Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 405/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_405/2008

Arrêt du 29 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
T.________,
recourant, représenté par Me Luc Jacopin, Av. de la Gare 53, 2002 Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et du
canton de Neuchâtel du 8 avril 2008.

Faits:

A.
T.________ travaillait en qualité d'employé d'exploitation pour le compte de
l'entreprise F.________ SA. Souffrant de douleurs lombaires depuis le mois de
novembre 2002, il a définitivement cessé de travailler au mois de septembre
2003 et s'est soumis à une intervention chirurgicale au mois de novembre 2004
(microdiscectomie L4-L5 gauche). Le 23 août 2005, il a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel
(ci-après: l'office AI) visant au reclassement dans une nouvelle profession et
à l'octroi d'une rente.
Après avoir examiné le rapport établi par le médecin traitant de l'assuré, le
docteur M.________ (rapport du 1er septembre 2005), et les pièces médicales
produites à l'appui de la demande, l'office AI a jugé nécessaire de confier la
réalisation d'une expertise rhumatologique au docteur S.________. Dans son
rapport du 4 février 2006, ce médecin a retenu les diagnostics de syndrome
lombovertébral chronique sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire
(trouble statique modéré, discopathie L3-L4, L4-L5, L5-S1, status post
microdiscectomie L4-L5 en 2004) et de syndrome d'amplification de la douleur.
La capacité résiduelle de travail de l'assuré s'élevait à 70 % dans son
activité antérieure et à 100 % dans une activité adaptée. Dans la mesure où le
tableau clinique évoquait la présence d'un trouble somatoforme douloureux,
l'office AI a complété l'instruction en mandatant le docteur V.________ pour
qu'il réalise une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 13 novembre
2006, ce médecin a indiqué que les plaintes exprimées par l'assuré
correspondaient à un trouble somatoforme, sans que cette affection ne justifie
toutefois la reconnaissance d'une incapacité de travail.
Par décision du 23 octobre 2007, l'office AI a dénié à l'assuré le droit à une
rente d'invalidité.

B.
Par jugement du 8 avril 2008, le Tribunal administratif de la République et
canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré à l'encontre de la
décision de l'office AI.

C.
T.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale ou administrative pour instruction complémentaire et nouvelle
décision. Il assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité. Le jugement entrepris expose correctement les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière
d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1 En l'occurrence, le recourant se plaint d'une constatation manifestement
inexacte des faits pertinents (art. 97 al. 1 LTF), consécutive à une
appréciation incomplète des preuves. En substance, il fait grief au Tribunal
administratif de s'être exclusivement fondé sur les conclusions du rapport
d'expertise établi par le docteur S.________, sans tenir compte du rapport
d'expertise du docteur V.________ ainsi que des nombreux autres rapports
médicaux qui infirmaient le point de vue de ce médecin et concluaient à une
incapacité totale de travailler.

3.2 Les griefs avancés par le recourant ne justifient pas que l'on s'écarte de
l'appréciation du Tribunal administratif.
Comme l'ont souligné les premiers juges, l'expertise réalisée par le docteur
S.________ remplit toutes les exigences formelles auxquelles la jurisprudence
soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).
Les conclusions rendues par l'expert résulte d'une analyse complète de la
situation médicale objective et des plaintes du recourant, et décrivent de
manière claire ses limitations fonctionnelles actuelles. On relèvera en
particulier que l'expertise a été réalisée en pleine connaissance du dossier
médical, notamment des rapports établis par les médecins que l'assuré a pu
consulter à l'Hôpital Y.________.
Pour s'opposer aux conclusions de l'expertise, le recourant renvoie
principalement au contenu des pièces médicales qu'il a produites au cours de la
procédure. Ce faisant, il n'explique toutefois pas en quoi les points de vue
consignés dans ces différents documents seraient objectivement mieux fondés que
celui du docteur S.________. Au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170 consid. 4 p. 175; arrêt I 113/06 du 7 mars 2007 consid. 4.4 et les arrêts
cités), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. Le
recourant n'établit toutefois pas que cela serait le cas en l'espèce. En
particulier, on ne saurait le suivre lorsqu'il soutient que l'ensemble des
médecins qu'il a consultés auraient conclu à une incapacité totale de
travailler. En effet, aucun de ces médecins n'a véritablement procédé à une
évaluation des conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de
travail.
De même, on ne voit pas que le contenu de l'expertise serait ambigu. En
retenant l'existence d'un syndrome d'amplification des douleurs, le docteur
S.________ a voulu souligner le fait que les constatations objectives résultant
de l'examen clinique ne permettaient pas d'expliquer l'ampleur de la
symptomatologie douloureuse. En cela, l'expert n'a nullement voulu mettre en
doute la réalité de la souffrance vécue par le recourant et n'a pas formulé des
accusations de simulation à son encontre, comme le soutient inconsidérément
celui-ci dans son mémoire de recours. Le docteur V.________ ne s'est pas
prononcé dans un sens différent. Invité à fournir un éclairage sur l'état de
santé psychique du recourant, ce médecin a également mis en évidence la
dimension fortement subjective de la souffrance exprimée et posé le diagnostic
(sans répercussion sur la capacité de travail) de syndrome douloureux
somatoforme persistant. De la même façon, le recourant ne saurait tirer
avantage des rapports établis par le Centre de traitement de la douleur de
l'Hôpital Y.________ (rapports des 18 mai, 15 juin et 31 août 2005), dans la
mesure où les examens qui y ont été réalisés n'ont pas permis d'objectiver un
substrat organique permettant d'expliquer l'intensité des douleurs.
Au vu de ce qui précède, il ressort du dossier médical que l'importance de la
symptomatologie douloureuse résulte pour l'essentiel des seules plaintes
subjectives exprimées par le recourant. Or, compte tenu des difficultés, en
matière de preuve, à établir l'existence de douleurs (en l'absence
d'observation médicale concluante sur le plan somatique ou psychiatrique), les
simples plaintes subjectives d'un assuré ne sauraient suffire pour justifier
une invalidité entière ou partielle. Dans le cadre de l'examen du droit aux
prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit en effet être
confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une
appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme
à l'égalité de traitement des assurés (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 p. 353;
arrêt I 382/00 du 9 octobre 2001, consid. 2b).

3.3 Le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir des conclusions du stage
d'observation professionnelle qu'il a effectué du 21 janvier au 8 février 2008
auprès du Centre X.________ (rapport du 15 février 2008). Il s'agit là de
circonstances postérieures à la décision litigieuse du 23 octobre 2007,
laquelle détermine l'objet de la contestation, de sorte qu'elles ne sauraient
être prises en considération dans le présent litige.

4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais afférents à la présente
procédure seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense
des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Vu que son
recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec et qu'il émarge à l'aide
sociale, il en remplit les conditions (art. 64 al. 1 LTF). Il est toutefois
rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal, s'il
retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire
(art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant,
mais sont provisoirement supportés par la caisse du Tribunal.

4.
Maître Luc Jacopin est désigné en tant qu'avocat d'office et une indemnité de
2'500 fr., provisoirement supportée par la caisse du Tribunal, lui est allouée
à titre d'honoraire.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la
République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 29 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet