Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 430/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_430/2008

Arrêt du 6 mars 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Zoltan Szalai, avocat,

contre

B.________,
Caisse C.________,
Caisse D.________,
Fondation E.________,
Fondation F.________.
intimés,

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales du 15 avril 2008.

Faits:

A.
A.________ et B.________ ont contracté mariage le 4 mars 1994. Leur divorce est
exécutoire depuis le 20 octobre 2006. La cause a été communiquée au Tribunal
cantonal genevois des assurances sociales pour qu'il instruise et exécute le
partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage.

B.
La juridiction cantonale a collecté les pièces nécessaires au calcul des
prestations en question, qu'elle a évaluées à 587'377 fr. 35 pour B.________ et
à 66'711 fr. 75 pour A.________, et a invité - au besoin condamné - la Caisse
F.________ à verser 260'332 fr. 80 à la Fondation E.________ en exécution du
partage convenu (jugement du 15 avril 2008).

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut au transfert du ou des
comptes de B.________ auprès de ses institutions de prévoyance d'un montant de
459'332 fr. 80, avec intérêts compensatoires dès le 20 octobre 2006, sur son
compte auprès de la Fondation E.________.
L'ex-mari et la Caisse C.________ ont déclaré s'en remettre à justice. L'Office
fédéral des assurances sociales et les autres institutions de prévoyance ont
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
La recourante reproche uniquement aux premiers juges de n'avoir pas pris en
considération le montant de 398'000 fr. retiré par l'ex-mari à titre de
versement anticipé pour l'accession à la propriété.

2.1 Lorsque les époux divorcent avant qu'un cas de prévoyance ne se produise,
le versement anticipé doit être considéré comme une prestation de libre passage
et partagé conformément aux art. 122, 123, 141 CC et 22 LFLP (art. 30c al. 6
LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006).

2.2 En l'espèce, il ressort effectivement des pièces récoltées par la
juridiction cantonale, en particulier de l'attestation du 5 février 2008
produite par la Fondation F.________, qu'un retrait pour accession à la
propriété a été effectué par B.________ le 12 mai 2000 et que ce retrait
s'élevait à 398'000 francs. Ce montant apparaît également dans la lettre du 8
février 2008 adressée par les premiers juges aux ex-époux (résumé des
informations communiquées par les institutions interrogées sur le montant des
prestations à partager) mais disparaît des considérants du jugement entrepris,
lesquels ne permettent pas d'établir s'il s'agit d'un oubli involontaire, ni de
saisir les raisons pour lesquelles il n'aurait volontairement pas été pris en
compte le cas échéant. Or, le texte de l'art. 30c al. 6 LPP ne prête pas à
interprétation (cf. ATF 128 V 230 consid. 2 p. 233 s.) et exige clairement que
le versement anticipé pour accession à la propriété soit pris en considération.
Il y a donc lieu d'annuler l'acte attaqué et de renvoyer le dossier aux
premiers juges pour qu'il rendent une nouvelle décision en tenant compte du
montant indiqué.

3.
Vu l'issue du litige et la violation qualifiée dans l'application des règles de
droit, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge du canton (art.
66 al. 3 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les références; Seiler/von
Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 43 ad art. 66;
Thomas Geiser, Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 25 ad
art. 66).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du 15 avril 2008 du Tribunal cantonal
genevois des assurances sociales est annulé. La cause lui est renvoyée pour
nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du canton de
Genève.

3.
Le canton de Genève versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de
dépens pour la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales, au canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 6 mars 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton