Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 422/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_422/2008

Arrêt du 5 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Parties
X.________ et Y.________,
recourants,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000
Neuchâtel,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton
de Neuchâtel du 17 avril 2008.

Vu:

le recours en matière de droit public du 16 mai 2008 (timbre postal) interjeté
par Y.________ et X.________ contre le jugement du Tribunal administratif de la
République et canton de Neuchâtel du 17 avril 2008 et la requête d'assistance
judiciaire du 3 juin 2008,
l'ordonnance du 25 juillet 2008 par laquelle la Cour de céans a rejeté la
demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du
recours,

l'ordonnance du 29 juillet 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le
25 août 2008 a été imparti à X.________ et Y.________ pour verser une avance de
frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant:
que les recourants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai
supplémentaire imparti,
que l'écriture du 24 août 2008, postée le 26 août suivant, est inopérante, car
postérieure à l'échéance du délai de paiement (arrêt H 121/01 du 21 novembre
2001),

que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3
LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la
République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 5 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet