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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 50/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_50/2008

Arrêt du 8 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.

Parties
G.________,
recourante, représentée par Me Johnny Dousse, avocat, Etude Zilla & Dousse,
case postale 434, 2074 Marin-Epagnier,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
12 décembre 2007.

Faits:

A.
A.a G.________, née le 23 mars 1958, a été engagée dès le 2 décembre 1974 en
qualité d'employée du service hôtelier (cafétéria) de l'Hôpital X.________, à
raison d'un horaire de travail complet. Veuve depuis le 30 avril 2002, elle a
présenté entre le 1er mai 2002 et le 31 mars 2003 des périodes d'incapacité
totale ou partielle de travail. Depuis le 1er avril 2003, elle n'effectue plus
que la moitié de l'horaire de travail.
Le 9 février 2004, elle a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Le docteur R.________, spécialiste FMH en médecine
interne et médecin traitant de l'assurée, a déposé un rapport du 16 mars 2004.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a confié une
expertise au COMAI de Lausanne. Dans un rapport du 22 novembre 2004, les
médecins de l'Hôpital Y.________ ont retenu les diagnostics avec influence
essentielle sur la capacité de travail de syndrome douloureux somatoforme
persistant ([CIM-10] F45.4), de personnalité dépendante (F60.7) et de trouble
de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21). Ils concluaient à
une capacité de travail de 50 % dans l'activité actuelle.
Le 7 février 2005, l'office AI a avisé G.________ qu'elle présentait une
invalidité de 50 % dès le 1er mai 2003, date à partir de laquelle elle avait
droit à une demi-rente. Par décision du 18 mars 2005, il lui a octroyé une
rente.
A.b Dès le 29 septembre 2005, l'office AI a procédé à la révision du droit de
l'assurée à une demi-rente d'invalidité.
Retenant les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
lombosciatalgies bilatérales, de cervicalgies chroniques prédominantes en C7-D1
à gauche, d'état dépressif et de crises de panique, le docteur R.________, dans
un rapport du 19 octobre 2005, a indiqué que l'incapacité de travail de 50 %
était inchangée.
Sur requête du docteur B.________ (avis médical SMR du 25 janvier 2006), le
docteur E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a
effectué un examen psychiatrique. Dans un rapport du 4 septembre 2006, il a
retenu les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de
personnalité dépendante (F60.7), de dysthymie (F34.1) et de syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4). Il indiquait que G.________ présentait une
capacité de travail exigible totale sur le plan strictement psychiatrique dans
l'activité habituelle et dans une activité adaptée, conclusion qui a été
reprise par le docteur B.________ dans un rapport d'examen SMR du 13 octobre
2006.
Dans un projet de décision du 12 janvier 2007, l'office AI a informé G.________
qu'elle ne présentait plus d'atteinte à la santé invalidante, ni sur le plan
somatique ni sur le plan psychique, et que son droit à une demi-rente serait
supprimé, ce que celle-ci a contesté par lettre du 24 janvier 2007. Le 25
janvier 2007, il l'a avisée que son courrier n'apportait aucun élément nouveau
et qu'à défaut d'éléments probants, la décision de suppression du droit à la
rente serait notifiée à l'échéance du délai de 30 jours de la procédure
préalable. Par lettre du 1er février 2007, l'assurée a requis la prolongation
du délai jusqu'au 28 février 2007, requête qu'elle a renouvelée le 8 février
2007 à la suite du refus de l'office AI du 5 février 2007. Le 13 février 2007,
celui-ci l'a avisée qu'à défaut d'être en possession d'arguments probants d'ici
au 20 février 2007, il lui notifierait la décision de suppression de son droit
à la rente.
Par décision du 20 février 2007, l'office AI a supprimé le droit de G.________
à une demi-rente dès le premier jour du 2ème mois suivant la notification de la
décision.

B.
Par jugement du 12 décembre 2007, le Tribunal administratif de la République et
canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par G.________ contre cette
décision.

C.
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et de
la décision de suppression du droit à la rente du 20 février 2007, la cause
étant renvoyée à l'office AI, respectivement à la juridiction cantonale, pour
nouvelle décision au sens des considérants, aux motifs que le premier a violé
son droit d'être entendue et la seconde les principes en matière de révision.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel conclut au rejet du
recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales dans
un préavis du 21 avril 2008.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 s. LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut
rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
Au regard de la réglementation sur le pouvoir d'examen prévue par la LTF, il
convient d'examiner sur la base des griefs soulevés dans le recours formé
devant le Tribunal fédéral si le jugement entrepris viole (notamment) le droit
fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de
preuve (art. 95 let. a LTF), y compris une éventuelle constatation des faits
contraire au droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF).

2.
Le grief de violation du droit d'être entendu invoqué par la recourante est mal
fondé, attendu qu'elle a pu l'exercer dans le délai de 30 jours fixé dans le
préavis du 12 janvier 2007 de suppression du droit à la rente. En effet, ainsi
que cela ressort de sa lettre du 24 janvier 2007, elle s'est opposée à la
suppression de son droit à une demi-rente, en contestant les conclusions du SMR
contenues dans le rapport du 4 septembre 2006 et en demandant une nouvelle
expertise médicale. En outre, elle a pu faire part à l'office AI de ses
observations sur le préavis dans ses écritures des 1er et 8 février 2007.
Ainsi, la garantie du droit d'être entendu dans le cadre de la procédure
préalable a été respectée. Par ailleurs, la recourante a pu s'exprimer sur
l'administration des preuves devant la juridiction cantonale, dont le pouvoir
d'examen était étendu. Peut dès lors demeurer indécis le point de savoir si,
dans le cadre de la procédure de préavis, le délai de 30 jours de l'art. 73ter
al. 1 RAI est susceptible d'être prolongé.

3.
Le litige porte sur la suppression, par voie de révision, du droit de la
recourante à une demi-rente d'invalidité.

3.1 Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393
consid. 3 p. 397 s. (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur
du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer
les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le
Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut
être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes,
les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé,
la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de
fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393
consid. 3.2 p. 398).

3.2 Le jugement cantonal expose correctement les règles légales et les
principes jurisprudentiels sur la révision du droit à une rente d'invalidité
(art. 17 al. 1 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 s.). On peut ainsi y
renvoyer.

4.
Les premiers juges ont comparé la situation de la recourante au moment de la
décision de rente du 18 mars 2005 et à l'époque de la décision de suppression
du droit à la rente du 20 février 2007. Ils ont retenu que son état de santé
s'était modifié de façon à influencer notablement le taux d'invalidité depuis
la décision d'octroi de rente du 18 mars 2005.

4.1 La recourante le conteste, au motif que ce fait est manifestement faux
étant donné qu'il ne ressort en rien du dossier ni de l'état de fait du
jugement attaqué, qu'il n'est mentionné nulle part et qu'il est en
contradiction avec la conclusion du docteur E.________ selon laquelle
l'amélioration est intervenue le 14 septembre 2004, date de l'examen par les
experts du COMAI.

4.2 Il n'apparaît pas que la juridiction cantonale ait établi les faits
pertinents de façon manifestement inexacte ou en violation du droit.
En retenant une modification de l'état de santé propre à influencer notablement
la capacité de gain depuis la décision de rente du 18 mars 2005, les premiers
juges se sont fondés sur le fait que le docteur E.________, dans son rapport du
4 septembre 2006, avait retenu le diagnostic de dysthymie (F34.1), lequel était
motivé non seulement par les dires de l'assurée elle-même au sujet de
l'amélioration de son état mental, mais aussi sur ses propres constatations, et
qu'il était arrivé à la conclusion qu'elle ne présentait plus, sur le plan
strictement psychiatrique, de limitations fonctionnelles entraînant une
incapacité de travail.
Cela est déterminant par rapport à la situation de la recourante lors de la
décision de rente du 18 mars 2005. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges,
elle présentait à cette époque-là un trouble de l'adaptation avec réaction
dépressive prolongée (F43.21), diagnostic qui avait été retenu par les médecins
de l'Hôpital Y.________ dans leur expertise du 22 novembre 2004 comme affection
clairement en lien avec une incapacité de travail. Ils ont considéré qu'en
s'arrêtant à ce diagnostic, les experts du COMAI avaient identifié une
affection qui n'était que temporaire et que la constatation de la disparition
de celle-ci par le docteur E.________ lors de l'examen psychiatrique du 31 août
2006 n'avait rien de surprenant. Cela n'est pas discuté par la recourante.
Même si le docteur E.________, dans son rapport du 4 septembre 2006, fait
remonter le recouvrement d'une pleine capacité de travail au 14 septembre 2004,
cela n'est pas décisif. En effet, la juridiction cantonale a retenu que le
trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée avait disparu
pendant la période déterminante. On ne voit pas que ce fait ait été établi de
façon manifestement inexacte. Ainsi que cela ressort du dossier, les médecins
de l'Hôpital Y.________ ont examiné l'assurée les 8 et 14 septembre 2004. Dans
leur rapport du 22 novembre 2004, ils n'ont pas indiqué à quand remontait le
trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée. Ils n'ont pas non
plus laissé entendre que ce trouble avait disparu le 14 septembre 2004.

4.3 Les autres griefs développés dans le recours n'y peuvent rien changer.
Ainsi, s'agissant de la valeur probante de l'expertise du docteur E.________,
les premiers juges ont admis que son rapport du 4 septembre 2006 remplissait
tous les critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de reconnaître aux rapports médicaux pleine valeur probante. La
recourante fait référence à un arrêt I 755/04 du 25 septembre 2006 pour
critiquer l'avis a posteriori de ce médecin sur sa capacité de travail à partir
du 14 septembre 2004, mais n'indique pas quel(s) critère(s) ne serai(en)t pas
rempli(s). Son affirmation, selon laquelle l'état de santé aurait dû être
analysé globalement et non pas de façon séparée, n'est pas pertinente.
Le fait que le docteur B.________, dans un avis médical SMR du 25 janvier 2006,
a mis en doute la valeur probante de l'expertise des médecins de l'Hôpital
Y.________ du 22 novembre 2004 n'est pas non plus décisif. On ne saurait faire
abstraction de l'appréciation du médecin du SMR du 26 janvier 2005, dont il
ressort qu'il partageait l'avis des experts du COMAI.

4.4 Le fait que l'état de santé de la recourante s'est modifié pendant la
période déterminante de façon à influencer notablement sa capacité de gain
depuis la décision de rente du 18 mars 2005 constitue un motif de révision au
sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Les conditions étaient ainsi réunies pour
supprimer son droit à une demi-rente.
La question de la reconsidération de la décision initiale du 18 mars 2005 ne se
pose pas. Sur ce point également, le jugement attaqué est conforme au droit.
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté.

5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés
par la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle ne saurait prétendre
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).
5.1

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la
République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 8 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner