Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 513/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_513/2008

Arrêt du 23 mars 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
J.________,
recourante, représentée par Me Philippe Nordmann,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 8
avril 2008.

Faits:

A.
J.________, née en 1953, bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité depuis
le 1er juillet 1981. Indépendamment des variations de son taux d'invalidité ou
d'éventuelles indexations, le montant de sa rente a été augmenté en 1994, afin
de prendre en compte les bonifications pour tâches éducatives qu'elle pouvait
légitimement prétendre en tant que femme divorcée (décision de la Caisse de
compensation des groupements patronaux vaudois du 5 juillet 1994), et diminué
en 1997, dès lors que son remariage rendait caduque la prise en compte desdites
bonifications (décision de l'Office AI du canton de Vaud du 15 avril 1997).
Une première fois le 27 juillet 2005, l'intéressée a oralement demandé à la
Caisse AVS de la fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse AVS) de
réévaluer le montant de sa rente en prenant à nouveau en compte des
bonifications pour tâches éducatives. Après avoir requis et recueilli l'avis de
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à ce sujet, la caisse a informé
la requérante que le changement de pratique induit par l'ATF 126 V 226 ne
justifiait pas la reconsidération d'une décision entrée en force même si la
nouvelle jurisprudence permettait un traitement plus favorable (détermination
du 23 novembre 2005). A l'issue d'une procédure ayant abouti au refus de
prestations en faveur de son mari (décision du 12 janvier 2007), J.________ a
réaffirmé son intention de «recourir contre la décision de ne plus prendre en
considération la bonification des tâches éducatives». La caisse AVS a rejeté ce
«recours» - traité comme une opposition à la décision du 12 janvier 2007 - au
motif que la décision du 15 avril 1997 était entrée en force (décision sur
opposition du 12 février 2007).
Le 4 avril 2007, l'assurée a formellement demandé le réexamen de sa rente. A
cette occasion, elle s'est adressée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) et a repris les mêmes arguments
qu'auparavant. Sur la base d'un avis de l'OFAS, l'administration a rejeté la
requête de reconsidération formée par l'intéressée (décision du 25 octobre
2007).

B.
J.________ a déféré la décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud
concluant à la reconsidération, à titre subsidiaire à la révision, de la
décision du 15 avril 1997. Elle développait fondamentalement le même
raisonnement qu'en procédure administrative.
La juridiction cantonale a débouté l'assurée de ses conclusions (jugement du 8
avril 2008). Elle considérait substantiellement que l'office AI avait violé le
principe ne bis in idem dans la mesure où la caisse AVS avait définitivement
tranché le litige par ses décisions du 23 novembre 2005 et du 12 février 2007.
Elle ajoutait qu'un changement de jurisprudence ne constituait pas un motif de
reconsidération, ni de révision.

C.
L'intéressée interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de
ce jugement. Elle en requiert la réforme et conclut sous suite de dépens pour
les deux instances judiciaires à la prise en considération des bonifications
pour tâches éducatives.
L'administration conclut implicitement au rejet du recours et l'OFAS a renoncé
à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir considéré les écritures de
la caisse AVS des 23 novembre 2005 et 12 février 2007 comme des décisions
définitives tranchant une demande de reconsidération et faisant obstacle au
traitement de la requête déposée le 4 avril 2007.

2.1 Aux termes des art. 57 al. 1 let. g et 60 al. 1 let. b LAI, il appartient
aux caisses de compensation de calculer le montant des rentes d'invalidité et
aux offices AI de rendre les décisions relatives aux prestations (cf. aussi
art. 41 al. 1 let. d et 44 RAI; ATF 127 V 213 consid 1c p. 216 ss).

2.2 Peu importe en l'occurrence la nature ou la dénomination de l'écriture du
23 novembre 2005 et l'artifice juridique qui a permis d'aboutir à la décision
sur opposition du 12 février 2007, il apparaît que seul l'office intimé était
compétent pour rendre une décision. Le raisonnement de la juridiction cantonale
relatif à la violation du principe de l'autorité de chose jugée est donc
erroné. Partant, l'administration pouvait entrer en matière sur la demande
déposée le 4 avril 2007.

3.
A cet égard, l'intéressée reproche aux premiers juges d'avoir considéré que
l'ATF 126 V 226 ne justifiait pas la reconsidération de la décision du 15 avril
1997 au motif qu'elle était alors conforme à une circulaire de l'OFAS.

3.1 Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, qui codifie la jurisprudence antérieure à son
entrée en vigueur (cf., par exemple, ATF 127 V 466 consid. 2c p. 469 et les
références), l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en
force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt
une importance notable.
Pour juger s'il y a lieu de reconsidérer une décision au motif qu'elle est
indubitablement erronée, il faut se fonder sur la situation juridique qui
existait lorsque la décision a été rendue compte tenu de la pratique en vigueur
à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). La
reconsidération permet de corriger une application initiale erronée du droit ou
une appréciation erronée des faits et ne se justifie généralement pas par un
changement de pratique ou de jurisprudence (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V
308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des raisons de sécurité juridique,
l'irrégularité doit être manifeste afin d'éviter que la reconsidération
devienne un instrument autorisant sans autres limitations un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les
organes d'application ne peuvent procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Une
inexactitude manifeste ne saurait ainsi être admise lorsque l'octroi de la
prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir
d'appréciation et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le
caractère erroné de la décision initiale, les conditions d'une reconsidération
ne sont pas remplies (cf. arrêts 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, 9C_575/
2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2, I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1, I
338/06 du 30 janvier 2007 consid. 3).

3.2 En l'occurrence, s'il est vrai que l'ATF 126 V 226 constate l'illégalité de
la pratique déduite par l'OFAS de l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 concernant
l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI, ainsi que leur financement
(RS 1992 1982) et consacrée par cet organisme au ch. 6014 de la Circulaire II
concernant le calcul des rentes des cas de mutations ou de successions, il
apparaît néanmoins que cette pratique ne revêtait pas à l'époque le caractère
manifestement erroné exigé par la loi et la jurisprudence dès lors que
l'utilité de recourir contre la décision dont elle demande la reconsidération
n'a pas semblé évident à la recourante, que l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 a
nécessité une interprétation par des juristes spécialisés en matière
d'assurances sociales et que le Tribunal fédéral a produit ses conclusions au
terme de plus de dix pages d'analyse. Le recours doit donc être rejeté sur ce
point.

4.
L'intéressée soutient enfin que le changement de jurisprudence intervenu en
2000 constitue un fait nouveau justifiant la révision de la décision du 15
avril 1997.

4.1 Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force
sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des
faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits auparavant.
Sont nouveaux, au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits
jusqu'au moment où des allégations de faits étaient encore recevables dans la
procédure principale, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute
sa diligence (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3).

4.2 En l'occurrence, même s'il est douteux que l'ATF 126 V 226 soit un fait
nouveau dans la mesure où celui-ci ne fait qu'interpréter un ensemble de faits
déjà connus en 1997, l'arrêt mentionné a été rendu le 9 août 2000, soit à un
moment où les allégations de faits n'étaient de toute façon depuis longtemps
plus recevables dans la procédure principale. Le recours doit donc être rejeté
sur ce point également.

5.
Vu l'issue du litige, les frais de judiciaire sont mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 mars 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton