Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 553/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_553/2008

Arrêt du 6 juillet 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
S.________,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité, procédure

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 22
mai 2008.

Faits:

A.
Par décision sur opposition du 13 novembre 2007, l'office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a confirmé
la décision de l'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 17
janvier 2006, par laquelle ce dernier avait refusé d'accorder des prestations à
S.________.

Le 13 décembre 2007, agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, S.________
a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif
fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision sur opposition du 13 novembre 2007 ainsi qu'au déboutement de la
partie adverse de toutes autres ou contraires conclusions. Il a par ailleurs
demandé au Tribunal administratif fédéral de lui faire parvenir le dossier de
l'autorité inférieure et de lui accorder un délai supplémentaire pour compléter
la motivation de son recours.

Par décision incidente du 17 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a
invité S.________, dans un délai de 14 jours dès la notification de dite
décision, à déposer des conclusions claires et des moyens de preuve, à motiver
son recours, ainsi qu'à payer une avance de frais de 400 fr., en l'avertissant
qu'à défaut son recours serait déclaré irrecevable.

B.
Par arrêt du 22 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré
irrecevable le recours formé le 13 décembre 2007 par S.________, au motif qu'il
ne contenait pas de conclusions précises, ni de moyens de preuve et n'indiquait
pas pour quelles raisons le recourant contestait la décision sur opposition du
13 novembre 2007.

C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande implicitement l'annulation, en concluant au renvoi de la cause
à la juridiction cantonale pour qu'elle entre en matière sur son recours du 13
décembre 2007. Il fait valoir que le mémoire de recours adressé par son avocate
au Tribunal administratif fédéral contenait des conclusions et une motivation
succincte, de sorte que celui-ci aurait dû entrer en matière sur son recours.

Tant l'OAIE que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
prononcer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération.

2.
2.1 Selon l'art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs
et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire;
celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées
comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (al. 1); si le
recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs
du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit
manifestement irrecevable, l'autorité de recours lui impartit un court délai
supplémentaire pour le régulariser (al. 2); elle avise en même temps le
recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du
dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle
déclarera le recours irrecevable (al. 3).

2.2 Pour être recevable, la motivation d'un recours au sens de l'art. 52 PA
doit indiquer sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise
est contestée. En particulier, si le recourant s'en prend aux faits retenus, il
doit au moins indiquer dans quelle mesure ils sont inexacts ou incomplets (KÖLZ
/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998, n° 603 p. 216; RHINOW/KOLLER/KISS, Öffentliches Prozessrecht und
Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle 1996, n° 1315 p. 252). Si les
conclusions et les motifs font entièrement défaut, l'autorité doit tout de même
impartir au recourant un court délai supplémentaire pour y remédier. Il ne faut
toutefois pas en déduire que l'acte de recours n'est soumis à aucune exigence
formelle minimale. En effet, même si le législateur n'a pas voulu poser des
exigences élevées en la matière et si le respect des prescriptions de forme
n'est pas jugé selon des critères sévères, le justiciable doit quand même
apporter un minimum de soin dans la rédaction de son écriture. Pour que cette
dernière puisse être considérée comme un recours au sens de l'art. 52 PA, il
doit au moins exprimer sa volonté d'intervenir comme recourant et d'obtenir la
modification d'une situation juridique déterminée créée par une décision qui le
touche personnellement (ATF 117 Ia 126 consid. 5c p. 131; Archives 68 p. 434
consid. 3b/cc). Si à l'échéance du délai supplémentaire imparti au recourant
pour régulariser son recours, celui-ci n'a pas apporté les moyens de preuve
invoqués ou n'a pas clarifié ses conclusions ou ses motifs, l'autorité de
recours statuera sur la base du dossier (FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, in:
VwVg: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), 2009, n° 120 ad art. 52 PA). Elle ne
peut rendre une décision d'irrecevabilité au sens de l'art. 52 al. 3 PA que si
les conclusions, les motifs ou la signature manquent même après l'échéance du
délai supplémentaire et pour autant que le recourant ait été informé des
conséquences d'un tel défaut au moment où le délai supplémentaire lui a été
imparti (FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, op. cit., n° 122 ad art. 52 PA) .

3.
En l'espèce, le recourant n'a pas utilisé le délai supplémentaire imparti par
la juridiction de première instance pour compléter sa motivation. Il ressort
toutefois de son mémoire de recours du 13 décembre 2007 qu'il a expressément
conclu à l'annulation de la décision sur opposition du 13 novembre 2007,
manifestant ainsi clairement sa volonté de recourir contre la décision précitée
et d'en obtenir la modification. Quant à la motivation contenue dans le mémoire
du 13 décembre 2007, elle est certes succincte comme le relève lui-même le
recourant mais la juridiction fédérale de première instance pouvait à tout le
moins en déduire pourquoi la décision entreprise était contestée. Enfin, le
mémoire de recours était dûment signé par l'avocate du recourant, dûment
mandatée. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge devait, conformément à
l'art. 52 al. 3 PA, statuer sur la base du dossier.
L'autorité de première instance aurait donc dû entrer en matière sur le fond,
sous réserve que toutes les autres conditions de recevabilité soient remplies,
notamment en ce qui concerne le versement de l'avance de frais. Dans ces
circonstances, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la
cause à la juridiction inférieure pour qu'elle rende un nouveau jugement.

Le recours en matière de droit public se révèle ainsi bien fondé.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de
l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où il n'est pas
représenté par un mandataire professionnel devant le Tribunal fédéral, le
recourant, qui obtient gain de cause, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1
et 2 LTF; cf. ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 mai
2008 est annulé. La cause est renvoyée à la juridiction fédérale de première
instance pour nouvelle décision conformément aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 juillet 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz