Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 393/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_393/2008 {T 0/2}

Arrêt du 27 janvier 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
C.________,
recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1950
Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 14 avril 2008.

Faits:

A.
C.________, né le 13 août 1947, travaille en qualité de collaborateur de
production pour le compte de F.________. Souffrant d'une arthrose
tri-compartimentale au genou gauche, il a subi le 7 juillet 2006 une
arthroplastie totale du genou. Il ne travaille plus depuis lors qu'à un taux de
50 %.
Le 12 octobre 2006, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. L'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI)
a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des médecins traitants de
l'assuré, les docteurs D.________ (rapport du 23 octobre 2006) et K.________
(rapport du 31 octobre 2006), et joint à la cause le dossier de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). De ces documents, il
ressortait que l'assuré présentait une capacité de travail réduite de 50 % dans
son activité habituelle, tandis qu'elle était entière dans une activité adaptée
qui tenait compte de ses limitations fonctionnelles.
Par décision du 29 octobre 2007, l'office AI a dénié à l'assuré le droit à une
rente, motif pris que le taux d'invalidité, fixé à 29 %, était insuffisant pour
ouvrir le droit à cette prestation. Le jour suivant, l'office AI a nié le droit
à un reclassement professionnel, tout en reconnaissant celui à une aide au
placement.

B.
Par jugement du 14 avril 2008, le Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 29 octobre
2007.

C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une demi-rente
d'invalidité.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Dans un premier grief, le recourant reproche au tribunal cantonal des
assurances d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 61
let. c LPGA) en n'ordonnant pas l'édition du dossier relatif à la mesure d'aide
au placement allouée par l'office AI, alors que celui-ci laissait clairement
apparaître l'échec de cette mesure. Le recourant semble toutefois opérer une
confusion. Une mesure d'aide au placement ne vise pas comme tel à améliorer la
capacité de gain de l'assuré, au contraire des autres mesures de réadaptation,
mais simplement à lui apporter une aide à ses démarches en vue de trouver un
emploi adapté à son état de santé; il s'agit d'une mesure concrète réalisée sur
le marché effectif du travail. L'issue de la mesure d'aide au placement est par
conséquent indépendante de la question du droit à la rente (voir arrêt I 503/01
du 7 mars 2003 consid. 3.2). Il s'ensuit que les premiers juges étaient en
droit de statuer sur le droit à la rente du recourant sans attendre l'issue de
la mesure d'aide au placement.

3.
3.1 Dans un second grief, le recourant conteste le revenu d'invalide pris en
considération pour évaluer son taux d'invalidité. Compte tenu des importantes
limitations fonctionnelles qui altèrent ses possibilités d'exercer une activité
lucrative, de sa faible formation et du fait qu'il dispose d'un emploi
effectif, il estime que l'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il
recherche un nouveau travail. En acceptant l'offre de son employeur de le
déplacer du site de production de S.________ à celui de F.________, avec les
inconvénients, les efforts et les frais qu'une telle situation implique, il a
entrepris tout ce qu'il était possible d'exiger de lui pour mettre en oeuvre sa
capacité résiduelle de gain. Il y aurait par conséquent lieu de retenir que le
revenu d'invalide exigible est celui qu'il obtient dans son emploi actuel
exercé à 50 %. Pour un assuré se trouvant proche de l'âge de la retraite, il
convient en effet de privilégier l'emploi effectif par rapport à un calcul
purement théorique du revenu d'invalide.

3.2 Le tribunal cantonal des assurances a constaté que le recourant était âgé
de 59 ans lorsqu'il a recouvré, en février 2007, une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée, ce qui lui laissait plus de cinq ans d'activité
avant l'âge de la retraite. Si l'âge limitait les possibilités du recourant de
retrouver un emploi, il ne rendait toutefois pas cette perspective illusoire,
malgré les limitations afférentes à son état de santé. Il était d'autant plus
exigible qu'il s'oriente vers une activité adaptée que son activité antérieure
n'a pas pu être maintenue et que depuis janvier 2008, il a dû s'investir dans
un nouveau poste à F.________, lequel ne lui permettait pas de mettre
pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail et de gain, puisque son
rendement n'y était que de 50 %.

3.3 D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine
de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de
requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux
possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas
droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de
profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une
rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer
le dommage et prime aussi bien droit à une rente que celui à des mesures de
réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la
vie les plus variés. Toutefois le point de savoir si une mesure peut être
exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances
objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les
références). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu
l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs
personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore
l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent
notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail équlibré et la
durée prévisible des rapports de travail (arrêts I 750/04 du 5 avril 2006
consid. 5.3, in SVR 2007 IV n° 1 p. 1; I 11/00 du 22 août 2001 consid. 5a/bb,
in VSI 2001 p. 274).

3.4 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore
exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du
travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait
subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives
de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de
manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi
avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu
d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux
conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI
1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail
irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art.
16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement
restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail
ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions
irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi
correspondant (arrêts I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329;
I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que
des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés
linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas
concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré,
ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires
qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont
susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois
difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation
de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid.
1 et les références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente
de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se
demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un
emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le
cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur
potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment
des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques
ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son
handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses
capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions
patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée
prévisible des rapports de travail (cf. arrêt I 819/04 du 27 mai 2005 consid.
2.2 et les références).

3.5 Dans le cas particulier, le tribunal cantonal des assurances a appliqué de
manière correcte la jurisprudence du Tribunal fédéral et, partant, n'a pas
violé le droit fédéral. Compte tenu du contexte personnel et professionnel, la
mise en valeur par le recourant d'une capacité de travail de 100 % dans une
activité adaptée à son état de santé est en effet objectivement exigible. Âgé
de 60 ans et deux mois au moment de la décision litigieuse, il n'avait pas
encore atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement
qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité
résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré. Il convient
d'admettre que ledit marché du travail offre un éventail suffisamment large
d'activités légères, dont un nombre significatif sont adaptées aux limitations
fonctionnelles du recourant et accessibles sans aucune formation particulière.
Si les sacrifices consentis par le recourant en vue de conserver son travail
auprès de son actuel employeur sont indéniables, il n'en demeure pas moins que
l'on peut exiger de lui, en regard de son obligation de réduire le dommage,
qu'il utilise pleinement sa capacité résiduelle de travail.

4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet