Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 394/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_394/2008

Arrêt du 12 février 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.

Parties
J.________,
recourante, représentée par Me Guy Zwahlen,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 1er avril 2008.

Faits:

A.
Par décision du 15 août 2005, l'Office genevois de l'assurance-invalidité
(ci-après: l'office AI) a alloué à J.________ une rente entière d'invalidité à
compter du 1er octobre 2003. Au mois d'août 2005, l'administration a initié une
procédure de révision et recueilli différents avis médicaux à cet effet. Le 5
octobre 2007, elle a supprimé, par la voie de la révision, la rente
d'invalidité de l'assurée avec effet au premier jour du deuxième mois suivant
la notification de la décision.

B.
Par jugement du 1er avril 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de
la République et canton de Genève a confirmé la décision de l'office AI, au
motif substitué que la décision initiale de rente était manifestement erronée.

C.
J.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut, à titre principale, au renvoi de
la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour qu'il l'entende sur
la substitution de motifs et, à titre subsidiaire, au maintien de son droit à
une rente entière d'invalidité.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit d'être
entendue, en ce sens que la juridiction cantonale ne lui aurait pas donné
l'occasion de se prononcer sur la substitution de motifs à laquelle elle
envisageait de procéder. D'ordre formel, ce grief doit être examiné en premier
lieu, car son admission pourrait amener le tribunal à renvoyer la cause sans en
examiner le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 et la référence).

2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment le droit pour les parties de participer à la procédure et
d'influer sur le processus conduisant à la prise de décision. Il a pour
corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation
juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner
l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (cf. ATF 126 V 130 consid.
2b p. 132). Il s'agit d'une concrétisation du droit à une procédure équitable,
consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., qui correspond à la garantie similaire que
l'art. 6 ch. CEDH confère à l'égard des autorités judiciaires proprement dites.
Le Tribunal fédéral a précisé que le droit d'être entendu doit notamment être
reconnu et respecté lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une
norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont
aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la
pertinence dans le cas particulier (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278 et les
références).

2.3 En l'espèce, le Tribunal cantonal des assurances sociales n'a pas averti
formellement la recourante de la substitution de motifs envisagée et, partant,
ne lui a pas imparti de délai pour se déterminer. Dans la mesure où la
reconsidération éventuelle de la décision initiale d'octroi de la rente n'avait
jamais été évoquée au cours de la procédure de révision, l'omission commise est
constitutive d'une violation du droit d'être entendu au sens de la
jurisprudence précitée, violation qui ne saurait être réparée devant la Cour de
céans en raison de son pouvoir d'examen limité. Dans ces conditions, le recours
doit être admis et le jugement attaqué annulé, sans examen des autres griefs
soulevés dans le recours. La cause doit être renvoyée au Tribunal cantonal des
assurances sociales pour qu'il statue à nouveau, après avoir donné la
possibilité à la recourante de se déterminer sur la substitution de motifs
envisagée.

3.
En principe, des frais judiciaires et des dépens ne peuvent être mis à la
charge d'un canton s'il s'adresse au Tribunal fédéral dans l'exercice des
attributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause ou si
ses décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF). Toutefois, il y a
lieu de déroger à ce principe lorsque la décision attaquée viole de manière
qualifiée les règles d'application de la justice et cause de ce fait des frais
aux parties (art. 66 al. 3 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les arrêts
cités; HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n° 43 ad art. 66;
THOMAS GEISER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 25 ad art.
66). En n'informant pas la recourante de la substitution de motifs envisagée,
le Tribunal cantonal des assurances sociales a violé de manière qualifiée son
droit d'être entendue, ce qui justifie de mettre les frais de justice et les
dépens à la charge de la République et canton de Genève.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 1er avril 2008 est
annulé, la cause étant renvoyée à ce tribunal pour qu'il statue à nouveau en
procédant conformément aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la République
et canton de Genève.

3.
La République et canton de Genève versera à la recourante la somme de 2'800 fr.
à titre de dépens pour la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, à la République et
canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 février 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet