Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 397/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_397/2008

Arrêt du 29 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
P.________,
recourant,

contre

INTRAS-Caisse Maladie, Rue Blavignac 10, 1227 Carouge,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12
mars 2008.

Faits:

A.
P.________ est assuré auprès d'Intras - Caisse maladie (ci-après: Intras) pour
l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie.
Malgré les rappels et sommations d'Intras, P.________ ne s'est pas acquitté du
montant de ses primes pour la période courant du mois de janvier au mois de
juin 2006. Un commandement de payer a été notifié à l'assuré par
l'intermédiaire de l'Office des Poursuites et Faillites de X.________ le 30
novembre 2006 pour un montant de 1'287 fr. 60, auquel s'ajoutaient des frais de
rappel et de dossier pour un montant de 80 fr.
Par décision du 24 janvier 2007, confirmée sur opposition le 2 mai 2007, Intras
a levé l'opposition formée par P.________ au commandement de payer précité.

B.
Par jugement du 12 mars 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 2 mai
2007.

C.
P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il assortit son recours d'une demande
d'assistance judiciaire et sollicite l'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois,
eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF -
sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération.

2.
Le recourant conteste le bien-fondé de la créance dont l'intimée lui réclame le
paiement, en prétendant qu'il s'en serait acquitté en procédant à trois
versements successifs de 310 fr. 15 entre les mois de juin et août 2006, ainsi
qu'en retenant à son avantage un remboursement de 357 fr. 15 auquel devait
encore procéder Intras (achat de lunettes selon facture du 17 mars 2003). De
plus, la poursuite dont il ferait l'objet serait périmée, dans la mesure où
l'intimée n'aurait pas respecté le délai fixé à l'art. 90 al. 4 OAMal.

3.
3.1 Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les
pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs
obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement
tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art. 61 LAMal) et des
participations aux coûts (cf. art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne
sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations
aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de
traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 13
al. 2 let. a LAMal), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant
des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon
la LP (art. 90 al. 3 OAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2007;
dès le 1er août 2007, cf. art. 105b OAMal). Par conséquent, si l'assureur est
au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, auquel est
assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant
condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2
LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; s'il
ne dispose pas d'un tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé
de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à
l'art. 79 LP (voir ATF 131 V 147).

3.2 Selon l'art. 90 al. 4 OAMal (dans sa teneur en vigueur du 10 mai 2006 au 31
juillet 2007, applicable à la présente cause), si l'assuré est en retard dans
le paiement de trois primes mensuelles et qu'il n'a pas donné suite aux
sommations qui lui ont été adressées, il doit être mis en poursuite pour la
créance arriérée au plus tard 40 jours après la dernière sommation restée sans
suite. Le délai de 40 jours est une prescription d'ordre, dont l'inobservation
n'entraîne pas la péremption du droit aux arriérés ou de la procédure de
poursuite. L'assureur n'est pas tenu non plus de procéder à une nouvelle
sommation s'il entend faire valoir ses droits par la voie de la poursuite. La
seule conséquence que la loi attache à l'inobservation de ce délai est que la
sanction prévue à l'art. 64a al. 2 LAMal ne prend pas effet (à l'inverse de
celle prévue à l'art. 64a al. 4 LAMal). L'art. 90 al. 4 OAMal vise à empêcher
que les assureurs ne tardent trop avant d'entreprendre les démarches
nécessaires au recouvrement des primes dues (Gebhard Eugster,
Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 2ème éd., Bâle 2007, p. 747, n. 1028).

4.
4.1 Le Tribunal des assurances a considéré que le recourant n'avait pas apporté
la preuve qu'il s'était acquitté des primes en souffrance. Le fait qu'il ait
payé divers montants en 2006, au moyen de bulletins de versement neutres, ne
permettait en effet pas de retenir que les primes litigieuses avaient été
payées. Faute de déclaration expresse du recourant, les paiements effectués
devaient être imputés sur la dette désignée par la caisse (art. 86 al. 2 CO).

4.2 Les motifs invoqués par le recourant ne justifient pas que l'on s'écarte de
l'appréciation du Tribunal des assurances. L'intéressé ne prend pas position
par rapport à la motivation retenue par la juridiction cantonale et n'explique
pas en quoi et pourquoi celle-ci serait contraire au droit. A cet égard, il ne
tente nullement d'apporter la preuve de l'existence d'une déclaration
d'imputation de sa part ou du bien-fondé de la créance qu'il oppose en
compensation. Pour le reste, le grief que le recourant prétend tirer de l'art.
90 al. 4 OAMal n'est pas fondé. Ainsi qu'on l'a vu précédemment, cette
disposition n'empêche pas une caisse de continuer la poursuite qu'elle a
entreprise contre un assuré, l'inobservation du délai prévu à cette disposition
faisant simplement obstacle à la suspension de la prise en charge des coûts des
prestations au sens de l'art. 64a al. 2 LAMal.

5.
De manière implicite, le recourant se plaint également d'une violation de son
droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., en tant qu'il n'a pas eu
la possibilité de se déterminer sur le contenu de certaines pièces déposées par
l'intimée devant la juridiction cantonale. Cela étant, le recourant ne conteste
pas avoir reçu une copie de l'écriture (du 12 novembre 2007) de l'intimée
faisant expressément référence aux pièces litigieuses. Le Tribunal des
assurances lui a communiqué cette écriture, en l'informant qu'il avait la
possibilité, dans un délai courant jusqu'au 10 janvier 2008, de se déterminer
sur celle-ci, de produire des pièces complémentaires, de requérir
l'administration de nouvelles preuves et de consulter le dossier au greffe du
Tribunal. Malgré deux prolongations de délai accordées par la juridiction
cantonale, le recourant n'a présenté durant cette période aucune requête
demandant à pouvoir consulter ces pièces. Se plaindre dans ces circonstances
que les pièces litigieuses ne lui ont pas été remises est contraire au principe
de la bonne foi et partant abusif. Pour autant qu'il soit suffisamment motivé,
le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est mal fondé.

6.
Le recours est en tous points mal fondé. Succombant, le recourant doit par
conséquent supporter les frais judiciaires afférents à la présente cause (art.
66 al. 1 LTF en corrélation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF). Par ailleurs,
dans la mesure où ses conclusions apparaissaient dénuées de chances de succès,
le bénéfice de l'assistance judiciaire doit lui être refusé (cf. art. 64 al. 1
LTF). Le présent arrêt rend enfin sans objet la demande d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 29 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet