Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 557/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_557/2008

Arrêt du 3 avril 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella, Kernen, Seiler et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.

Parties
P.________,
recourant, représenté par Me Eric Maugué, avocat,

contre

Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie,
Austrasse 46, 8045 Zurich,
intimée, représentée par Me Pierre Vuille, avocat, Rue François-Bellot 9, 1206
Genève.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 28 mai 2008.

Faits:

A.
A.a P.________, consultant informatique indépendant et traducteur, a conclu le
27 novembre 2002 un contrat d'assurance sur la vie relevant de la prévoyance
individuelle liée (pilier 3a) avec Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie
(ci-après: la Zurich). Selon la police n° X.________ du 17 février 2003,
laquelle prenait effet rétroactivement le 1er janvier 2003, les prestations
assurées étaient, moyennant le versement d'une prime annuelle de 19'000 fr., un
capital en cas de vie d'un montant de 337'354 fr. payable le 1er janvier 2024,
un capital en cas de décès d'un montant de 437'354 fr., une rente annuelle en
cas d'incapacité de gain par suite de maladie d'un montant de 60'000 fr. et la
libération du paiement des primes en cas d'incapacité de gain.
A.b Au mois d'octobre 2003, P.________ a été engagé à temps partiel par la
société Y.________. SA. A ce titre, il a été affilié dès le 1er janvier 2004 à
la PAX, Fondation collective LPP.
A.c La prime de la police n° X.________ s'avérant être une charge financière
trop élevée pour l'assuré, les parties au contrat ont, le 7 décembre 2004,
modifié la police avec effet au 1er octobre 2004 pour ne conserver que la rente
en cas d'incapacité de gain par suite de maladie et la libération du paiement
des primes en cas d'incapacité de gain. La prime annuelle s'élevait désormais à
3'408 fr.
A.d Par courrier des 23 mars, 18 avril et 30 mai 2006, P.________ a demandé,
sur la base d'une attestation fournie par les autorités fiscales compétentes,
le remboursement d'un montant de 12'885 fr. au titre des primes qu'il avait
versées en trop durant l'année 2004 et la prise en compte dans sa police de la
part épargne des primes payées durant la période courant du 1er janvier 2003 au
31 octobre 2004. La Zurich n'est pas entrée en matière sur les demandes de
l'assuré, alléguant que la police d'assurance ne présentait aucune valeur de
rachat au moment où celle-ci avait été modifiée et que les primes versées
avaient servi à couvrir, entre autres charges, les risques assurés ainsi que
les frais de clôture et d'administration du dossier.

B.
Le 3 octobre 2007, P.________ a ouvert action contre la Zurich devant le
Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève,
en concluant à la condamnation de l'assureur au paiement de la somme de 12'885
fr. avec intérêts à 5 % à compter du 18 avril 2006 (conclusion 1), à la
constatation de la nullité de la modification de la police d'assurance n°
X.________ intervenue en octobre 2004 (conclusion 2) et à la constatation que
la part épargne constituée durant la période du 1er janvier 2003 au 31 octobre
2004 dans le cadre de cette police - déduction faite de la somme de 12'885 fr.
- devait être conservée par la Zurich pour le compte de l'assuré (conclusion
3). Par jugement du 28 mai 2008, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté
la demande, motif pris que les prétentions formulées par l'assuré étaient
prescrites.

C.
P.________ interjette un recours en matière de droit public dans lequel il
reprend les conclusions formulées en première instance.
La Zurich conclut au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable,
tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
La IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral est compétente pour connaître
en dernière instance des litiges en matière de prévoyance individuelle liée
(art. 73 al. 1 let. b LPP en corrélation avec les art. 82 al. 2 LPP, 82 let. a
LTF et 35 let. e du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS
173.110.131]).

2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.
3.1 Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque une violation de
son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il reproche au
Tribunal cantonal des assurances sociales de n'avoir pas procédé à un échange
d'écritures complémentaire relatif à l'exception de prescription soulevée par
l'intimée dans son mémoire de réponse.

3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au
sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (voir également l'art. 6 par. 1 CEDH), le droit
d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour
une partie à un procès de prendre connaissance de toute observation ou pièce
soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou
non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en
effet d'abord aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position
ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants
qui appellent des observations de leur part. Elles doivent à cette fin pouvoir
s'exprimer dans le cadre de la procédure, ce qui suppose que la possibilité
leur soit concrètement offerte de faire entendre leur point de vue. En ce sens,
il existe un véritable droit à la réplique qui vaut pour toutes les procédures
judiciaires, y compris celles qui ne tombent pas dans le champ d'application de
l'art. 6 par. 1 CEDH, l'art. 29 al. 2 Cst. offrant, en la matière, la même
protection que la disposition conventionnelle précitée (ATF 133 I 98 consid.
2.1 p. 99, 100 consid. 4.3 - 4.6 p.102).

3.3 Si le droit de procédure applicable prévoit qu'il n'y a en principe qu'un
seul échange d'écriture - comme c'est le cas devant le Tribunal fédéral (cf.
art. 102 al. 1 et 3 LTF) -, l'autorité peut se limiter, dans un premier temps,
à communiquer la prise de position à titre d'information, sans avis formel de
la possibilité de répliquer; pour autant que le juge n'ait pas clôturé
l'échange d'écritures, la partie est ainsi mise en situation de faire ou non
usage de son droit de réplique; si elle s'en abstient, elle est censée y avoir
renoncé après l'écoulement d'un certain délai (ATF 133 I 98 consid. 2.2 p. 99;
132 I 42 consid. 3.3.3 - 3.3.4 p. 46; arrêts de la Cour européenne des droits
de l'homme Göç contre Turquie du 11 juin 2002, Recueil CourEDH 2002-V p. 221,
par. 57; Milatova contre République tchèque du 21 juin 2005, par. 61).

3.4 Le 6 décembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a transmis
au recourant la réponse de l'intimée. La cause a été gardée à juger à l'issue
de l'audience qui s'est tenue le 30 janvier 2008. Que cela soit à réception de
la réponse de l'intimée ou au cours de l'audience qui a suivi, le recourant
s'est toutefois abstenu de faire part de ses observations quant à l'exception
de prescription soulevée par l'intimée. Cela étant, il convient d'admettre que
le recourant avait renoncé à faire usage de son droit de répliquer. Dans ces
conditions, le Tribunal cantonal des assurances sociales n'a pas violé le droit
d'être entendu du recourant en ne l'interpellant pas directement sur cette
question. Le grief est par conséquent mal fondé.

4.
4.1 Sous réserve de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral examine d'office
les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure
précédente (ATF 107 V 246 consid. 1b p. 248; Ulrich Meyer, in Basler Kommentar
zum Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 8 ad art. 106).

4.2 Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29
al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un
recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu'elle devrait le faire (ATF 117
Ia 116 consid. 3a p. 117 et les références). L'interdiction du déni de justice
est un droit de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond (ATF 121 I 230
consid. 2a p. 232 et les références).

4.3 En l'espèce, le Tribunal cantonal des assurances sociales a considéré que
l'ensemble des prétentions du recourant étaient prescrites. Se fondant sur
l'art. 46 al. 1 LCA, il a retenu ce qui suit: « En l'espèce, l'obligation
litigieuse qui dérive du contrat est la question du rachat de la part épargne à
la suite de la modification de la police intervenue au 1er octobre 2004 et
signée par le preneur le 7 décembre 2004 (sic) de sorte que l'assuré avait un
délai de deux ans dès cette date pour interrompre le délai de prescription. Le
seul acte interruptif de prescription accompli par le demandeur est
l'introduction, le 3 décembre (recte: octobre) 2007, de la présente demande en
paiement, qui est intervenue après le 1er octobre 2006, alors que ses
prétentions étaient déjà prescrites ».
4.4
4.4.1 A teneur des conclusions formulées en première instance par le recourant
et reprises devant la Cour de céans, le litige a pour objet deux questions bien
distinctes, à savoir le remboursement des cotisations versées par le recourant
au pilier 3a qui excédent les montants maximaux déductibles selon l'art. 7 OPP
3 (conclusion 1), d'une part, et, d'autre part, la validité de la modification
du contrat de prévoyance opérée au mois d'octobre 2004 et les conséquences de
celle-ci sur la part épargne accumulée jusqu'alors en vertu du contrat initial
(conclusions 2 et 3).
4.4.2 Des motifs du jugement attaqué, il ressort que le Tribunal cantonal des
assurances sociales s'est prononcé sur la question du bien-fondé de la créance
faisant l'objet de la première conclusion du mémoire de demande, de sorte
qu'elle peut être examinée par le Tribunal fédéral dans le cadre du présent
recours. En revanche, c'est en vain que l'on cherche dans le jugement attaqué
une réponse à la seconde question soulevée par le recourant dans sa demande.
Faute d'éléments permettant à la Cour de céans de statuer elle-même sur le fond
quant à cet aspect du litige, il y a lieu d'annuler la décision entreprise et
de renvoyer la cause à l'autorité cantonale de première instance pour qu'elle
rende une nouvelle décision motivée en fait et en droit.

5.
5.1 Les formes de prévoyance individuelle assimilées à la prévoyance
professionnelle (art. 82 al. 1 LPP) sont exhaustivement énumérées à l'art. 1 de
l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour
les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3; RS
831.461.3). Il s'agit des contrats de prévoyance liée, soit de contrats
spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité
ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès
par accident ou d'invalidité, souscrits auprès d'une institution d'assurance
soumise à la surveillance des assurances ou d'une institution d'assurance de
droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67 al. 1 LPP, ainsi que
des conventions de prévoyance liée, soit de contrats spéciaux d'épargne conclu
avec des fondations bancaires, qui peuvent être complétés par un contrat de
prévoyance risque. La spécificité de ces contrats d'assurance et de ces
conventions d'épargne réside dans le fait que, contrairement à ceux relevant de
la prévoyance individuelle libre (pilier 3b) régis par le principe de la
liberté contractuelle, ils sont soumis au restrictions prévues par l'OPP 3 dans
le but de garantir l'objectif de prévoyance: limitation du choix des
bénéficiaires (art. 2) et des possibilités de versement des prestations (art.
3), interdiction de cession et de mise en gage du droit aux prestations, sous
réserve d'acquisition de la propriété du logement et de divorce (art. 4; GLADYS
LAFFELY MAILLARD, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2008, n° 67 ad
art. 33 LIFD).

5.2 Le 3e pilier A ayant pour objectif de compléter les mesures du 2e pilier ou
de s'y substituer pour les salariés et les indépendants, l'ampleur des
déductions est fonction de l'affiliation ou non à une institution de prévoyance
exonérée au sens de l'art. 80 al. 2 LPP. Les contributions annuelles des
salariés et des indépendants assurés auprès d'une institution de prévoyance
s'élèvent au maximum à 8 % du montant limite supérieur fixé à l'art. 8 al. 1
LPP (art. 7 al. 1 let. a OPP 3; 6'566 fr. pour 2009), alors que pour les
contribuables qui ne sont pas affiliés auprès d'une institution de prévoyance,
elles peuvent s'élever au maximum à 20 % du revenu provenant d'une activité
lucrative, mais au maximum jusqu'à 40 % du montant limite supérieur fixé à
l'art. 8 al. 1 LPP (art. 7 al. let. b OPP 3; 32'832 fr. pour 2009).

5.3 Les contributions annuelles au pilier 3a ne sauraient excéder les montants
maximaux déductibles selon l'art. 7 OPP 3. Cette limitation trouve sa
justification dans le fait que l'argent versé au titre de la prévoyance
individuelle liée n'est pas soumis à l'impôt (cantonal et communal) sur la
fortune et le rendement de cet argent n'est pas soumis à l'impôt anticipé. En
limitant les déductions autorisées, le législateur a voulu donner une portée
nettement définie au privilège fiscal accordé au pilier 3a. Il ne s'agit donc
pas seulement de limiter la déduction du revenu des montants versés pour le
pilier 3a, mais également de limiter la portée de l'exonération de l'impôt
anticipé et de l'impôt sur la fortune (CONFÉRENCE SUISSE DES IMPÔTS, Prévoyance
et impôts, Cas d'application n° B.2.3.1; GLADYS LAFFELY MAILLARD, op. cit., n°
70 ad art. 33 LIFD; AGNER/JUNG/STEINMANN, Commentaire de la loi sur l'impôt
fédéral direct, 2001, n° 18 ad. art . 33 LIFD). Tout versement excédentaire
constitue par conséquent une contribution de prévoyance individuelle libre
(pilier 3b). Les produits mixtes d'assurance combinant pilier 3a et 3b n'étant
pas admissibles (arrêt 2A.292/2006 du 15 janvier 2007 consid. 4), les
versements excédentaires doivent être remboursés, sur requête de l'autorité
fiscale, et ne sauraient être compensés par l'absence de versement une année
précédente ni reportés sur l'année suivante. Les contributions maximales étant
annuelles, il n'y a pas non plus de rachat possible des lacunes passées ou
futures (RICHNER/FREI/KAUFMANN, Handkommentar zum DBG, 2003, n° 102 s. ad art.
33 LIFD; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, 2001, n° 63 ad art. 33 LIFD; MAUTE/
STEINER/RUFENER, Steuern und Versicherungen, 2e éd. 1999, p. 125). Le
remboursement n'est cependant possible que pour la part épargne de la prime. La
prime de risque ne peut en effet pas être remboursée, dès lors que le risque a
déjà été couvert pas l'assureur (CONFÉRENCE SUISSE DES IMPÔTS, op. cit., Cas
d'application n° B.2.3.10).

6.
6.1 Avant de pouvoir examiner la question de savoir si l'action en restitution
de primes versées à tort est prescrite, il convient d'examiner la nature de
cette action, singulièrement de déterminer si celle-ci est fondée sur le
contrat ou sur un enrichissement illégitime. En effet, contrat et
enrichissement illégitime s'excluent l'un l'autre, puisqu'un contrat représente
une cause juridique, et qu'une prétention découlant de l'enrichissement
illégitime suppose précisément qu'il n'y ait pas de cause juridique. Aussi
longtemps que l'on peut faire valoir une créance découlant d'un contrat, les
règles de l'enrichissement illégitime ne peuvent être appliquées. C'est
pourquoi il faut examiner si la partie demanderesse à une telle action a
effectué des prestations découlant d'un contrat et si elle peut également en
réclamer la restitution sur la base de ce contrat. La grande différence entre
les prétentions contractuelles et celles qui résultent de l'enrichissement
illégitime est la divergence des délais de prescription applicables (art. 46
al. 1 LCA pour les prétentions contractuelles; art. 67 CO pour celles qui
découlent de l'enrichissement illégitime; sur la question en général, ATF 133
III 356).

6.2 Sous réserve d'un délai conventionnel plus long (art. 98 al. 1 LCA), les
créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à
dater du fait d'où naît l'obligation (art. 46 al. 1, 1ère phrase, LCA). Cette
disposition est applicable à toutes les créances qui, en vertu de la loi ou du
contrat, ont leur source dans les rapports d'assurance. Les deux principales
situations visées par cette dispositions concernent, d'une part, la prétention
de l'assureur en paiement de la prime et, d'autre part, la prétention de
l'ayant droit à l'exécution de la prestation d'assurance. Les prétentions qui
ont certes un rapport avec le contrat d'assurance, mais qui ne constituent pas
des prétentions légales ou contractuelles, ne tombent pas dans le champ
d'application de l'art. 46 LCA (VINCENT BRULHART, Droit des assurances privées,
2008, n° 867 p. 385; CHRISTOPH GRABER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über
den Versicherungsvertrag, 2001, n° 3 ad art. 46; JEAN BENOÎT MEUWLY, La durée
de la couverture d'assurance privée, L'échéance du contrat d'assurance et la
prescription de l'article 46 alinéa 1 LCA, 1994, p. 207 s.; ROELLI/KELLER/
TÄNNLER, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag, Tome I, 1968, p. 664 ss). Ainsi, une créance en
restitution de prestations versées à tort ne dérive pas du contrat d'assurance
lui-même, mais ressortit à l'enrichissement illégitime (ATF 42 II 674 consid.
2a p. 680). Par analogie, il y a lieu de tenir le même raisonnement s'agissant
de la créance en restitution de primes versées à tort (pour un cas relatif à
des primes de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire,
arrêt B 149/06 du 11 juin 2007 consid. 6.2, in SVR 2008 BVG n° 3 p. 9).

7.
7.1 Conformément à l'art. 67 CO, l'action pour cause d'enrichissement
illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu
connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès
la naissance de ce droit. Le lésé n'a connaissance de son droit que lorsqu'il a
la possibilité d'intenter une action en justice et qu'il possède les éléments
suffisants pour motiver une telle demande (ATF 132 V 404 consid. 3 p. 407; 129
III 503 consid. 3.4 p. 505).

7.2 Dans la mesure où il est exclu qu'un établissement d'assurances ou une
fondation bancaire remboursent des montants versés au titre de la prévoyance
individuelle liée sur simple demande du contribuable (art. 3 OPP 3 a
contrario), le remboursement de versements excédentaires ne peut intervenir que
sur la base d'un décompte établi par l'autorité fiscale compétente constatant
que les primes versées excèdent le montant déductible autorisé à l'art. 7 al. 1
OPP 3 et indiquant clairement le montant à rembourser (CONFÉRENCE SUISSE DES
IMPÔTS, op. cit., Cas d'application n° B.2.3.10).

7.3 En l'espèce, c'est en date du 23 février 2006 que l'Administration fiscale
cantonale de la République et canton de Genève a adressé au recourant un
courrier l'invitant à demander dans les plus brefs délais le remboursement du
montant de 12'885 fr. à l'institution de prévoyance concernée. Le moment
déterminant pour le départ de la prescription annale se situait au plus tôt au
moment de la réception de ce courrier par le recourant. S'il n'est pas possible
de fixer précisément la date de réception, il ressort néanmoins du dossier que
le recourant a pris connaissance de ce courrier au plus tard le 18 avril 2006,
puisqu'il a interpellé ce jour-là l'intimée sur la teneur de cette invitation.
Lorsque le recourant a introduit, le 3 octobre 2007, sa demande auprès du
Tribunal cantonal des assurances sociales, la prétention en restitution des
versements excédentaires qu'il a effectués au titre de la prévoyance
individuelle liée était par conséquent prescrite. Au demeurant, le recourant ne
pouvait se prévaloir de la déclaration de renonciation à l'exception de
prescription signée par l'intimée le 22 mai 2007, celle-ci ayant expressément
réservé le cas où la prescription était déjà intervenue (voir également arrêt
5C.42/2005 du 21 avril 2005, consid. 2.2 et les références). Sur le vu de ce
qui précède, il s'ensuit que le recours est mal fondé s'agissant de la
conclusion 1 du mémoire de demande et que le recours doit être rejeté dans
cette mesure.

8.
8.1 Vu l'issue du litige, le recourant n'obtient que partiellement gain de
cause. Il y a donc lieu de laisser une partie des frais à sa charge et de lui
allouer une indemnité de dépens réduite.

8.2 En principe, des frais judiciaires et des dépens ne peuvent être mis à la
charge d'un canton s'il s'adresse au Tribunal fédéral dans l'exercice des
attributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause ou si
ses décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF). Toutefois, il y a
lieu de déroger à ce principe lorsque la décision attaquée viole de manière
qualifiée les règles d'application de la justice et cause de ce fait des frais
aux parties (art. 66 al. 3 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les arrêts
cités; Hansjörg Seiler, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n° 43 ad art. 66;
Thomas Geiser, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 25 ad art.
66). En ne statuant que sur une partie des conclusions qui lui étaient
soumises, le Tribunal cantonal des assurances sociales a commis un déni de
justice formel, ce qui justifie de mettre les frais de justice et les dépens à
la charge de la République et canton de Genève en lieu et place de l'intimée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal
cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 28 mai
2008 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première
instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux
considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis pour 600 fr. à charge du
recourant et pour 600 fr. à charge de la République et canton de Genève.

3.
La République et canton de Genève versera au recourant la somme de 1'400 fr. à
titre de dépens pour la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, à la République et
canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 avril 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet