Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 398/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_398/2008

Arrêt du 19 juin 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
S.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre un jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:
que par acte du 7 mai 2008, S.________ a interjeté un recours contre un
jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud;
qu'il n'a pas produit le jugement entrepris;
que selon l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire
de recours;
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai
approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut,
le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);
que le 8 mai 2008, le Tribunal fédéral a invité le recourant à produire un
exemplaire du jugement entrepris jusqu'au 19 mai 2008, en l'avertissant qu'à
défaut, son recours ne serait pas pris en considération;
que le recourant n'a pas réagi audit courrier, reçu le 9 mai 2008;
qu'il fait en outre valoir exclusivement des griefs liés à la constatation des
faits - qui ne sont pas soumis au pouvoir d'examen libre du Tribunal fédéral -
et que les critiques de nature appellatoire du recourant ne permettent pas
d'établir une constatation des faits contraire au droit (art. 97 al. 1 LTF), de
sorte que la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42, al.
2 , première phrase LTF);
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 108 al.
1 let. a et b LTF);
que le recourant doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz