Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 425/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_425/2008

Arrêt du 21 novembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
W.________,
recourant, représenté par Me Laurent Schmidt, avocat, rue des Vergers 4, 1950
Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 15 avril 2008.

Faits:

A.
Par trois décisions du 11 octobre 2006, l'Office cantonal AI du Valais
(ci-après: l'office AI) a reconnu à W.________ le droit à des indemnités
journalières s'élevant à 81 fr. 80 du 28 juin au 31 juillet 2006 et à 127 fr.
50 du 1er août 2006 au 3 août 2008; ces indemnités calculées par la Caisse de
compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse) étaient fondées sur un
salaire-horaire de 26 fr. 54 et un revenu par jour déterminant de 159 fr.

B.
B.a Contestant le revenu déterminant, l'assuré a déféré les décisions du 11
octobre 2006 au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais. Statuant
le 21 mai 2007, celui-ci a admis le recours, annulé les décisions attaquées et
retourné le dossier à l'office AI pour nouvelles décisions «dans le sens du
considérant 3d». Dans ce considérant du jugement, le Tribunal cantonal a fixé à
30 fr. 24 le revenu-horaire déterminant pour le calcul des indemnités
journalières.

Sur recours de l'office AI, le Tribunal fédéral a annulé le jugement du 21 mai
2007 et renvoyé la cause à la juridiction de première instance «pour qu'elle
procède conformément aux considérants, puis rende un nouveau jugement» (arrêt
9C_420/2007 du 2 novembre 2007).
B.b Par jugement du 15 avril 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de
l'assuré et confirmé les décisions de l'office AI du 11 octobre 2006.

C.
W.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut au
renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.

L'office AI conclut à ce que, dans l'hypothèse de l'admission du recours, les
frais et dépens soient mis à la charge de l'Etat du Valais. De leur côté, le
Tribunal cantonal et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont
renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Est à nouveau litigieux en instance fédérale le montant des indemnités
journalières auxquelles a droit le recourant pendant le reclassement
professionnel accordé par l'assurance-invalidité, singulièrement le revenu
déterminant à prendre en considération pour le calcul de celles-ci. Le jugement
entrepris expose correctement les règles légales applicables au litige, si bien
qu'il suffit d'y renvoyer.

2.
Se référant au considérant 6.2 de l'arrêt 9C_420/2007 du Tribunal fédéral du 2
novembre 2007, la juridiction cantonale a retenu qu'il n'y avait pas lieu
d'ajouter au salaire horaire de 29 fr. 45 le 13e salaire, déjà compris dans ce
montant. Elle a en a déduit que le montant fixé par la caisse comme revenu à
prendre en considération pour le calcul des indemnités journalières (159 fr.)
et l'indemnité journalière qui en résultait (127 fr. 20) avaient correctement
été déterminés, de sorte que les décisions litigieuses devaient être
confirmées.

La manière de procéder de la juridiction cantonale relève d'une application
erronée des considérants de l'arrêt 9C_420/2007 relatifs à l'art. 21bis al. 3
let. b RAI, comme le fait valoir à juste titre le recourant en invoquant une
violation de cette disposition. Le 2 novembre 2007, le Tribunal fédéral a jugé
(consid. 6.2 de l'arrêt cité) de manière définitive que le salaire horaire
mentionné par l'ancien employeur, à savoir 29 fr. 45, ne comprenait pas une
part correspondant au 13e salaire. Il a retenu en conséquence que le 13e
salaire mensuel aurait dû être ajouté au salaire annuel obtenu après
multiplication du salaire horaire par le nombre d'heures de travail par
semaine, puis par 52 semaines.

Il ressort de ces considérants - contrairement à ce qu'a retenu l'autorité
cantonale de recours tout en s'y référant -, que le 13e salaire doit être
ajouté au salaire horaire de 29 fr. 45. Il convient dès lors de renvoyer à
nouveau la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle procède au calcul du
revenu déterminant pour fixer les indemnités journalières dues à l'intimé, dans
lequel elle aura à ajouter la part correspondant au 13e salaire au revenu
horaire de 29 fr. 45 (conformément à l'art. 21bis al. 3 let. b RAI), et rende
une nouvelle décision.

3.
En principe, des frais judiciaires et des dépens ne peuvent être mis à la
charge d'un canton s'il s'adresse au Tribunal fédéral dans l'exercice de ses
attributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause ou si
ses décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF en relation avec
l'art. 68 al. 4 LTF). Toutefois, il y a lieu de déroger à ce principe lorsque
la décision attaquée viole de manière qualifiée les règles d'application de la
justice et cause de ce fait des frais aux parties (art. 66 al. 3 LTF; ATF 133 V
402 consid. 5 p. 407 et les arrêts cités; Seiler/von Werdt/Güngerich,
Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 43 ad art. 66; Thomas Geiser, Basler
Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 25 ad art. 66). En ne se
conformant pas aux considérants de l'arrêt de renvoi du 2 novembre 2007, le
Tribunal cantonal des assurances sociales du canton du Valais a méconnu les
instructions du Tribunal fédéral, ce qui justifie de mettre les frais de
justice et les dépens à la charge de l'Etat du Valais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais du 15 avril 2008 est annulé, la cause étant renvoyée à la
juridiction de première instance pour qu'elle procède conformément aux
considérants, puis rende un nouveau jugement.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'Etat du
Valais.

3.
L'Etat du Valais versera au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais, à l'Etat du Valais et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 21 novembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless