Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 54/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_54/2008

Arrêt du 9 octobre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.

Parties
Fonds de Pensions X.________,
recourant, représenté par Me Jacques-André Schneider, avocat, Rue du Rhône 100,
1204 Genève,

contre

R.________,
intimé, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique,
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Place du Grand-Saint-Jean
1, 1003 Lausanne.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16
novembre 2007.

Faits:

A.
A.a R.________ a travaillé entre le 1er janvier 1997 et le 31 juillet 2000 au
service de Y.________ SA.
Engagé dès le 1er janvier 2001 en qualité de responsable commercial et
logistique au sein du département informatique de X.________, il a été affilié
dès le 1er janvier 2002 au Fonds de Pensions X.________. Le 27 mars 2002, il a
résilié les rapports de travail avec son employeur, lequel a confirmé qu'ils
cesseraient le 31 mai 2002. R.________ a signé la formule de sortie du Fonds de
Pensions, datée du 23 mai 2002, en demandant que la prestation de libre passage
réglementaire lui soit versée sur un compte bloqué, versement qui a eu lieu
avec effet au 31 mai 2002.
A.b Le 14 octobre 2003, R.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité.
Par décision du 3 novembre 2004, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud lui a alloué une rente entière à partir du 1er mars 2003 pour
une invalidité de 100 %, au motif qu'il présentait une incapacité de travail de
manière ininterrompue en raison de l'atteinte à sa santé depuis le mois de mars
2002.
Dès le 14 septembre 2006, l'office AI a procédé à la révision du droit de
l'assuré à une rente d'invalidité. Dans une communication du 18 janvier 2007,
il l'a informé qu'il continuait à présenter un degré d'invalidité de 100 % et à
bénéficier d'une rente entière.
A.c Le 4 août 2005, R.________ a demandé à être réintégré dans le Fonds de
Pensions X.________. Se référant à la décision de rente de l'office AI du 3
novembre 2004, il sollicitait le versement d'une rente d'invalidité LPP,
requête qu'il a renouvelée le 8 août 2005.
Les 12 janvier et 5 avril 2006, le Fonds de Pensions X.________ a rejeté la
demande. A la suite d'une nouvelle requête de R.________ du 20 septembre 2006,
il l'a invité à procéder par la voie judiciaire (lettre du 22 février 2007).

B.
Le 14 mars 2007, R.________ a ouvert action devant le Tribunal des assurances
du canton de Vaud contre le Fonds de Pensions X.________, en concluant, sous
suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit reconnu son débiteur dès le
1er mars 2003 pour une invalidité de 100 % d'une rente d'un montant que justice
dira, avec intérêts à 5 % dès l'ouverture de l'action.
Par jugement du 16 novembre 2007, la juridiction cantonale a admis la demande
(ch. I du dispositif), constaté que le Fonds de Pensions X.________ était
débiteur de R.________ dès le 1er mars 2003 d'une rente d'invalidité de la
prévoyance professionnelle sur un taux d'invalidité de 100 % (ch. II du
dispositif), dit que les arrérages des rentes mensuelles échues de mars 2003 à
février 2007 inclusivement portaient intérêt au taux de 5 % l'an dès le 19 mars
2007, les rentes mensuelles échues dès mars 2007 inclusivement devant porter
intérêt au taux de 5 % l'an dès le premier jour du mois suivant celui de
l'échéance, pour chaque mensualité (ch. III du dispositif).

C.
Le Fonds de Pensions X.________ interjette un recours en matière de droit
public contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant à
l'octroi à R.________ d'une rente d'invalidité minimale selon la LPP fondée sur
un taux d'invalidité de 100 % à compter du 1er mars 2003. A titre subsidiaire,
il requiert le renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
R.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
La deuxième Cour de droit social du Tribunal fédéral est compétente pour
connaître d'un recours en matière de droit public dans le domaine de la
prévoyance professionnelle (art. 73 LPP et art. 35 let. e du Règlement du
Tribunal fédéral du 20 novembre 2006).

2.
Le recours en matière de droit public (art. 82 s. LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut
rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation
retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre
motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 130 III 136
consid. 1.4 p. 140). Lorsqu'il s'agit en particulier de prestations de la
prévoyance professionnelle, il examine en principe librement les statuts et
règlements d'institutions de prévoyance ou de fondation de libre passage de
droit privé, en tant que contenu préformé du contrat de prévoyance (voir aussi
ATF 134 V 199 consid. 1.2 p. 200; SVR 2006 BVG Nr. 21 p. 81 consid. 2 [non
publié aux ATF 132 V 149]).

3.
Le recourant conclut à l'annulation du jugement attaqué. Toutefois, il ne remet
pas en cause le ch. III du dispositif, relatif aux arrérages des rentes échues
de mars 2003 à février 2007 et aux rentes échues dès mars 2007. En revanche, il
a pris des conclusions tendant à l'octroi à l'intimé d'une rente d'invalidité
minimale selon la LPP fondée sur un taux d'invalidité de 100 % à compter du 1er
mars 2003. Celles-ci sont recevables. Il résulte de ces conclusions que le ch.
II du dispositif du jugement attaqué est remis en cause uniquement en ce qui
concerne le point de savoir si les conditions du droit à une pension
d'invalidité de la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 2 LPP) sont réalisées.

3.1 En matière de prévoyance plus étendue, il est loisible aux institutions de
prévoyance, en vertu de l'autonomie que leur confère l'art. 49 al. 2 LPP,
d'adopter dans leurs statuts ou règlements une notion de l'invalidité
différente que dans l'assurance-invalidité. C'est ainsi qu'elles peuvent
accorder des prestations à des conditions moins strictes que dans
l'assurance-invalidité (ATF 123 V 269 consid. 2d p. 273, 115 V 208 consid. 2b
p. 211 et 215 consid. 4b p. 219). Si l'institution de prévoyance adopte une
définition de l'invalidité qui ne concorde pas avec celle de
l'assurance-invalidité, il lui appartient de statuer librement, selon ses
propres règles, sans être liée par l'estimation de cette dernière (ATF 115 V
215 consid. 4c p. 220).

3.2 La faculté réservée aux institutions de prévoyance en vertu de l'art. 49
al. 2 LPP n'implique cependant pas pour elles un pouvoir discrétionnaire.
Lorsqu'elles adoptent dans leurs statuts ou règlements un certain système
d'évaluation, elles doivent se conformer, dans l'application des critères
retenus, aux conceptions de l'assurance sociale ou aux principes généraux (voir
par exemple, en ce qui concerne la notion de l'invalidité, ATF 120 V 106
consid. 3c p. 108, ou en ce qui concerne la notion de l'événement assuré, RSAS
1997 p. 560 consid. 4a). Autrement dit, si elles ont une pleine liberté dans le
choix d'une notion, elles sont néanmoins tenues de donner à celle-ci sa
signification usuelle et reconnue en matière d'assurance (arrêt B 146/06 du 3
décembre 2007).

4.
Le litige porte sur le droit éventuel de l'intimé à une rente d'invalidité en
vertu du règlement de prévoyance.

4.1 L'art. 8.1 du règlement du Fonds de Pensions X.________ prévoit, dans sa
phrase introductive, qu'en cas d'incapacité de travail permanente, constatée
durant la période d'affiliation du Membre au Fonds, due à un accident ou une
maladie, le Fonds octroie - après consultation de son médecin conseil et
d'entente avec l'employeur - une pension d'invalidité.

4.2 Les premiers juges ont interprété cette disposition réglementaire à la
lumière de l'art. 23 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004).
Selon eux, elle ne fait que reprendre la jurisprudence issue de
l'interprétation littérale de l'art. 23 LPP, selon laquelle c'est l'incapacité
de travail à l'origine de l'invalidité qui fonde la responsabilité de
l'institution de prévoyance, et cela sans égard au moment où cette incapacité a
été constatée.

4.3 Contestant l'interprétation de la juridiction cantonale, le recourant fait
valoir que la disposition réglementaire diffère de la définition de
l'invalidité au sens de l'AI, dans la mesure où elle exige que l'incapacité de
travail soit permanente et qu'elle ait été constatée durant la période
d'affiliation du membre au Fonds de Pensions. Ainsi, le moment où elle a été
constatée est déterminant pour le droit à une pension d'invalidité de la
prévoyance plus étendue.

4.4 L'analyse purement textuelle de l'art. 8.1 du règlement de prévoyance du
recourant ne va pas dans le sens retenu par les premiers juges.
En effet, interprétée selon les règles générales qui sont applicables pour
interpréter les contrats (ATF 132 V 149 consid. 5 p. 150, 286 consid. 3.2.1 p.
292 s. et les références), cette règle prévoit que le risque assuré dépend
d'une incapacité de travail "qualifiée", puisque celle-ci doit être permanente
et constatée durant la période d'affiliation de l'assuré. Il s'agit d'une
solution plus restrictive que celle prévue par la loi, selon laquelle il suffit
que l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité soit
survenue pendant la période d'assurance (art. 23 LPP).
La disposition réglementaire ne reprend pas la définition de l'invalidité de la
LAI, puisque le droit aux prestations de la prévoyance plus étendue dépend
(uniquement) d'une incapacité de travail permanente (et constatée durant
l'affiliation), et non pas d'une incapacité de gain (permanente ou de longue
durée), les répercussions de l'incapacité de travail sur les possibilités de
gain de l'assuré n'étant ainsi pas déterminantes pour l'invalidité au sens du
règlement. L'argumentation des premiers juges fondée sur la force contraignante
de l'appréciation de l'office AI pour l'institution de prévoyance ayant repris
la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité n'est donc pas
pertinente.
Cette clause n'a rien d'insolite ni d'inhabituel (ATF 122 V 142 consid. 4c p.
146 et les références). Une baisse de rendement doit se manifester au regard du
droit du travail et avoir été remarquée par l'employeur. Une incapacité de
travail médico-théorique qui n'a été constatée que des années après ne suffit
pas (arrêt B 13/01 du 5 février 2003 [SZS 2003 p. 434]; voir aussi MARC
HÜRZELER, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge: unter
Berücksichtigung ihrer Stellung im Sozialversicherungs- und
Schadenausgleichsystem, thèse Bâle 2005, p. 142 s.).

4.5 Les premiers juges ont retenu que l'affection invalidante s'était déclarée
en mars 2002, soit durant la période d'affiliation de l'intimé au recourant, et
qu'il y avait connexité tant matérielle que temporelle entre l'invalidité au
sens légal depuis le 1er mars 2003 et l'incapacité de travail survenue en mars
2002. Ils ont admis que l'exigence réglementaire d'une incapacité de travail
permanente, constatée durant la période d'affiliation du membre, était réalisée
attendu que comme cela ressortait du dossier, c'était pour des raisons
médicales que l'intimé avait dû cesser son activité professionnelle et que le
recourant le savait.
Le recourant conteste que la clause d'une incapacité de travail permanente,
constatée durant la période d'affiliation du membre, soit remplie. Remettant en
cause l'appréciation des preuves par l'autorité de première instance, il nie
avoir su que l'intimé avait mis fin à son contrat de travail pour des raisons
médicales.
Il ressort du dossier qu'au moment de la résiliation des rapports de travail
avec son employeur, le 27 mars 2002, l'intimé présentait une incapacité de
travail depuis le 19 mars 2002, dont la présence a été attestée jusqu'au 18
avril 2002 par le docteur B.________, spécialiste FMH en médecine générale
(certificat médical du 11 avril 2002). Selon un certificat médical du docteur
O.________ du 22 mai 2002, il avait été dans l'obligation d'interrompre son
activité professionnelle pour raison médicale et présentait une incapacité de
travail de 100 % du 9 avril au 31 mai 2002.
Ces documents attestent une incapacité de travail limitée dans le temps. C'est
après le 31 mai 2002, toutefois, que l'incapacité de travail survenue en mars
2002 a été qualifiée de permanente. Il n'y a donc pas, en l'espèce, de cas
d'incapacité de travail permanente, constatée durant la période d'affiliation
du membre. A la suite de la décision de rente de l'office AI du 3 novembre
2004, le recourant s'est adressé à X.________ SA pour obtenir de plus amples
renseignements. C'est seulement à ce moment-là qu'il a appris que durant la
période de travail allant du 1er janvier 2001 au 31 mai 2002, l'intimé avait
effectivement eu quelques absences pour raisons médicales, qualifiées cependant
de courte durée, à savoir entre quelques jours et moins de deux mois (lettre du
12 août 2005).
La condition d'assurance sous l'angle de la prévoyance plus étendue n'est dès
lors pas remplie. L'intimé ne peut donc prétendre une rente d'invalidité au
titre de l'art. 8.1 du règlement de prévoyance du recourant. Le recours est
bien fondé.

5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de
l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le ch. II du dispositif du jugement du
Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 novembre 2007 est réformé en ce
sens que le Fonds de Pensions X.________ n'est pas débiteur de R.________ d'une
rente d'invalidité de la prévoyance plus étendue.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
p. le Président: Le Greffier:

Borella Wagner