire, d'autant plus que six
mois se sont écoulés entre la communication desdits documents et la
notification du jugement;
qu'en plus, comme le reconnaît d'ailleurs l'office recourant, ces documents se
rapportent au point de vue de la doctoresse B.________ sur l'état de santé de
l'intimée qui a été largement développé dans les différents rapports déposés
par cette dernière au cours de la procédure ou lors de son audition en tant que
témoin, de sorte que l'administration a eu suffisamment l'occasion de
s'exprimer à ce propos;
que la seconde partie de l'argumentation relative à la violation du droit
d'être entendu n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une
appréciation arbitraire des preuves et est même contradictoire;
que l'on ne peut en effet affirmer d'une part que l'avis de la doctoresse
M.________ a été écarté sans motivation, puis prétendre d'autre part que les
motifs invoqués pour l'écarter, cités in extenso, ne sont pas plausibles, sans
plus d'explications;

que l'évaluation de la capacité de travail de l'intéressée par la juridiction
cantonale, qui rejoint effectivement les conclusions du psychiatre traitant au
détriment de celles du médecin du SMR, relève du principe de la libre
appréciation des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) et n'est pas
insoutenable, d'autant moins qu'elle ne repose pas uniquement sur l'avis de la
doctoresse B.________, contrairement à ce qu'affirme l'office recourant, mais
sur une analyse détaillée des éléments médicaux essentiels figurant au dossier;
que la confirmation par la doctoresse M.________ des diagnostics posés par les
praticiens du service de psychiatrie adulte de l'Hôpital X.________, dans
lequel l'intimée a séjourné à de nombreuses reprises, importe peu dans la
mesure où la seule question litigieuse est la capacité résiduelle de travail
résultant des troubles psychiques quelle que soit leur dénomination;
que la présomption jurisprudentielle d'impartialité des médecins liés à
l'administration par un rapport de travail ou de service (cf. ATF 123 V 175) ne
signifie pas pour autant qu'il faille privilégier leur avis relativement à ceux
des autres médecins consultés;
que le fait d'avoir écarté l'avis de la doctoresse L.________, psychiatre
auprès du SMR, ne viole pas davantage le droit fédéral dans la mesure où la
Cour de céans a expressément prévu que les rapports établis par ce médecin dans
des circonstances identiques à celles prévalant au moment de l'établissement
des faits n'avaient pas pleine valeur probante et ne pouvaient servir de seule
base d'appréciation de l'état de santé psychique d'un assuré (SVR 2008 IV n° 24
p. 74 [I 65/07]);
que contrairement à ce qu'allègue l'administration, on ne saurait considérer
que l'avis du médecin du SMR est corroboré par celui du docteur A.________,
expert psychiatre mandaté par l'assureur perte de gain, dès lors que le rapport
de ce dernier, d'ailleurs écarté par les premiers juges, est antérieur à celui
de la doctoresse L.________ et que l'un des reproches adressés à celle-ci est
justement de s'être largement inspirée des conclusions de l'expert psychiatre;
que le recours se révèle ainsi manifestement infondé si bien qu'il convient de
statuer selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures;
que la requête d'effet suspensif n'a dès lors plus d'objet;
que la procédure est onéreuse (art. 62 LTF);
que l'office recourant, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al.
1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: p. le Greffier:

Meyer Cretton