Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 373/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_373/2008

Arrêt du 24 février 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.

Parties
D.________,
recourant, représenté par Me François Berger, avocat

contre

Office AI du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton
de Neuchâtel du 28 mars 2008.

Faits:

A.
D.________, né en 1954, travaille depuis 1992 en qualité d'aide-concierge pour
le compte de X.________. Souffrant de douleurs lombaires, il a été contraint de
réduire son taux d'activité à 50 % à compter du milieu de l'année 2003. Il a
déposé le 5 janvier 2004 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Au cours de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité
du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a confié la réalisation d'une
expertise au docteur U.________, spécialiste en médecine interne et en
rhumatologie disposant d'une formation complémentaire en médecine
psychosomatique et psychosociale. Dans un rapport du 4 novembre 2004, ce
médecin a posé les diagnostics de troubles de la personnalité
passifs-dépendants avec immaturité affective et de lombalgies chroniques
persistantes (discarthrose L5-S1; posture du tronc en renversement lombaire;
composante psychosomatique concomitante). D'après lui, l'assuré était « un
lombalgique chronique, à substratum anatomique modéré et qui présente des
lombalgies partiellement psychosomatiques, dans un contexte de troubles
profonds du développement psychologique ». Il proposait à l'office AI de
reconnaître à cet assuré « une incapacité de travail de longue durée de 50 %
avec un rendement entier, afin de préserver le poste de travail de ce patient
qui est (...) un homme très limité, aux compétences sociales et relationnelles
tenues et qui devrait probablement émarger de l'assistance sociale si ladite
demande devait être écartée ».
Considérant que les facteurs limitatifs mis en évidence par le docteur
U.________ étaient de nature psychique, l'office AI a confié la réalisation
d'une seconde expertise au docteur V.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Dans le rapport qu'il a établi le 25 février 2005, ce médecin a
retenu le diagnostic de personnalité dépendante, lequel demeurait toutefois
sans répercussion sur la capacité de travail, l'assuré demeurant apte à
travailler à 100 % d'un point de vue psychiatrique.
Par décision du 28 septembre 2005, confirmée sur opposition le 4 avril 2007,
l'office AI a rejeté la demande de prestations, au motif que l'assuré disposait
d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à ses lombalgies
chroniques persistantes, à savoir une activité légère excluant le port de
charges lourdes.

B.
D.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal administratif de la
République et canton de Neuchâtel. Il a notamment produit un rapport
complémentaire d'expertise établi le 23 avril 2007 par le docteur U.________ et
faisant état d'une aggravation des lombalgies chroniques sous la forme d'une
majoration de l'arthrose inter-apophysaire postérieure et de l'apparition de
discopathies en L4-L5 et L5-S1; la capacité résiduelle de travail s'élevait à
50 % dans une activité adaptée permettant l'alternance des positions et
excluant le port de charges. En dépit de ces nouveaux éléments, le Tribunal
administratif a, par jugement du 28 mars 2008, rejeté le recours de l'assuré.

C.
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une
demi-rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2004 et subsidiairement au
renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 Le Tribunal administratif a retenu que dans la mesure où le docteur
U.________ avait tenu compte de données qui ne relevaient de toute évidence pas
de la rhumatologie, l'office AI pouvait, sans prêter flanc à la critique,
considérer que l'assuré était, d'un point de vue rhumatologique, apte à exercer
une activité légère excluant le port de charges lourdes. Ni le rapport
complémentaire du docteur U.________ du 23 avril 2007, ni celui du docteur
E.________, chirurgien-orthopédiste traitant de l'intéressé, du 10 octobre 2005
n'étaient propres à modifier cette appréciation. Sur le plan psychiatrique, il
n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions du docteur V.________.

2.2 Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits
pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Il reproche
notamment au Tribunal administratif de s'être écarté des conclusions retenues
par les docteurs U.________ et E.________ et de n'avoir pas examiné les
divergences manifestes exprimées par les docteurs U.________ et V.________ au
sujet de ses facultés psychiques.

3.
3.1 La lecture des motifs du jugement attaqué ne laisse pas clairement
apparaître les éléments objectifs qui ont conduit les premiers juges à retenir
que le recourant était apte sur le plan somatique à exercer toute activité
légère excluant le port de lourdes charges. S'il ressort du dossier que
l'assuré ne peut plus exercer son activité d'aide-concierge qu'à 50 %, celui-ci
ne contient aucune analyse claire et explicite relative à la capacité
résiduelle de travail du recourant dans une activité adaptée. Les rapports du
docteur U.________ ne sauraient fournir des indices concluants sur ce point.
Dans le cadre de sa première expertise, ce médecin n'a pas opéré de distinction
claire entre ce qui relevait du domaine somatique, ce qui dépendait de la
sphère psychique et ce qui sortait du champ purement médical (notamment la
composante sociale). Qui plus est, son rapport complémentaire du 23 avril 2007
est contradictoire, en tant qu'il fait état d'une aggravation de l'état de
santé somatique du recourant, tout en retenant une capacité de travail
globalement inchangée. Le point de vue exprimé par le docteur E.________ dans
son rapport du 10 octobre 2005 n'était guère plus explicite, puisque ce médecin
a estimé qu'il existait, au vu de la situation, deux scénarios possibles: une «
restructuration » professionnelle dans un travail sédentaire ou l'attribution
d'une rente de 50 % avec révision fréquente afin de compenser une aggravation
par l'attribution d'une rente plus importante. Cela étant, faute de
constatations médicales claires sur ce point, les premiers juges ne pouvaient
retenir que le recourant était apte à exercer une activité légère excluant le
port de lourdes charges. Partant, ils ont établi les faits de façon
manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.

3.2 S'agissant de son état de santé psychique, le recourant n'apporte aucun
élément sur le plan médical qui justifierait de s'écarter des conclusions de
l'expertise réalisée par le docteur V.________. Ce médecin a souligné que le
recourant avait toujours été structuré d'une manière simple, avec des traits
d'une dépendance affective vis-à-vis de son entourage. Il n'y avait toutefois
pas de signes ou de symptômes suspects d'une maladie psychiatrique ou d'un
trouble de la personnalité à caractère invalidant. Il ressort par ailleurs du
parcours professionnel du recourant que celui-ci a toujours été en mesure,
malgré la structure de sa personnalité, d'exercer une activité lucrative.
Aujourd'hui encore, il travaille en qualité d'aide-concierge à 50 %, limité par
des problèmes d'origine essentiellement lombaire. Dans ces circonstances, on ne
voit pas très bien en quoi un complément d'expertise dans le but d'examiner les
capacités neuropsychologiques du recourant serait utile pour l'issue de la
cause.

3.3 Compte tenu de l'incertitude relative à la capacité résiduelle de travail
du recourant sur le plan somatique, il convient de renvoyer la cause à l'office
intimé pour qu'il complète l'instruction sous la forme d'une expertise médicale
rhumatologique. Eu égard à l'aggravation signalée par le docteur U.________, il
appartiendra en particulier à l'expert désigné d'examiner l'évolution de la
symptomatologie depuis 2003 jusqu'à ce jour. En ce sens, le recours se révèle
bien fondé.

4.
Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure fédérale doivent
être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF; ATF 123 V
159).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, en ce sens que le jugement du Tribunal administratif de
la République et canton de Neuchâtel du 28 mars 2008 et la décision sur
opposition de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 4
avril 2007 sont annulés, la cause étant renvoyée à cet office pour instruction
complémentaire conformément aux considérants et nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4.
Le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel statuera à
nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale au regard de l'issue
du procès de dernière instance.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la
République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 24 février 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet