Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 554/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_554/2008

Arrêt du 5 mai 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
G.________,
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 1er avril 2008.

Considérant en fait et en droit:
que G.________ a travaillé en dernier lieu et jusqu'au 14 avril 2000 en tant
que technicien de service après-vente en informatique;
qu'après avoir été victime de trois accidents de la circulation (en 1998, le 14
avril 2000 et en juin 2000), il a déposé le 19 avril 2001 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité en sollicitant une orientation
professionnelle, un reclassement dans une nouvelle profession, une rééducation
dans la même profession, des moyens auxiliaires ou l'octroi d'une rente;
qu'après avoir recueilli différents rapports médicaux, notamment l'expertise
effectuée par le docteur A.________ pour le compte de l'assurance accidents,
l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a mis
G.________ au bénéfice de mesures professionnelles à l'issue d'un stage
d'évaluation (communication du 5 juillet 2002);
que celles-ci se sont déroulées de septembre 2002 au 30 juin 2005, après
réorientation, et du 1er décembre 2005 au 26 mars 2006, après interruption
(décision du 24 janvier 2006);
que par décision du 11 août 2006, confirmée sur opposition le 3 septembre 2007
après la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire auprès de la
Clinique X.________ (rapport du 30 mars 2007), l'OCAI a refusé d'allouer à
G.________ une rente d'invalidité;
que l'assuré a déféré la décision sur opposition précitée au Tribunal cantonal
des assurances sociales de la République et canton de Genève, qui l'a débouté
par jugement du 1er avril 2008, selon rectification du 27 mai 2008, en évaluant
le degré d'invalidité à 37 %;
que G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont il demande l'annulation, en concluant, avec suite de dépens, à
l'octroi d'une rente d'invalidité de trois quarts fondée sur une incapacité de
gain de 60 % au moins;
que l'OCAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision,
alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité,
singulièrement sur la question de savoir si son atteinte à la santé engendre
une invalidité déterminante selon la loi;
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF),
n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
que le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils
ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);

que de manière implicite, le recourant se plaint d'une constatation
manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise
appréciation des preuves, tant en ce qui concerne son incapacité de travail
ensuite des différents accidents dont il a été victime qu'en ce qui touche ses
revenus avant, plus particulièrement, et après invalidité;
que compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient cependant
pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des
preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle
opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou
en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles
essentielles de procédure;
qu'en faisant grief au Tribunal cantonal des assurances sociales de n'avoir
retenu, sans raison explicite, qu'une des expertises au dossier pour fixer sa
capacité de travail, le recourant n'établit nullement, au moyen d'une
argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable du raisonnement
développé par les premiers juges;
qu'au contraire, il y a lieu de constater que la juridiction cantonale a
procédé à une appréciation consciencieuse des preuves et expliqué les raisons
qui l'a conduite à retenir l'existence d'une capacité de travail de 80 % dans
une métier purement informatique avec changement des positions possible;

qu'à cet égard, elle a relevé que selon le docteur A.________ la capacité de
travail de 50 % fin 2001 devait être recouvrée en plein après une formation
dans le domaine informatique, que les rapports médicaux ultérieurs du docteur
N.________, des experts de la Clinique X.________ et des médecins du SMR
convergeaient pour reconnaître au recourant une capacité de travail d'au moins
80 % dans un métier purement informatique avec changement de positions et que
seul le docteur M.________, médecin-traitant avait soutenu que son patient ne
pourrait travailler au delà de 50 %, alors que le docteur R.________ n'avait
procédé à aucun examen;
qu'au surplus, en reprochant aux juges cantonaux d'avoir établi le revenu
réalisable sans invalidité sur la base des renseignements recueillis par l'OCAI
auprès de son ancien employeur, le recourant ne démontre pas en quoi ce revenu
aurait été déterminé de manière manifestement inexacte ou contraire au droit,
l'allégation d'une rémunération sans invalidité en 2004 de 85'000 fr. n'étant
pas étayée;
que le recours s'avère ainsi mal fondé, tandis que c'est à juste titre que la
juridiction cantonale a constaté que les conditions requises pour l'octroi
d'une rente d'invalidité n'étaient par réunies;
que le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66
al. 1 lère phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 5 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini