II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 398/2008
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Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_398/2008 Arrêt du 19 juin 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffière: Mme Fretz. Parties S.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre un jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit: que par acte du 7 mai 2008, S.________ a interjeté un recours contre un jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud; qu'il n'a pas produit le jugement entrepris; que selon l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours; que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF); que le 8 mai 2008, le Tribunal fédéral a invité le recourant à produire un exemplaire du jugement entrepris jusqu'au 19 mai 2008, en l'avertissant qu'à défaut, son recours ne serait pas pris en considération; que le recourant n'a pas réagi audit courrier, reçu le 9 mai 2008; qu'il fait en outre valoir exclusivement des griefs liés à la constatation des faits - qui ne sont pas soumis au pouvoir d'examen libre du Tribunal fédéral - et que les critiques de nature appellatoire du recourant ne permettent pas d'établir une constatation des faits contraire au droit (art. 97 al. 1 LTF), de sorte que la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2 , première phrase LTF); qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF); que le recourant doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 juin 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Meyer Fretz