II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 422/2008
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_422/2008 Arrêt du 5 septembre 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Piguet. Parties X.________ et Y.________, recourants, contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel, intimée. Objet Assurance vieillesse et survivants, recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 17 avril 2008. Vu: le recours en matière de droit public du 16 mai 2008 (timbre postal) interjeté par Y.________ et X.________ contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 17 avril 2008 et la requête d'assistance judiciaire du 3 juin 2008, l'ordonnance du 25 juillet 2008 par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours, l'ordonnance du 29 juillet 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 25 août 2008 a été imparti à X.________ et Y.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant: que les recourants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que l'écriture du 24 août 2008, postée le 26 août suivant, est inopérante, car postérieure à l'échéance du délai de paiement (arrêt H 121/01 du 21 novembre 2001), que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 septembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Piguet