Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 532/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_532/2008

Arrêt du 3 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,

Kernen et Seiler.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
recourant,

contre

D.________,
intimé, représenté par Me Frank Tièche, avocat, Rue Bellefontaine 2, 1003
Lausanne.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 7
mai 2008.

Faits:

A.
D.________, né en 1949, a bénéficié d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1er
juin 1994 (décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud du 27 décembre 1995). Le droit à cette prestation a été supprimé à l'issue
d'une procédure de révision, car le taux d'invalidité était inférieur à 40 %
(décision de l'office AI du 2 novembre 2006).

Le 8 novembre 2007, l'assuré a déposé une demande de révision, respectivement
une nouvelle demande de prestations. L'office AI a refusé d'entrer en matière,
par décision du 28 janvier 2008, considérant que l'assuré n'avait pas rendu
vraisemblable que les conditions s'étaient modifiées de manière substantielle.

B.
D.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud
en concluant principalement à l'octroi de prestations d'invalidité,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour un complément
d'instruction.

Par jugement du 7 mai 2008, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé
la décision administrative et ordonné le renvoi du dossier à l'office AI afin
qu'il procède à toutes mesures d'instruction idoines en relation avec la
péjoration alléguée du status et ses éventuels effets économiques.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation.

L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
La présente affaire est analogue à celle qui a donné lieu à l'arrêt que le
Tribunal fédéral a rendu le 24 juillet 2008 en la cause K. (9C_898/2007). Le
Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève avait été saisi
d'un recours dirigé contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité
du canton de Genève, aux termes de laquelle ce dernier avait refusé d'entrer en
matière sur une nouvelle demande de prestations. La juridiction cantonale avait
annulé la décision administrative et renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il
entre en matière sur la nouvelle demande et examine s'il y avait effectivement
eu un changement de circonstances propre à ouvrir droit à des prestations de
l'AI.

Examinant les conditions de recevabilité du recours interjeté par l'office AI,
le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (consid. 1) :

En tant qu'il renvoie la cause à l'office AI pour qu'il entre en matière sur la
nouvelle demande et qu'il examine s'il y a effectivement eu changement de
circonstances propre à ouvrir droit à des prestations de
l'assurance-invalidité, le jugement entrepris constitue une décision incidente
au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481 [9C_15/2007]). Le
recours contre une telle décision n'est recevable que si elle peut causer un
préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Si le
recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été
utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art.
93 al. 3 LTF).

Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage
de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement
final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 V 645 consid. 2.1
p. 647 et les références). En revanche, un dommage de pur fait, comme la
prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est
pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arrêts
cités). Un jugement cantonal de renvoi pour instruction complémentaire et
nouvelle décision ne cause un dommage irréparable à l'administration que dans
la mesure où il comporte des instructions sur la manière dont elle devra
trancher certains aspects du rapport litigieux, restreignant ainsi de manière
importante sa latitude de jugement, si bien qu'elle ne peut plus s'en écarter
(ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483).

L'ouverture du recours, prévue pour des motifs d'économie de procédure (art. 93
al. 1 let. b LTF), contre une décision incidente constitue une exception et
doit être interprétée de manière restrictive, d'autant plus que les parties ne
subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles
décisions, qu'elles peuvent contester en même temps que la décision finale
(art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir
si l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure d'administration
des preuves longue et coûteuse. En particulier, le Tribunal fédéral a précisé
que le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et
nouvelle décision ne se confondait en principe pas avec une procédure
probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants
(arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007, consid. 3 et les arrêts cités).

2.
En l'espèce, le recourant fonde toute son argumentation sur l'application de
l'art. 87 al. 3 et 4 RAI. En revanche, hormis la question du respect du délai
de recours, il omet de s'exprimer sur les autres conditions de recevabilité de
son mémoire, ce qui doit être abordé en premier lieu, singulièrement au regard
de l'art. 93 LTF dès lors que le jugement du 7 mai 2008 constitue une décision
incidente (cf. consid. 1 supra).

La condition du préjudice irréparable prévue à l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est
toutefois pas remplie. En effet, le renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il
entre en matière sur la nouvelle demande, puis examine si l'aggravation rendue
plausible de la péri-arthropathie de l'épaule droite était propre à ouvrir
droit à des prestations de l'assurance-invalidité, ne restreint pas la latitude
de jugement du recourant en ce qui concerne l'existence effective d'une telle
aggravation et son incidence sur la capacité de travail de l'assuré.

En ce qui concerne la deuxième éventualité prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF,
on ne voit pas que l'examen de l'incidence de l'aggravation de la santé sur la
capacité de travail et de gain de l'intimé puisse entraîner une procédure
longue et coûteuse.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recourant visant à annuler
le renvoi de la cause sont irrecevables.

3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud, à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud