Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 507/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_507/2008, 9C_588/2008 {T 0/2}

Arrêt du 6 avril 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
9C_507/2008
Service de la Santé publique du canton de Vaud, rue Cité-Devant 11, 1014
Lausanne,
recourant,

contre

M.________,
intimé, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,

Philos caisse maladie-accident,
rue du Nord 5, 1920 Martigny,

et

9C_588/2008
Philos caisse maladie-accident,
rue du Nord 5, 1920 Martigny,
recourante,

contre

M.________,
intimé, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,

Service de la Santé publique du canton de Vaud,
rue Cité-Devant 11, 1014 Lausanne.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre les jugements du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 8
mai 2008.

Faits:

A.
M.________, affilié à «Philos Caisse maladie-accident» (ci-après: la caisse)
pour l'assurance maladie obligatoire des soins, a établi sa résidence dans le
canton de Vaud. Souffrant des séquelles de différentes affections (excès
pondéral, rhinite allergique, arthropathie psoriasique, asthme bronchique,
hypertension artérielle et flutter auriculaire), il consulte régulièrement le
département de médecine communautaire et de premier recours de l'Hôpital
X.________ depuis 1992.
Un état fébrile et une rougeur de la jambe gauche ont motivé une
hospitalisation dans le département mentionné dès le 21 août 2006. Sollicité,
le Service vaudois de la santé publique (ci-après: l'autorité cantonale) a
refusé d'octroyer la garantie de paiement au traitement dans la mesure où
celui-ci était réalisable dans le canton de résidence (décision du 22 août
2006). Le séjour hospitalier a duré jusqu'au 29 août 2006 et a été facturé
12'548 fr. 70 à l'assuré. La caisse a annoncé qu'elle ne réglerait la facture
qu'à concurrence du tarif applicable à la division commune d'un établissement
non signataire de la convention vaudoise d'hospitalisation (décision du 27
novembre 2006). Elle précisait qu'elle était liée par la décision du Service de
la santé publique et qu'aucune assurance complémentaire en cas
d'hospitalisation en division semi-privée d'un hôpital public n'avait été
conclue (décision sur opposition du 16 février 2007).

B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du
canton de Vaud. Il en requérait l'annulation et concluait au remboursement de
l'intégralité des frais d'hospitalisation au tarif de la division commune de
cet établissement. Il demandait aussi l'annulation de la décision de l'autorité
cantonale, dont il n'aurait eu connaissance que par le biais de la décision sur
opposition de l'assureur maladie. Il estimait en substance que son
hospitalisation et le traitement entrepris relevaient d'un cas d'urgence.
La juridiction cantonale a accédé aux conclusions de l'intéressé (jugement du 8
mai 2008). Elle considérait que l'état de santé relativement grave de ce
dernier ne justifiait pas son renvoi dans le canton de Vaud pour y être
hospitalisé. Elle a en outre refusé de donner suite à la demande subséquente
d'interprétation du jugement formée par l'autorité cantonale (décision du 29
juillet 2008).

C.
Le Service de la santé publique et la caisse interjettent un recours en matière
de droit public à l'encontre de ce jugement.
Dans la cause 9C_507/2008, l'autorité cantonale, qui requiert l'annulation ou
la réforme du jugement cantonal, conclut substantiellement à la confirmation de
sa décision. L'assureur maladie renvoie aux considérants et conclusions de son
recours. M.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, dans la mesure où il
n'est pas dirigé contre la caisse, ou à son rejet. L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a renoncé à se déterminer.
Dans la cause 9C_588/2008, l'assureur maladie, qui requiert la réforme du
jugement cantonal, conclut à ce que les dépens fixés en première instance
soient mis à la charge exclusive du Service de la santé publique. Ce dernier
renvoie aux arguments développés dans son recours et conclut au rejet de celui
de la caisse. L'assuré conclut à l'irrecevabilité du recours, dans la mesure où
il n'est pas dirigé contre l'autorité cantonale, ou à son rejet. L'OFSP a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Les recours en matière de droit public sont dirigés contre le même jugement. Il
se justifie donc de joindre les causes et de les liquider dans un seul arrêt
(cf. ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60, 128 V 124 consid. 1 p. 126, 123 V 214
consid. 1 p. 215 et les références).

2.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

3.
Entre autres griefs, le Service de la santé publique reproche à la juridiction
cantonale d'avoir rendu un jugement dont le dispositif est «peu clair» et qui
contient des «éléments contradictoires», raisons pour lesquelles il a
d'ailleurs déposé une demande formelle d'interprétation auprès de ses auteurs.
La caisse, qui ne conteste que sa condamnation au dépens de la procédure de
première instance, relève également l'existence de contradictions ou
d'imprécisions qui rendent l'acte attaqué incompréhensible.

4.
En l'occurrence, il apparaît notamment que le dispositif du jugement entrepris
mentionne la réforme de «la» décision attaquée (ch. II), sans plus de
précisions quant à la date ou l'origine de cette décision, alors que le recours
était dirigé contre les décisions de l'assureur maladie et de l'autorité
cantonale, que les premiers juges ont totalement éludé les questions de
l'autorité de chose décidée de la décision du Service de la santé publique,
contre laquelle il n'a pas été fait opposition dans le délai imparti à cet
effet, ou d'une éventuelle restitution de ce délai, et que la juridiction
cantonale semble dénier la qualité de partie à la caisse (consid. 1 du jugement
cantonal), alors que le recours était principalement interjeté contre la
décision sur opposition de cette dernière, que celle-ci figurait textuellement
en qualité de partie dans le rubrum du jugement entrepris et que les dépens de
la partie adverse lui ont été imputés solidairement avec l'autorité cantonale.
S'il est vrai qu'un dispositif peu clair doit être interprété à la lumière des
considérants de l'acte qui le contient (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.122/
2003 du 3 juillet 2003 consid. 1.3 et la référence), il apparaît en l'espèce
qu'une telle interprétation n'apporte guère plus d'informations. Au contraire,
elle ajoute même à la confusion si l'on considère que la décision litigieuse
n'y est jamais mentionnée précisément, que l'argumentation au fond porte sur le
caractère urgent de l'hospitalisation, sur lequel le Service de la santé
publique (art. 41 al. 3 LAMal; ATF 130 V 215; Décret relatif à l'application
dans le canton de Vaud de l'art. 41 al. 3 LAMal [RS VD 832.071]) est amené à se
prononcer, et que la conclusion qui est déduite de cette argumentation, à
savoir la condamnation de l'assureur maladie à prendre en charge le séjour
hospitalier conformément au tarif applicable à la division commune de l'Hôpital
X.________, n'est nullement motivée.
Dans de telles circonstances confuses, il n'appartient pas au Tribunal fédéral,
eu égard également à son pouvoir d'examen restreint, d'interpréter le
raisonnement de l'instance inférieure pour reconstituer une motivation
insuffisante ou tout simplement de pallier à l'absence de motivation de l'acte
attaqué. Le défaut de motivation constaté revient en l'occurrence à violer le
droit d'être entendu des recourants, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (sur le
défaut de motivation des décision, cf. ATF 133 V 439 consid. 3.3 p. 445 et les
références) et entraîne l'annulation du jugement entrepris, ainsi que le renvoi
de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision
au sens de ce qui précède.

5.
Vu l'issue du litige et la violation qualifiée dans l'application des règles de
droit, les frais judiciaires sont mis à la charge du canton de Vaud (art. 66
al. 3 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les références; Seiler/von Werdt/
Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 43 ad art. 66; Thomas
Geiser, Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 25 ad art.
66). M.________, qui succombe, ne saurait par ailleurs prétendre des dépens
(art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 9C_507/2008 et 9C_588/2008 sont jointes.

2.
Les recours sont admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de
Vaud du 8 mai 2008 est annulé. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision
au sens des considérants.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du canton de
Vaud.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud, au canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 6 avril 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton