Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 372/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_372/2008

Arrêt du 13 février 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Piguet.

Parties
F.________,
recourant, représenté par Me Thierry de Mestral,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 4
mars 2008.

Faits:

A.
F.________, né en 1957, a travaillé jusqu'au 5 décembre 1996 en qualité de
chauffeur de bus pour le compte de X.________. Souffrant de douleurs lombaires,
il a déposé le 12 novembre 1997 une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle
profession et d'une rente. Dans le cadre de l'instruction de cette demande,
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office
AI) a confié au docteur G.________ la réalisation d'une expertise
rhumatologique. Ce médecin a retenu les diagnostics de lombosciatalgies gauches
chroniques (sans substrat clinique actuel), d'arthrose et lyse isthmique
bilatérale L4, de dorsalgies chroniques, de périarthrite de la hanche droite et
de syndrome anxieux; dans la mesure où elle ne nécessitait pas le port de
charges, de mouvements répétitifs et permettait de se lever régulièrement de
son siège, il a considéré que la profession de chauffeur de bus était la
solution idéale pour l'assuré (rapport du 13 juillet 1999). Par décision du 27
septembre 1999, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assuré.

B.
F.________ a déféré cette decision au Tribunal des assurances du canton de Vaud
en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. En cours
d'instruction, l'assuré a informé le Tribunal que le Service des automobiles
lui avait retiré son permis de chauffeur professionnel sur préavis du Service
de la santé publique. Le Tribunal a alors sollicité un complément d'expertise
auprès du docteur G.________. Dans son rapport du 11 septembre 2001, ce médecin
a confirmé l'appréciation qu'il avait portée au mois de juillet 1999 et estimé
que la capacité de travail de l'assuré demeurait entière dans une activité de
chauffeur de bus. Les médecins traitants de l'assuré, les docteurs A.________
(rapports des 12 décembre 2001 et 10 mars 2002) et M.________ (rapport du 11
mars 2002), ont contesté les conclusions de ce rapport en tant qu'elles
retenaient que l'assuré était encore en mesure d'exercer cette activité. Compte
tenu de la confusion suscitée par la question du caractère encore exigible de
la profession de chauffeur de bus, le Tribunal des assurances a, par jugement
du 14 septembre 2002, renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il procède à un
complément d'instruction sur le plan professionnel. Il a invité
l'administration à définir le type d'activités pouvant encore être exercé par
l'assuré, à le soumettre ensuite à un ou des stages de réentraînement au
travail et à apprécier enfin sa capacité résiduelle de travail et de gain.

C.
Reprenant l'instruction du dossier, l'office AI a recueilli auprès de l'ancien
employeur de l'assuré une description détaillée de l'activité précédemment
exercée. Considérant que l'activité de chauffeur de bus était toujours
compatible avec les limitations médicales constatées, l'office AI a invité
l'assuré à entreprendre les démarches nécessaires au recouvrement de son permis
professionnel. Dans ce cadre, l'assuré a consulté le professeur D.________, qui
a considéré que l'assuré était apte à conduire son véhicule personnel. Pour la
conduite de véhicules des catégories C, D et D1, il paraissait en revanche
nécessaire de soumettre l'assuré à une expertise plus approfondie comprenant
une simulation de conduite (rapport du 7 novembre 2005). Cette expertise s'est
déroulée le 30 janvier 2006 à la Clinique Y.________. Au terme de son
évaluation, le docteur V.________ a estimé que l'assuré n'était pas apte à
conduire des véhicules automobiles, à l'exception de ceux de la catégorie B et
moyennant plusieurs adaptations du véhicule (rapport du 6 février 2006). Par
décision du 23 mai 2006, le Service des automobiles a refusé de restituer à
l'assuré le droit de conduire des véhicules des groupes 1 et 2. Pour sa part,
l'office AI a, par décision du 16 juin 2006, confirmée sur opposition le 23
février 2007, refusé d'allouer une rente d'invalidité et des mesures
professionnelles. Il a retenu, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de
s'écarter de l'exigibilité fixée médicalement, l'activité exercée
antérieurement demeurant possible à plein temps, et, d'autre part, que le degré
d'invalidité retenu dans l'exercice de toute autre activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles (27 %) ne permettait pas l'octroi d'une rente
d'invalidité.

D.
Par jugement du 4 mars 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 23
février 2007.

E.
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande la réforme. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité dès le 30 octobre 1997 et subsidiairement au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération.

2.
2.1 Se fondant sur les conclusions du docteur G.________ (rapport d'expertise
du 13 juillet 1999 et complément du 11 septembre 2001) et écartant les
résultats du test de simulation de conduite, le Tribunal des assurances a
considéré que l'activité de chauffeur de bus - de même que de nombreuses autres
activités - étaient adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant. C'est
le manque de collaboration dont il avait fait preuve dans le cadre de la
procédure de recouvrement de son permis professionnel qui l'empêchait
aujourd'hui de conduire des bus. Pour cette raison, il n'y avait pas lieu
d'ordonner l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle.

2.2 Le recourant reproche au Tribunal des assurances d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte et incomplète des faits en écartant sans
raison le rapport du 7 novembre 2005 établi par le professeur D.________ et en
ne tenant pas compte de l'échec de la procédure de recouvrement de son permis
de conduire professionnel.

3.
3.1 Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal des assurances, l'activité de
chauffeur de bus n'est pas exigible en l'espèce. Le retrait de sécurité du
permis de conduire est une mesure administrative ordonnée dans l'intérêt de la
sécurité routière. Dans le but de protéger cet intérêt public, la loi pose des
exigences particulièrement sévères en matière d'aptitude physique et psychique
à l'égard des conducteurs de véhicules destinés au transport professionnel de
personnes, lesquelles dépassent largement celles requises pour les catégories
spécifiques de permis (art. 16 al. 1 et 16d al. 1 let. a de la loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01], en corrélation
avec l'art. 7 et l'annexe 1 ainsi que l'art. 25 al. 3 let. b et l'annexe 12 ch.
III let. G de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]; ATF 133 II 384
consid. 3 p. 387). En tant que l'examen médical de l'aptitude à la conduite a
pour objectif de contrôler si le conducteur remplit les exigences légales liées
à la conduite professionnelle de véhicules automobiles, il est plus approfondi
que l'examen clinique classique. Effectuées par des spécialistes de la
question, le Tribunal des assurances n'avait aucune raison objective de mettre
en doute le bien-fondé des évaluations des docteurs D.________ et V.________.
Le refus du Service des automobiles de restituer au recourant son permis de
conduire professionnel constituait par conséquent un obstacle essentiel et
irrémédiable à la reprise de l'activité de chauffeur de bus.

3.2 Si le recourant s'est montré démonstratif dans l'expression de ses plaintes
lors des tests qu'il a effectués, on ne voit en revanche pas très bien sur
quels éléments du dossier le Tribunal des assurances s'est fondé pour conclure
à un manque de collaboration du recourant. En considérant que pareille
conclusion ressortait implicitement des rapports établis par les docteurs
D.________ et V.________, les premiers juges ont en réalité interprété les
observations cliniques recueillies par ces médecins et se sont ainsi livré à
des conjectures qui relèvent exclusivement de la médecine, outrepassant en cela
leurs compétences.

3.3 Cela étant, le recourant ne saurait conclure de ce qui précède qu'il a
droit à une rente entière d'invalidité. Il ressort du jugement attaqué qu'il
dispose également d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles, à savoir une activité qui ne comporte ni port
de charges ni mouvement répétitif du tronc et qui lui permette de quitter
régulièrement la position assise. Le préjudice économique subi de ce fait
s'élève à 27 %, lequel est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de
l'assurance-invalidité. Dès lors que le recourant ne développe aucune
argumentation destinée à remettre en cause ce point du jugement, il n'y a pas
lieu de s'en écarter.

3.4 Le Tribunal des assurances a refusé de reconnaître au recourant le droit à
des mesures d'ordre professionnel, au double motif qu'il était en mesure de
reprendre une activité de chauffeur de bus et que sa collaboration au cours de
la procédure avait été insuffisante. En tant qu'il a été démontré précédemment
que la reprise d'une activité de chauffeur de bus n'était objectivement pas
exigible et que le défaut de collaboration supposé ne reposait sur aucun
fondement pertinent, les motifs invoqués pour refuser l'octroi de mesures
d'ordre professionnel n'existent par conséquent plus. Il convient dès lors de
transmettre le dossier à l'office AI pour qu'il procède à un nouvel examen de
cette question.

4.
4.1 Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais afférents à la présente
procédure seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

4.2 Le recourant a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant
à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office.
4.2.1 Selon la loi (art. 64 LTF) et la jurisprudence, les conditions d'octroi
de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si le requérant
ne dispose pas de ressources suffisantes, si les conclusions ne paraissent pas
vouées à l'échec et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins
indiquée (ATF 125 V 371 consid. 5b p. 372 et les références).
4.2.2 Une partie est dans le besoin lorsque ces ressources ne lui permettent
pas - au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire - de supporter
les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens
nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid.
2.5.1 p. 232 et la référence).
4.2.3 Selon la requête d'assistance judiciaire et les documents produits, le
recourant dispose d'un revenu mensuel de 3'932 fr. 60 (rente d'invalidité
versée par la Caisse de pension de Z.________). Ses charges s'élèvent à 3'638
fr. et se composent du loyer (500 fr.), de la prime d'assurance-maladie (364
fr. 90), des cotisations AVS/AI/APG (120 fr. 80), de l'acompte relatif aux
impôts cantonaux et communaux (277 fr. 30), de la pension versée à ses enfants
(1'000 fr.) et du montant destiné à couvrir les besoins de base de l'intéressé
(1'375 fr. [1'100 fr. majoré de 25 %]). Le solde disponible s'élève à 294 fr.
60 par mois ou à 3'500 fr. environ par année, de sorte que l'on peut exiger du
recourant qu'il supporte personnellement les frais de la procédure fédérale. La
demande d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée, sans qu'il
soit nécessaire d'examiner plus avant les conditions des chances de succès et
de l'assistance nécessaire ou indiquée d'un avocat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le dossier est transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud pour qu'il examine le droit à des mesures d'ordre professionnel.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet