Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 519/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_519/2008

Arrêt du 10 mars 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
C.________,
recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5,
1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal fribourgeois du 8 mai 2008.

Faits:

A.
C.________, né en 1964, était employé comme gérant-remplaçant dans une
succursale de X.________. Victime de harcèlement psychologique au travail, il
est en arrêt maladie depuis le 14 juin 2003. Arguant souffrir de dépression, il
s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg
(ci-après: l'office AI) le 14 juin 2004.
Entre autre mesures d'instruction, l'office AI s'est procuré les dossiers des
assureurs perte de gain, puis a recueilli l'avis du docteur S.________,
généraliste traitant, qui a fait état de troubles de l'adaptation avec réaction
mixte anxieuse et dépressive ainsi que spécifique de la personnalité
(dépendante), de difficultés liées à l'emploi (mobbing), d'un syndrome
cervico-brachial chronique et d'urétrites chroniques récidivantes sur sténose
urétrale totalement incapacitants depuis le 29 juillet 2003 (rapport du 14
juillet 2004), et des docteurs P.________ et V.________, hôpital Y.________,
qui se sont bornés à présenter les observations réalisées à l'occasion du
séjour de l'assuré dans leur établissement entre les 5 et 18 août 2003 (rapport
du 9 août 2004). L'administration a encore mandaté le docteur R.________,
psychiatre, qui a diagnostiqué un trouble de l'adaptation avec dominance
anxieuse, en décours, laissant subsister une capacité résiduelle de travail de
30%, pouvant être portée progressivement à 100% par des mesures d'ordre
professionnel (orientation, stage dans un centre Z.________; rapport
d'expertise du 16 avril 2005), ainsi qu'un conseiller en réadaptation
professionnelle (rapport d'entretien du 30 août 2005). Le service médical
régional de l'AI (SMR) a retenu une incapacité totale de travail dans
l'activité antérieure depuis le mois de juin 2003, mais une capacité de travail
de 30%, pouvant rapidement être portée à 100%, dans une activité adaptée
(magasinier, serrurier-cordonnier, activité industrielle légère) épargnant le
rachis (sans mouvements de flexion ou de rotation de la nuque, port de charges
supérieures à 15 kg, travail en hauteur, sur sol inégal ou au froid, ni stress)
et préconisé l'organisation d'un stage dans un but d'entraînement au travail
(rapport du docteur H.________ du 20 avril 2005).
L'office AI a partiellement admis la requête de l'intéressé en lui déniant le
droit à une rente ou à des mesures de reclassement, mais en lui reconnaissant
le droit à une mesure d'aide au placement; il estimait que sa situation lui
permettait de travailler à plein temps dans l'industrie légère en qualité
d'ouvrier de production sans formation particulière (décisions du 15 février
2006 confirmées sur opposition le 10 novembre suivant).

B.
C.________ a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal fribourgeois. Il concluait à l'octroi de mesures d'ordre
professionnel (orientation professionnelle, stage d'encadrement en vue de la
reprise progressive du travail) et au versement des indemnités journalières
afférentes depuis le 20 avril 2005, ainsi qu'à la reconnaissance d'un degré
d'invalidité de 100% depuis le 16 juin 2004 lui donnant droit à une rente
entière depuis le 1er juin 2005. Pour l'essentiel, il reprochait à
l'administration d'être allée à l'encontre de l'avis unanime des médecins
consultés en ce qui concerne l'évaluation de la capacité de travail.
La juridiction cantonale a débouté l'assuré (jugement du 8 mai 2008). Elle a
écarté les conclusions de l'expertise psychiatrique et estimé que l'intéressé
pouvait exercer une activité légère à plein temps.

C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il requiert l'annulation, reprenant sous suite de frais et dépens les
mêmes conclusions qu'en première instance. Il dépose en outre l'avis du docteur
K.________, psychiatre traitant, à propos de l'appréciation de l'état de santé
de son patient par le docteur R.________ (lettre du 18 juin 2008) ainsi que les
précisions qu'il a requises de ce dernier (lettre du 21 juin 2008).
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
Fondamentalement, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir nié
l'existence d'une atteinte à la santé lui donnant droit à une rente et à des
mesures d'ordre professionnel en s'écartant du dossier médical.

2.1 Comme l'a justement rappelé la juridiction cantonale, l'administration ou
le juge en cas de recours a besoin de documents que le médecin et
éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir pour calculer le degré
d'invalidité. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé, puis à indiquer dans quelle mesure l'assuré est capable de travailler et
quel genre d'activités il est capable d'assumer (ATF 125 V 256 consid. 4 p.
261, 115 V 133 consid. 2 p. 133, 114 V 310 consid. 3c p. 314, 105 V 156 consid.
1 p. 158 et les références).

2.2 En l'espèce, il apparaît que tous les médecins, qui se sont prononcés sur
la capacité résiduelle de travail (le médecin traitant, l'expert psychiatre et
le médecin du SMR), ont posé des diagnostics similaires fondés sur des
observations essentiellement concordantes si l'on tient compte de la lente
évolution de la situation médicale de l'intéressé durant l'année qui sépare le
dépôt des rapports des docteurs S.________ et R.________ ainsi que du rôle
particulier exercé par le docteur H.________, qui a consisté à faire la
synthèse du dossier médical. Ces praticiens ont conclu soit à une incapacité
totale de travail, soit à une capacité résiduelle de travail de 30% pouvant
être progressivement augmentée jusqu'à 100%.
Même si le raisonnement des premiers juges tend à montrer de façon convaincante
que les conclusions mentionnées ne sont pas justifiées par l'appréciation des
médecins qui les ont faites, il n'appartenait pas auxdits juges de substituer
leur opinion à celle du corps médical sous peine de violer le droit fédéral
cité (cf. consid. 2.1). S'ils avaient des doutes quant à la valeur probante des
documents médicaux à disposition, ils avaient le choix entre renvoyer la cause
à l'office intimé - qui avait d'ailleurs abouti à la même solution par un
raisonnement analogue mais plus succinct - ou mettre en oeuvre une expertise
judiciaire, d'autant plus que les documents médicaux en question ne contiennent
pas de constatations si inconséquentes qu'on puisse les considérer comme étant
sans valeur.
Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle
complète l'instruction et statue à nouveau. Dans ce sens, le recours est bien
fondé.

3.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office
intimé (art. 66 al. 1 LTF) qui versera en outre au recourant une indemnité de
dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal fribourgeois du 8 mai 2008 et la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 10 novembre 2006 sont annulés.
La cause est renvoyée à l'office intimé pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office
intimé.

3.
L'office intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens
pour la dernière instance.

4.
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal fribourgeois et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 10 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton