Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 47/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_47/2008

Arrêt du 29 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,

Seiler et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
recourante,

contre

B.________,
intimée, représentée par Pro Senectute Vaud Information et action sociale,
Maupas 51, 1004 Lausanne,

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20
novembre 2007.

Faits:

A.
Le 17 janvier 2006, B.________, née en 1933 et domiciliée à P.________, a
présenté une demande d'allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse et
survivants (complétée par un questionnaire du 31 janvier 2006), au motif
qu'elle nécessitait une aide quotidienne pour accomplir différents actes
ordinaires de la vie (faire sa toilette, aller aux toilettes et se déplacer).
Une première requête, à l'occasion de laquelle une enquête à domicile avait été
effectuée (rapport du 26 octobre 2004), avait précédemment été rejetée le 9
décembre 2004 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après:
la caisse).

Par décision du 20 mars 2006, confirmée sur opposition de l'assurée le 21 avril
suivant, la caisse a derechef nié le droit de B.________ à une allocation pour
impotent, en considérant qu'elle n'avait pas besoin d'aide régulière et
importante pour au moins quatre actes ordinaires de la vie.

B.
B.________ a déféré la décision sur opposition du 21 avril 2006 au Tribunal des
assurances du canton de Vaud. Sur ordonnance du Juge instructeur, une enquête a
été réalisée par une collaboratrice de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) auprès de l'intéressée, le 5 juillet
2007. Par jugement du 20 novembre 2007, le Tribunal des assurances a admis le
recours et réformé la décision du 21 avril 2006 en ce sens que B.________ a
droit à une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants de
degré moyen à partir du 1er octobre 2006.

C.
Par écriture du 15 janvier 2008, la caisse déclare interjeter un "recours de
droit public" contre ce jugement, dont elle demande l'annulation en concluant à
la confirmation de sa "décision du 20 mars 2006". Pour la motivation du
recours, elle se réfère à une détermination de l'office AI du 10 janvier
qu'elle produit en annexe, dans laquelle celui-ci conclut à l'admission du
recours et l'annulation du jugement attaqué.

B.________ conclut implicitement au rejet du recours, tandis que le Tribunal
des assurances vaudois, l'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales
ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Comme le jugement entrepris a été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par
le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). En conséquence, bien que le recours soit
intitulé "recours de droit public", il doit être considéré comme un recours en
matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF.

2.
2.1 Le mémoire de recours en matière de droit public doit contenir les
conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit
(art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le
recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il
n'est pas absolument indispensable qu'il indique expressément les dispositions
légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les
principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la
lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient
été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 134 V 53 consid.
3.3 p. 60 et les arrêts cités). Saisi d'un recours en matière de droit public,
le Tribunal fédéral applique en effet d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF).

2.2 L'écriture de la recourante, comme telle, ne satisfait pas aux exigences de
l'art. 42 al. 2 LTF. La caisse y formule certes des conclusions, mais se
contente, pour ce qui est de la motivation, de se référer à la détermination de
l'office AI. Dans la mesure où la caisse a cependant clairement manifesté sa
volonté de déférer au Tribunal fédéral le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 20 novembre 2007, ce serait faire preuve de formalisme
excessif que de ne pas considérer le mémoire de l'office AI - auquel se rallie
expressément la caisse - comme partie intégrante du recours de la caisse (cf.
sous l'empire de l'art. 108 al. 2 aOJ, SVR 2000 IV n° 20 p. 59 [arrêt I 440/99
du 9 novembre 1999]). La motivation doit être contenue dans l'acte de recours
et le renvoi à d'autres écritures, en particulier celles produites en instance
cantonale, n'est en principe pas pris en considération (arrêt 4A_137/2007 du 20
juillet 2007; cf. sous l'empire de l'art. 108 al. 2 aOJ, ATF 131 III 384
consid. 2.3 p. 387 s.; 130 I 290 consid. 4.10 p. 302, et les références).
Toutefois, le renvoi sans équivoque à la détermination d'un tiers, laquelle
contient une motivation qui satisfait aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF et a
été jointe au recours (ou transmise ultérieurement avant l'expiration du délai
de recours), doit être considéré comme suffisant au regard de cette disposition
(cf. SVR 2000 IV n° 20 p. 59, déjà cité, et DTA 1996/1997 n° 28 p. 152 [C 151/
94]; voir aussi Laurent Merz, in Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [édit.],
Bundesgerichtsgesetz, ad art. 42 LTF, n. 68 p. 358). Comme l'écriture de
l'office AI réalise, pour sa part, les conditions de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
il y a lieu d'entrer en matière sur le recours de la caisse.

3.
Le litige porte sur le droit de l'intimée à une allocation pour impotent de
l'assurance-vieillesse et survivants. A cet égard, le jugement entrepris expose
correctement les règles légales sur la notion d'impotence grave ou moyenne
(art. 9 LPGA, art. 43bis al. 1 LAVS et l'art. 37 RAI en relation avec l'art.
66bis RAVS) et la jurisprudence sur les six actes élémentaires de la vie
quotidienne déterminants pour évaluer l'impotence (ATF 121 V 88 consid. 3a p.
90). Il suffit d'y renvoyer.

4.
4.1 Considérant, au regard du rapport d'enquête du 5 juillet 2007, que
l'assurée avait besoin d'une aide régulière et importante pour accomplir la
plupart des actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir, faire sa toilette,
se déplacer et se lever/se coucher), la juridiction cantonale a admis le droit
de l'intimée à une allocation pour impotent de degré moyen au sens de l'art. 37
al. 2 let. a RAI. Constatant ensuite que l'intimée présentait une impotence
moyenne depuis le mois d'octobre 2005, les premiers juges ont fixé le début du
droit à la prestation en cause au 1er octobre 2006, en application de l'art.
43bis al. 2 LAVS. Selon cette disposition, le droit à l'allocation pour
impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les
conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt dès que l'assuré a
présenté une impotence grave ou moyenne sans interruption durant une année au
moins.

4.2 Le prononcé sur opposition du 21 avril 2006, qui a remplacé la décision
initiale du 20 mars précédent et mis fin à la procédure administrative,
constitue l'objet de la contestation soumis à l'autorité cantonale de recours.
Il définit également la limite temporelle jusqu'à laquelle s'étend en principe
l'examen juridictionnel en cas de recours. Selon une jurisprudence constante,
le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition
litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b; cf. aussi ATF 131 V 243
consid. 2.1), les règles applicables étant celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 447 consid. 1.2.1,
127 V 467 consid. 1).

Conformément à ces principes, les premiers juges, appelés à examiner la
situation en fait et en droit qui existait au 21 avril 2006, n'avaient pas à se
prononcer sur la prétention de l'intimée au-delà de cette date. Aussi,
auraient-ils dû retenir que le droit à l'allocation pour impotent de degré
moyen n'était pas encore ouvert à ce moment-là, parce que l'année d'attente
prévue par l'art. 43bis al. 1 LAVS n'était pas écoulée le 21 avril 2006. L'une
des conditions du droit à la prestation faisant dès lors défaut, la juridiction
cantonale aurait dû nier le droit de l'intimée à l'allocation pour impotent
requise et inviter l'intimée à déposer, le cas échéant, une nouvelle demande
portant sur la période ultérieure.

4.3 Vu ce qui précède, le jugement entrepris doit être annulé, comme le fait
valoir à juste titre la recourante, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si
les autres conditions du droit à la prestation litigieuse étaient ou non
réalisées.

5.
En instance fédérale, la procédure n'est pas gratuite (art. 65 al. 4 let. a
LTF). Compte tenu de l'issue du litige, l'intimée qui succombe doit en
supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de
Vaud du 20 novembre 2007 est annulé.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless