Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 454/2008
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_454/2008

Arrêt du 27 février 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Cretton.

Parties
F.________,
recourant, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat,

contre

Office cantonal valaisan de l'assurance-invalidité, avenue de la Gare 15, 1950
Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan des assurances du 22
avril 2008.

Faits:

A.
A.a F.________ travaillait comme serrurier. Souffrant de troubles dorsaux
incapacitants depuis le 24 novembre 1995, il s'est annoncé à l'Office cantonal
AI du Valais (ci-après: l'office AI) le 28 janvier 1997.
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI s'est procuré les dossiers des
assureurs-accidents et perte de gain en cas de maladie, a recueilli l'avis du
docteur G.________, généraliste traitant, qui faisait état d'un syndrome
lombaire laissant subsister une capacité résiduelle de travail de 50 % dans
l'activité de serrurier (rapports des 25 mars et 29 septembre 1997 fondés sur
les investigations et traitements réalisés par des spécialistes en radiologie,
neurologie, médecine psycho-sociale, physique et rééducation fonctionnelle)
puis a diligenté une enquête économique (rapport du 26 août 1997).
L'administration a reconnu le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité
avec effet au 1er novembre 1996 en raison d'un taux d'incapacité de travail de
50 % dans l'activité habituelle médicalement justifié dès le 24 novembre 1995
(décision du 19 février 1998). Les deux procédures de révision entreprises en
1998 et 2001 ont confirmé ce résultat (communications des 2 octobre 1998 et 16
novembre 2001).
A.b L'intéressé a sollicité le réexamen de son cas par acte du 23 juin 2004. Le
docteur G.________ a attesté une aggravation de l'état de santé et diagnostiqué
des syndromes, lombo-sciatalgique douloureux chronique, du tunnel carpien droit
opéré à deux reprises et du défilé thoracique, ainsi qu'une périarthrite
scapulo-humérale droite fruste à l'origine d'une incapacité totale de travail
depuis le 26 mai 2003 (rapports des 7 juillet et 18 décembre 2004 reposant sur
les examens et traitements réalisés par des spécialistes en radiologie,
neurologie et chirurgie).
L'office AI a encore mandaté son service médical régional (SMR) pour la
réalisation d'un examen clinique. Les docteurs M.________, spécialiste en
médecine physique et rééducation, et E.________, neurologue, ont observé
différentes affections parmi lesquelles seuls les lombalgies avec rares
sciatalgies dans le cadre d'un trouble statique, le début de discopathie
protrusive L1/L2 et L5/S1 avec probable compression de la racine L5,
l'importante dysbalance musculaire sur insuffisance posturale, les gonalgies
bilatérales dans le cadre d'un status post-méniscectomies et la périarthropatie
scapulo-humérale droite avaient un influence sur la capacité de travail évaluée
à 50 % dans l'activité habituelle et toute activité adaptée répondant à
certaines limitations (rapport du 11 avril 2005).
Par décision du 22 juillet 2005, l'administration a rejeté la demande de
révision formée par F.________ au motif que l'examen clinique réalisé par le
SMR n'avait mis en évidence aucune péjoration objective de l'état de santé
susceptible de modifier le droit à la demi-rente. Au vu des rapports établis
par le médecin traitant pendant la procédure d'opposition, qui ne laissaient
apparaître aucun changement de la situation médicale, l'office AI a confirmé sa
position (décision du 28 juin 2007).

B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal valaisan des
assurances concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 29 juin
2004. Fondamentalement, il contestait l'appréciation des preuves estimant que
l'administration aurait dû privilégier l'avis du médecin traitant au détriment
de celui des médecins du SMR dès lors que le lien de confiance unissant le
premier à son patient, ainsi que le long suivi médical attestaient justement
une compréhension approfondie du cas que n'avaient pas les seconds.
S'étant attachée à démontrer le caractère plus objectif, motivé et convaincant
des conclusions des docteurs M.________ et E.________ relativement à celles du
docteur G.________ quant à la répercussion des affections diagnostiquées sur la
capacité de travail, la juridiction cantonale a débouté l'intéressé de ses
conclusions (jugement du 22 avril 2008).

C.
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il requiert l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité et dépose un rapport médical établi le 19 juin 2008 par le docteur
I.________, rhumatologue, spécialiste en médecine physique et réhabilitation.
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
Pour l'essentiel, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir
violé les principes relatifs à l'appréciation des documents médicaux en
privilégiant l'opinion du SMR au détriment de celle du médecin traitant et
d'avoir établis les faits de façon manifestement inexacte.

2.1 Les arguments de l'intéressé sont largement insuffisants pour mettre en
évidence une appréciation arbitraire des preuves ou la violation du droit
fédéral afférent à cette problématique.
Il ne suffit effectivement pas de citer un passage du jugement attaqué -
«l'appréciation du SMR est mieux motivée et plus convaincante que celle, plus
subjective, du docteur G.________» - et d'accuser ses auteurs de faire preuve
de préjugés vis-à-vis des médecins traitants. Outre le fait que ce type de
raisonnement lapidaire ne prouve rien, dans la mesure où il n'explique
notamment pas en quoi les autorités compétentes se seraient fourvoyées en
aboutissant au constat rapporté ci-dessus, il ne tient pas compte des principes
jurisprudentiels, correctement cités par les premiers juges, relatifs à la
valeur probante des rapports émanant de médecins traitants ou d'experts, liés
ou non à un assureur, et de la manière d'aborder ce genre de documents.
On ajoutera que la juridiction cantonale a suffisamment motivé les raisons qui
l'ont amenée à ne pas prendre en compte la discrète protrusion en L1/L2 qui
n'existait pas ou n'avait jamais été décelée auparavant (sans signe de conflit
radiculaire selon le docteur E.________), le syndrome du tunnel carpien (traité
avec succès et sans incidence sur la capacité de travail après la seconde
intervention chirurgicale), les propos du docteur G.________ au sujet de la
capacité de travail de son patient (essentiellement fondés sur une
recrudescence des plaintes) ou la péjoration de la situation médicale survenue
au mois de novembre 2007 (postérieure à la décision litigieuse) et que le
recourant ne formule de toute façon aucune critique à l'encontre de ces
éléments. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

2.2 L'argumentation de l'intéressé ne révèle pas davantage d'inexactitudes
manifestes dans les faits constatés par les premiers juges.
Le recourant conteste avoir reconnu que son état de santé était globalement
resté le même durant les dix dernières années. Son raisonnement à cet égard est
surprenant dès lors qu'il fait référence à des passages du rapport du SMR
illustrant justement ce qu'il tente de nier. Du moment qu'il n'essaie pas
d'établir qu'il s'agit d'une erreur de retranscription de ses propos ou d'un
manque d'objectivité de la part des docteurs M.________ et E.________, il n'y a
aucune raison de revenir sur le sens desdits propos, d'autant moins qu'ils
constituent des «déclarations de la première heure» (cf. ATF 121 V 45 consid.
2a p. 47 et les références; SVR 2007 IV n° 22 p. 77 consid. 2.2.4.4)
bénéficiant d'un plus grand crédit que d'éventuelles déclarations
contradictoires ultérieures.
L'intéressé fait ensuite grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir
«ajouté» à sa capacité de travail de 50 % les limitations fonctionnelles
retenues par les médecins du SMR. Ce faisant, il oublie que ses limitations
représentent concrètement les répercussions de ses affections sur sa capacité
de travail, qui serait totale sans leur présence, et sont le fondement sur
lequel repose le taux d'incapacité retenu et non un élément supplémentaire
influençant ce dernier.
Enfin, les autres allégations du recourant sont de toute évidence infondées. En
effet, comme déjà mentionné (cf. consid. 2.1), les différentes affections en
lien avec les genoux, le syndrome du tunnel carpien ou le rachis ont été
analysées par les premiers juges qui ont motivé de façon satisfaisante leur
prise de position à cet égard sans être contredits valablement. On ajoutera que
la mention d'un diagnostic, notamment la discrète protrusion en L1/L2, ne
saurait justifier en soi la reconnaissance d'une invalidité dès lors que seule
l'incidence sur la capacité de travail est décisive pour l'assurance-invalidité
(cf. ATF 132 V 65 consid. 3.4 p. 69 et les références), qu'une vague référence
à l'expérience générale de la vie sur le thème contesté de la péjoration des
troubles observés en 1997 ne saurait être concluante, que les rapports du
docteur G.________ comportent de nombreuses indications attestant la place
prépondérante occupée par la douleur qui n'est pas un élément facilement
objectivable et que la reclassement dans une profession adaptée n'exigeant pas
de formation particulière n'a jamais été exclue, contrairement à ce qui est
affirmé, mais seulement considérée comme inutile dès lors que l'employeur était
disposé à fournir à l'intéressé un poste conforme à ses handicaps et que ce
dernier ne semblait pas vouloir choisir une nouvelle orientation
professionnelle. Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.

3.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 février 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton