Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 461/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_461/2008

Arrêt du 17 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Seiler.
Greffier: M. Cretton.

Parties
M.________,
recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales du 2 mai 2008.

Faits:

A.
M.________, né en 1975, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de
mécanicien sur automobiles. Totalement incapable de travailler depuis le 1er
août 2002 en raison d'une hépatite C, de troubles psychiques et d'une
toxicodépendance, il s'est annoncé à l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 24 septembre 2003.
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des
médecins traitants. Le docteur L.________, hépatologue et gastroentérologue, a
fait état d'une hépatite chronique C, entièrement guérie dès le mois d'avril
2004, dont l'influence sur la capacité de travail a toujours été nulle
(rapports des 28 octobre 2003 et 9 novembre 2004). En plus de cette affection,
le docteur D.________, généraliste, a signalé l'existence d'une «toxicomanie en
cure de méthadone au long cours» et d'une personnalité borderline; l'incapacité
totale, attestée depuis le 1er août 2002, était due au manque de stabilité
mentale, de constance et de concentration (rapport des 27 janvier et 4 novembre
2004).
L'office AI a encore confié la réalisation d'un examen clinique à son service
médical régional (SMR). Le docteur B.________, psychiatre, a retenu une
polytoxicomanie, avec régime de maintenance ou de substitution sous
surveillance médicale (méthadone, benzodiazépines), et des troubles de la
personnalité, sans précision (hyperthyme, hyperactive, peut-être dyssociale,
mais pas borderline); la capacité de travail en découlant demeurait entière
(rapport du 16 mai 2006).
Se fondant principalement sur les résultats de cet examen, l'administration a
rejeté la demande de M.________ au motif que la toxicomanie diagnostiquée -
primaire - ne justifiait pas d'incapacité de travail (décision du 1er novembre
2006).

B.
Appuyé par le docteur K.________, généraliste bénéficiaire d'une autorisation
du Conseil d'Etat genevois pour l'exploitation d'un centre pour personnes
toxicodépendantes, l'assuré a déféré la décision litigieuse au Tribunal
cantonal genevois des assurances sociales; il concluait à l'octroi d'une rente
d'invalidité et de mesures d'ordre professionnel sous la forme d'un
reclassement. Le nouveau médecin traitant contestait les conclusions de
l'office AI, fondées sur celles du docteur B.________, qui reposaient
elles-même sur un dossier médical très incomplet (absence du dossier du service
genevois d'application des peines et mesures). Il estimait que son patient
souffrait d'un trouble développemental traumatique (selon Van der Kolk), d'une
personnalité émotionnellement labile de type impulsive (selon la CIM-10) ou
d'un état limite (selon Bergeret) ou d'une personnalité antisociale (selon le
DSM IV), d'une probable dépression masquée et d'une polypharmacodépendance en
rémission vraisemblablement partielle dont l'impact sur la capacité de travail
était très difficile à cerner, raison pour laquelle une évaluation par un
psychiatre spécialisé dans le traitement des toxicomanes et un stage
d'observation étaient nécessaires (rapport du 17 janvier 2007).
Sollicité, le professeur H.________, Institut de médecine légale de l'Hôpital
X.________, auteur d'une première expertise réalisée dans le cadre d'une
incarcération de l'intéressé (cf. jugement du Tribunal de police du canton de
Genève du 22 février 2002) concluant à l'existence d'un trouble de la
personnalité émotionnellement labile de type borderline et de traits de
personnalité dyssociale en plus des syndromes de dépendance à plusieurs
produits stupéfiants, a précisé que la toxicomanie dont souffrait M.________
était secondaire au trouble de la personnalité qui n'était cependant pas
assimilable à une maladie mentale (rapport du 3 avril 2007).
La juridiction cantonale a aussi mandaté le docteur F.________, psychiatre,
pour la réalisation d'une expertise. Celui-ci a conclu à une pleine capacité de
travail dans l'emploi de mécanicien malgré l'existence d'un trouble de
dépendance au cannabis, aux benzodiazépines et aux opiacés et d'un trouble de
la personnalité antisociale, mais pas borderline (rapport du 20 février 2008).
S'il pouvait rejoindre l'avis de l'expert quant aux diagnostics énoncés, le
docteur K.________ a néanmoins contesté les conclusions relatives à la
répercussion des troubles psychiques sur la capacité de travail de son patient
qui s'élevait au mieux à 25%; seuls un stage d'évaluation professionnelle et
une expertise réalisée par un psychiatre addictologue pouvait trancher la
controverse (rapport du 13 mars 2008).
Considérant implicitement que le dossier médical était complet en accordant une
pleine valeur probante à l'expertise du docteur F.________, les premiers juges
ont nié le caractère invalidant des troubles de la personnalité dont souffrait
l'assuré (jugement du 29 avril 2008).

C.
L'intéressé interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement reprenant implicitement les mêmes conclusions qu'en première instance.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
En substance, le recourant reproche aux premiers juges une appréciation
arbitraire du dossier médical dès lors qu'ils ont reconnu une pleine valeur
probante à l'avis du docteur F.________ et n'ont pas tenu compte de celui du
docteur K.________ qui est pourtant un spécialiste en addictologie. Comme en
instance cantonale, il soutient que seuls une expertise réalisée par un
psychiatre addictologue, ainsi qu'un stage d'évaluation professionnelle
concrète permettraient de cerner le véritable impact de ses troubles sur sa
capacité de travail. Il se plaint également d'un traitement inéquitable par
rapport à d'autres toxicomanes de sa connaissance qui bénéficient d'une rente
d'invalidité.

3.
L'argumentation de l'intéressé, selon laquelle l'avis du médecin traitant
devrait l'emporter sur celui de l'expert en raison des compétences
particulières du premier dans le domaine de la toxicomanie et de la faible
connaissance de son cas par le second eu égard à la brièveté des entretiens
ayant eu lieu dans le cadre de l'expertise, n'est pas fondée.

Outre le fait que le rôle du docteur F.________ consistait justement à mettre
ses connaissances spéciales à disposition de la justice afin de l'éclairer
rapidement sur les aspects médicaux de l'état de fait particulier (ATF 125 V
351 consid. 3b/aa p. 352 sv.), que ce médecin ne s'est pas contenté des
informations recueillies lors des examens psychiatriques des 5 et 11 février
2008, contrairement à ce qu'allègue le recourant, mais s'est également fondé
sur un entretien téléphonique avec le docteur D.________, sur l'analyse du
dossier médical mis à sa disposition, y compris celui du service genevois
d'application des peines et mesures, ainsi que sur les résultats d'une
recherche analytique de stupéfiants et que la durée d'observation n'entre pas
dans les critères retenus par la jurisprudence pour reconnaître un caractère
probant à une expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), on relèvera
que le but de la démarche mise en oeuvre par la juridiction cantonale était
d'obtenir l'avis d'un spécialiste en psychiatrie qui puisse lever
définitivement les doutes que le docteur K.________ avait fait naître quant à
la pertinence de l'analyse de la capacité résiduelle de travail de l'intéressé
par le docteur B.________. Dans ce sens, le choix du docteur F.________ n'est
pas contestable et n'a du reste soulevé aucune objection à l'époque de sa
désignation.

De surcroît, l'expert a parfaitement rempli son rôle de spécialiste en contrant
de manière circonstanciée les arguments du médecin traitant. Il a notamment
démontré que le docteur K.________ mélangeait les systèmes de classification
des maladies psychiatriques, malgré sa longue expérience au contact de
personnes toxicodépendantes souffrant de telles maladies, et que l'hypothèse de
travail de celui-ci, selon laquelle les troubles psychiques observés étaient la
conséquence directe des traumatismes de l'enfance, n'était pas une règle
absolue. Il a également procédé à un examen approfondi et convaincant de ses
propres constatations en relation avec les éléments anamnestiques fournis par
le recourant et ressortant du dossier pour relativiser l'impact desdits
traumatismes et démontrer l'existence de ressources adaptatives non
négligeables déjà utilisées par l'intéressé - particulièrement depuis sa sortie
de prison (emploi dans le secteur de la mécanique, pour «Y.________ SA» ou
«Z.________», gestion de sa présentation lors de l'expertise et du stress lié à
cette dernière, etc.) - pour mettre en valeur sa capacité résiduelle de
travail.

Les arguments subséquents énoncés par le docteur K.________ à l'encontre du
rapport d'expertise n'y peuvent rien changer dès lors qu'ils reposent avant
tout sur les mêmes hypothèses et généralités doctrinales relatives à l'impact
potentiel des traumatismes subis durant l'enfance qu'auparavant. On notera
encore que le praticien s'est finalement rallié aux diagnostics du docteur
F.________. Dans ces circonstances, le choix des premiers juges de privilégier
l'avis de l'expert au détriment de celui du docteur K.________ ne viole pas le
droit fédéral.

Au regard de ce qui précède, on ajoutera que la juridiction cantonale pouvait
légitimement renoncer à réaliser les moyens d'instruction suggérés par le
médecin traitant (expertise par un psychiatre addictologue, stage d'évaluation
professionnelle) en application des principes de libre appréciation ou
d'appréciation anticipée des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.2 p. 428 sv.).

4.
Pour le surplus, on notera que l'invocation implicite de la violation du
principe de l'égalité de traitement (sur cette notion, cf. art. 8 al. 1 Cst.;
ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et les références) n'est pas suffisamment
motivée au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258
consid. 1.3 p. 261 sv., 129 I 113 consid. 2.1 p. 120). Au demeurant, la
multitude de facteurs à l'origine d'une toxicomanie justifie un traitement
différencié de situations qui, selon toute vraisemblance, ne peuvent être que
différentes. Le recours est donc entièrement mal fondé.

5.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant, qui succombe, doit en
supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton