Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 523/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_523/2008

Arrêt du 25 mai 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Boinay, Juge suppléant.
Greffier: M. Piguet.

Parties
D.________,
recourant, représenté par Me Charles-André Bagnoud,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 23
avril 2008.

Faits:

A.
D.________, né en 1962, travaillait en qualité de directeur commercial de
X.________, société appartenant au groupe Y.________. Le 29 novembre 2004, il a
présenté sa démission, en informant son employeur qu'il s'était engagé à
compter du mois de mars 2005 auprès de l'Office AI du canton de Z.________ pour
y exercer une activité de coordinateur emploi.
Le 28 décembre 2004, il a été contraint de cesser toute activité
professionnelle pour des raisons médicales. Atteint d'une cardiopathie
dilatative idiopathique avec choc cardiogène, il a subi le 19 février 2005 une
transplantation cardiaque. A l'issue de la période de rééducation, il a repris
le 2 août 2005 une activité lucrative à 50 % auprès de l'Office AI du canton de
Z.________.
Au mois de décembre 2005, l'assuré a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. L'Office AI du canton de Z.________ a confié
l'instruction du dossier à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'office AI). Par décision du 16 juin 2006, confirmée sur
opposition le 20 décembre suivant, l'office AI a alloué à l'assuré une
demi-rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 52 % calculé sur la
base d'une capacité résiduelle de travail de 50 %. Pour déterminer le revenu
sans invalidité, l'office AI s'est basé dans un premier temps sur le salaire
que l'assuré aurait obtenu en qualité de directeur commercial de X.________,
puis a retenu dans un deuxième temps le salaire qu'il aurait réalisé en tant
que coordinateur emploi à plein temps au sein de l'Office AI du canton de
Z.________.

B.
Contestant ce dernier point, D.________ a déféré la décision sur opposition
devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Par jugement du 23 avril
2008, le Tribunal des assurances a rejeté le recours de l'assuré.

C.
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut, à titre principal, à l'octroi d'un
trois-quarts de rente d'invalidité à compter du 1er décembre 2005 et, à titre
subsidiaire, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du
droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les
arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

1.2 Devant la Cour de céans, le recourant produit une attestation du 12 juin
2008 établie par G.________, directeur institutionnel de Y.________. Il s'agit
d'une preuve nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF qui n'est pas recevable:
établie postérieurement au jugement entrepris, elle ne peut par définition
résulter du jugement entrepris (ULRICH MEYER, in Basler Kommentar zum
Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 43 ad art. 99 LTF).

2.
2.1 En l'espèce, le recourant conteste exclusivement le montant du revenu sans
invalidité retenu par le Tribunal cantonal des assurances.

2.2 Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré
aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au
moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires. A la
question de savoir s'il y a lieu de prendre en considération un changement
hypothétique d'activité, la jurisprudence retient que des possibilité
théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne doivent être
prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient
advenues. Il convient, à cet égard, d'exiger la preuve d'indices concrets que
l'assuré aurait obtenu dans les faits un avancement ou une augmentation
corrélative de ses revenus, s'il n'était pas devenu invalide. Des indices
concrets en faveur de l'évolution de la carrière professionnelle doivent
exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle
perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens. De simples
déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas. L'intention de
progresser sur le plan professionnel doit, bien plus, déjà s'être manifestée
par des étapes concrètes, telles que la fréquentation de cours, le début
d'études ou la passation d'examens (arrêt B 80/01 du 17 octobre 2003 consid.
5.2.2 et les références, résumé dans REAS 2004 p. 239).

3.
3.1 Le Tribunal cantonal des assurances a fixé le montant du revenu sans
invalidité à 103'943 fr. 60. Dans la mesure où le recourant avait démissionné
de son poste de directeur commercial de X.________ avant la survenance de
l'atteinte à la santé dans le but d'occuper un poste de coordinateur emploi
auprès de l'Office AI du canton de Z.________, le salaire qu'il convenait de
retenir correspondait à celui qu'il pouvait prétendre dans cette nouvelle
activité (7'727 fr. 20 x 13), auquel il convenait d'ajouter un revenu viticole
accessoire de 3'490 fr. De l'avis des premiers juges, il n'y avait plus lieu de
se fonder sur le salaire obtenu chez X.________. Le recourant avait en effet
démontré sa volonté de quitter le groupe Y.________ en expliquant dans sa
lettre de démission que sa décision résultait « d'une longue réflexion, d'un
choix personnel et d'une opportunité fortuite » et en parlant de son nouvel
emploi comme étant un « nouveau défi ». Il avait d'ailleurs réitéré sa volonté
en déclinant la demande faite le 9 décembre 2004 par I.________, vice-président
de Y.________, de revenir sur sa décision. La déclaration du recourant selon
laquelle il avait eu l'intention d'accepter le poste de directeur commercial du
groupe Y.________ qui lui avait été proposé n'était pas convaincante, car elle
n'était corroborée par aucune pièce du dossier. Malgré la requête du recourant,
la juridiction cantonale n'a pas jugé nécessaire de procéder à l'audition de
C.________, président de Y.________, et de I.________.

3.2 Le recourant se plaint d'une constatation incomplète et manifestement
inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des
preuves. Il reproche au Tribunal cantonal des assurances d'avoir méconnu le
fait qu'en l'absence d'atteinte à la santé, il aurait poursuivi son activité
pour le compte du groupe Y.________ et que, partant, il aurait réalisé un
revenu au moins équivalant à celui obtenu avant l'interruption de son activité.
Il explique que sa démission était motivée par l'attitude de J.________, à
l'époque directeur général du groupe Y.________. Après le licenciement de ce
dernier survenu le 22 décembre 2004, les organes dirigeants du groupe
Y.________ avaient pris immédiatement contact avec lui pour lui proposer de
poursuivre sa collaboration au sein du groupe. Les offres de preuve requises en
procédure cantonale et écartées sans raison valable par les premiers juges
auraient dû permettre d'établir ce fait.

4.
Les critiques adressées à l'encontre de l'appréciation effectuée par le
Tribunal des assurances sont justifiées. De la motivation cantonale, il ressort
que les premiers juges se sont attachés à ne retenir que les déclarations qui
ressortaient de la lettre de démission du 29 novembre 2004 et les propos
adressés par le recourant à I.________ le 9 décembre 2004. Ils n'ont en
revanche pas tenu compte ni analysé les événements qui ont suivi le
licenciement le 22 décembre 2004 de J.________, notamment les pourparlers entre
le recourant et les organes dirigeants du groupe Y.________ et l'offre faite au
recourant de le nommer directeur commercial du groupe (voir à cet égard
l'attestation rédigée le 22 janvier 2006 par C.________). On ne saurait en
particulier les suivre lorsqu'ils affirment avoir « tenu compte des
déclarations écrites de C.________ et de I.________ ». On ne trouve pas trace
dans les considérants du jugement entrepris ou dans le dossier de déclarations
écrites de I.________. De même ignore-t-on quelle portée il a été donné à
l'attestation établie par C.________, la juridiction cantonale ne faisant pas
état de ce document. Compte tenu du contexte dans lequel la démission du
recourant était intervenue et du rôle causal joué par J.________ dans le
processus de décision, les éléments évoqués par le recourant dans son recours
en instance cantonale constituaient suffisamment d'indices concrets permettant
de supposer que le recourant était peut-être disposé à revenir sur la démission
qu'il avait donnée le 29 novembre 2004. La Cour de céans ne dispose toutefois
pas d'éléments de fait suffisants pour trancher cette question. Dans ces
conditions, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler le jugement attaqué et
de renvoyer la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle complète l'état de
fait et détermine si le recourant avait effectivement la volonté de reprendre
une activité à plein temps au sein du groupe Y.________ au moment où il a été
touché par la maladie. A cet effet, elle requerra le cas échéant les auditions
de C.________ et de I.________.

5.
Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure fédérale doivent
être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF; ATF 123 V
159).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud
du 23 avril 2008 est annulé, la cause étant renvoyée à à l'autorité judiciaire
de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément
aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet