Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 474/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_474/2008

Arrêt du 15 mai 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Pierre Vuille, avocat,

contre

Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la
construction,
intimée, représentée par Me Christian Bruchez, avocat.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 22 avril 2008.

Considérant:
que par arrêt du 22 avril 2008, précisé par ses arrêts en interprétation des 5
août 2008 et 7 octobre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève a condamné l'entreprise X.________ SA à verser à
la STIFTUNG Y.________ (ci-après: la Fondation) les montants suivants:
- Fr. 125'437.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 avril 2005;
- Fr. 16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2005;
- Fr. 16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2005;
- Fr. 16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2005,

sous réserve, s'agissant des trois derniers montants représentant les
cotisations dues pour les trois premiers trimestres de l'année 2005, du
décompte définitif qu'établira la STIFTUNG Y.________ sur la base de la masse
salariale effective;
que X.________ SA a interjeté un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle a demandé l'annulation;
que par lettres des 15 septembre et 12 novembre 2008, elle a étendu son recours
aux jugements en interprétation des 5 août, respectivement 7 octobre 2008;
que la Fondation a conclu au rejet du recours, sous suite de dépens, alors que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que le recours en matière de droit public est dirigé contre le jugement
cantonal du 22 avril 2008, contre celui du 5 août 2008 portant interprétation
du jugement du 22 avril 2008 et contre celui du 7 octobre 2008 portant
interprétation du jugement en interprétation du 5 août 2008;
que ces décisions ont été rendues par la même autorité dans le même contexte de
faits et touchent les mêmes parties au procès, de sorte qu'il se justifie de
joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (ATF 128 V 124 consid. 1 p.
126 ; cf. aussi ATF 128 V 192 consid. 1 p. 194);

que le litige a pour objet les cotisations dues par la recourante pour les
années 2003 et 2004 (125'437 fr. 70) ainsi que pour les trois premiers
trimestres de l'année 2005 (16'250 fr. pour chaque trimestre), ainsi que les
intérêts moratoires réclamés par l'intimée;
que la recourante s'oppose au paiement des cotisations litigieuses, soutenant
que cela reviendrait à lui faire supporter deux fois la charge de ses
obligations en matière de prévoyance dès lors qu'elle se serait déjà acquittée
de cotisations auprès de la Fondation Z.________;
que par son argumentation, la recourante n'expose toutefois pas en quoi le fait
de payer des cotisations auprès de la Fondation Z.________, lequel n'est au
demeurant pas établi, devrait conduire à sa libération du paiement des
cotisations auprès de la Fondation Y.________, si bien que sur ce point, le
recours ne répond pas aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF;
que la recourante soutient par ailleurs qu'en la condamnant au paiement
rétroactif des cotisations litigieuses, la juridiction cantonale a commis une
violation du droit fédéral, «en contrariant le principe de cotisation paritaire
posé par les art. 331 al. 3 CO et 66 al. 1 LPP» car elle ne pourrait plus
récupérer la part des cotisations des salariés ayant déjà quitté l'entreprise;
que l'argumentation de la recourante est dénuée de toute pertinence puisque
X.________ SA est l'unique débitrice envers la Fondation des cotisations de
l'employeur et de ses travailleurs (cf. art. 66 al. 2 LPP et art. 9 ch. 1 du
règlement RA);
que la recourante conteste enfin devoir payer des intérêts moratoires sur les
cotisations litigieuses, soutenant que ceux-ci ont pour but selon l'art. 104 CO
d'éviter l'enrichissement illégitime du débiteur, si bien qu'ayant versé des
cotisations de prévoyance à la Fondation Z.________, elle ne se serait pas
enrichie;
que les premiers juges se sont déjà prononcés sur le bien-fondé des intérêts
moratoires réclamés par l'intimée de manière correcte, de sorte qu'il n'y a pas
lieu de revenir sur cette question;

qu'au demeurant l'argumentation de la recourante est totalement inconsistante
puisqu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer, dans le cadre
du présent litige, sur les relations existant entre la recourante et la
Fondation Z.________;
que le recours se révèle en tous points mal fondé et doit être rejeté;

que la recourante, qui succombe, supportera par conséquent les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui est une institution
chargée de tâches de droit public au sens de l'art. 68 al. 3 LTF (ATF 134 II
117),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 15 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz