Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 533/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_533/2008

Arrêt du 19 mars 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
L.________,
recourant, représenté par Me Grégoire Aubry, avocat,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 20 mai 2008.

Considérant en fait et en droit:
que L.________, né en 1969, avait exercé en dernier lieu l'activité d'ouvrier
d'usine dans la métallurgie et a été licencié de son emploi, le 31 décembre
2003, en raison d'une incapacité de travail due à une hernie discale opérée en
1996;
que le 19 février 2004, l'assuré a présenté à l'assurance-invalidité une
demande visant à être mis au bénéfice d'une orientation professionnelle, d'un
reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente d'invalidité;
que le 16 août 2007, après une seconde opération d'hernie discale effectuée le
26 mai 2004 et le placement de l'assuré en stage d'observation professionnelle
du 6 décembre 2004 au 6 mars 2005, à l'issue de nombreuses investigations
médicales et économiques, l'Office AI Berne (l'OAI) a rendu huit décisions
portant sur l'octroi d'un quart de rente à l'assuré, respectivement de rentes
d'enfants pour ses trois enfants, pour les périodes du 1er janvier au 31
octobre 2004, du 1er novembre 2004 au 31 mars 2006, du 1er avril 2006 au 28
février 2007 et à partir du 1er mars 2007;
que L.________ a déféré ces décisions au Tribunal administratif du canton de
Berne, qui l'a débouté par jugement du 20 mai 2008;
que l'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en
concluant principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité entière pour lui,
respectivement pour ses enfants, subsidiairement à ce qu'il soit statué sur le
droit à une rente d'invalidité pour lui et pour ses enfants, et plus
subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément
d'instruction;
que le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures;
que le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et à des
rentes pour enfants, le recourant contestant singulièrement l'évaluation du
degré d'invalidité pris en considération par la juridiction cantonale;
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF),
n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de
première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis
de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont
réalisées, faute de quoi un état de fait divergent ne peut être pris en
considération;
que, conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de
recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et
l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que
sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398);
qu'en revanche, dans la mesure où il en va de l'évaluation de l'exigibilité
d'une activité professionnelle au regard de l'expérience générale de la vie, il
s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement;

qu'il en est de même des conclusions tirées de l'expérience médicale, comme par
exemple, la présomption que les troubles somatoformes douloureux ou un autre
syndrome semblable dont l'étiologie est incertaine et leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65
consid. 4.2.1);
que le Tribunal fédéral examine également librement le grief tiré d'une
violation du principe de la libre appréciation des preuves (à ce sujet, ATF 125
V 351 consid. 3a p. 352), consacré à l'art. 61 let. c LPGA, et du devoir du
tribunal de première instance qui en découle de procéder à une appréciation
complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux, en relation avec leur
contenu (ATF 132 V 393 consid. 4.1 p. 400) et d'indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre;
que le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir statué de manière
arbitraire, en n'ayant pas correctement appliqué le droit fédéral en matière
d'appréciation des preuves, et de ne pas avoir motivé de façon suffisante les
raisons pour lesquelles elle a privilégié l'opinion émise par le docteur
R.________, neurochirurgie FMH, dans l'expertise du 2 août 2005, mise en oeuvre
par l'OAI;
que selon le recourant, cette expertise, bien qu'elle fasse état d'une
composante dépressive et d'une suspicion de troubles somatoformes douloureux,
est en contradiction avec les conclusions du docteur C.________, chirurgie
orthopédique FMH (notamment les rapports du 21 mars et du 11 avril 2005) et du
docteur B.________, psychiatrie et psychothérapie FMH (rapport du 29 décembre
2004);
que le recourant soutient en particulier que les premiers juges ont pris en
considération à tort chacun des avis émis de manière individuelle par ces
médecins, sans les confronter les uns aux autres et sans tenir compte du fait
que les constatations de ces praticiens se rejoignent sur un point essentiel, à
savoir l'existence et l'intensité des douleurs ressenties par l'intéressé,
lesquelles rendent toute activité régulière impossible;
que selon les griefs du recourant, l'autorité judiciaire cantonale a ainsi
éludé la question de savoir si ces douleurs importantes avaient une origine
somatique ou psychique, le cas échéant sous la forme de troubles somatoformes
douloureux;
que selon la doctrine médicale sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral, les
états dépressifs constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement
des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient en principe
faire l'objet d'un diagnostic séparé, sauf à présenter les caractères de
sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d'un tel trouble (ATF 130
V 352 consid. 3.3.1 in fine p. 358);

qu'à cet égard, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux
persistants et, de manière analogue, la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4 p.
70 ss), n'entraînent pas en règle générale une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité;
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant sur les rapports
médicaux en question, que le recourant souffre d'une lumboischialgie droite L5/
S1 ainsi que d'un état dépressif récurrent de degré moyen (ICD-10 F33.1), et
que sa capacité de travail résiduelle était, selon le docteur R.________,
entière dans la nouvelle activité à laquelle il avait été initié durant le
stage d'observation professionnelle (électronique en atelier), mais réduite de
30 % d'après le docteur B.________ en raison d'un état dépressif chronique;
qu'en revanche, il est établi que le docteur B.________, spécialiste en
psychiatrie, n'a pas posé le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux ou
celui de fibromyalgie, que ce diagnostic n'a pas non plus été attesté par le
docteur R.________, lequel avait été chargé de l'expertise médicale (cf. ATF
125 V 351 consid. 3 p. 352 ss), ou par le docteur C.________, qui avait opéré
l'assuré d'une hernie discale en 1996 et en 2004, et que même le recourant ne
prétend pas être atteint par un syndrome de cette nature;
que dans ces conditions, la juridiction cantonale de première instance pouvait
conclure que l'OAI avait à juste titre retenu, sur le plan somatique, une
capacité de travail entière dans une activité légère adaptée et, sur le plan
psychique, une limitation de la capacité de travail de 30 % en raison de l'état
dépressif récurrent de degré moyen;
qu'il en découle que les faits n'ont pas été établis de façon manifestement
inexacte, au mépris de règles essentielles de procédure ou en violation du
droit fédéral (art. 95 LTF), que la juridiction cantonale n'était dès lors pas
tenue de discuter d'une possible incidence de la problématique d'un trouble
somatoforme douloureux sur la capacité de travail exigible de l'assuré, et
qu'elle n'a pas non plus statué de manière arbitraire, en violant le principe
de la libre appréciation des preuves;
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, sur la
base des pièces au dossier, les conditions requises pour l'octroi de
prestations d'assurance supérieures à celles d'un quart de rente d'invalidité
n'étaient pas réunies;
que succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, à l'Office fédéral des
assurances sociales et à la Caisse de compensation du canton de Berne.

Lucerne, le 19 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini