Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 353/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_353/2008

Arrêt du 19 décembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,

contre

G.________,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 24
janvier 2008.

Faits:

A.
G.________, né en 1945, travaillait comme soudeur. Placé en arrêt maladie, il
s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l'office AI) le 10 décembre 2004.
Se fondant principalement sur l'avis du docteur R.________, généraliste
traitant, qui signalait des lombalgies, des douleurs à la jambe droite
post-fracture et ostéosynthèse, ainsi que des omalgies droites causant une
incapacité totale de travail dans l'ancien métier depuis le 20 octobre 2003,
mais autorisant l'exercice à plein temps d'une activité respectant certaines
limitations fonctionnelles portant sur la position du rachis, les déplacements,
l'utilisation du bras et le port de charges (rapport du 11 janvier 2005),
l'administration a informé l'assuré qu'elle envisageait de lui octroyer une
rente entière d'invalidité pour une période limitée comprise entre les 1er
octobre 2004 et 31 mars 2005 (projet de décision du 12 juin 2006).
G.________ a contesté ce projet et déposé plusieurs pièces médicales: le
médecin traitant a attesté une incapacité totale de travail existant depuis de
nombreux mois et justifiant le réexamen du droit litigieux (certificat du 26
juin 2006); le docteur S.________, radiologue, a fait état d'une sclérose de la
grande tubérosité humérale et d'une petite calcification à l'insertion du
sus-épineux dans le cadre d'une possible périarthrite scapulo-humérale (rapport
du 11 juillet 2006); le docteur B.________, rhumatologue, a confirmé
l'existence de la périarthrite scapulo-humérale et diagnostiqué des lombalgies
chroniques avec sciatalgies non déficitaires sur troubles dégénératifs et un
status post-arthrodèse de la cheville droite laissant subsister une capacité
résiduelle de travail de 50% - pouvant être progressivement portée à 100% -
dans une activité adaptée telle que déjà décrite par le docteur R.________
(rapport d'expertise du 6 avril 2006).
Se référant à l'analyse du dossier par son service médical, qui retenait une
capacité totale de travail dans une activité adaptée depuis le mois de mars
2005 au plus tard (avis du 27 juillet 2006), l'office AI a confirmé le projet
de décision (décision du 18 octobre 2006).

B.
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud
concluant à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité
jusqu'au 30 septembre 2006, puis à au moins un quart de rente. Il fondait ses
conclusions sur l'évolution du taux des indemnités versées par sa
caisse-maladie et sur une expertise, requise par cette dernière, dont les
résultats rejoignaient fondamentalement ceux du docteur B.________ (rapport du
docteur F.________, rhumatologue, du 23 août 2005).
L'administration a conclu au rejet du recours et proposé la reformatio in pejus
de la décision entreprise (refus de toute prestation) dès lors qu'elle avait
faussement fixé le début du délai de carence en décembre 2003 au lieu de
décembre 2004.
La juridiction cantonale a réformé la décision litigieuse en ce sens que
l'intéressé avait droit à trois quarts de rente dès le 1er octobre 2005
(jugement du 24 janvier 2008). Elle a fait siennes les conclusions des rapports
des docteurs B.________ et F.________ considérant par ailleurs que
l'augmentation de la capacité de travail jusqu'à 100% était irréaliste.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont il requiert la réforme, concluant au refus de toute prestation.
G.________ conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
Fondamentalement, l'office recourant reproche à la juridiction cantonale
d'avoir insuffisamment motivé son jugement et d'avoir apprécié les faits d'une
manière manifestement inexacte.

2.1 En l'espèce, les premiers juges ont accordé une valeur probante équivalente
aux rapports d'expertise des docteurs F.________ et B.________. Ne se référant
qu'à ces documents, ils ont évalué à 50% la capacité résiduelle de travail de
l'intimé dans une activité adaptée. Ils ont toutefois écarté les conclusions du
docteur B.________ au sujet de la possible augmentation progressive de la
capacité de travail jusqu'à 100% et tenu compte des remarques de
l'administration à propos de la date à laquelle prenait naissance le droit de
l'intéressé. Ils lui ont reconnu, après comparaison des revenus, le droit à
trois-quarts de rente dès le 1er octobre 2005.

2.2 Même si la motivation de l'acte attaqué peut paraître insuffisante,
notamment en ce qui concerne la valeur probante des rapports d'expertise, dans
la mesure où la juridiction cantonale s'est contentée d'en reprendre des
passages, d'affirmer son adhésion à leurs conclusions et de qualifier
d'irréalistes les considérations relatives à l'augmentation progressive de la
capacité de travail, elle ne viole toutefois pas le droit d'être entendu de
l'office recourant (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les références; arrêt
2A.783/2006 du 23 janvier 2008 consid. 4.1 et les références) qui n'a été
empêché ni de comprendre la portée du jugement entrepris, ni de recourir
utilement à son encontre.

2.3 On relèvera que l'argumentation de l'administration, bien qu'imprécise, met
réellement en évidence une constatation manifestement inexacte des faits. S'il
est vrai que l'on peut rapprocher les conclusions des deux expertises
mentionnées, dans le sens où elles font état de diagnostics similaires, d'une
incapacité totale à exercer le métier de soudeur et d'une capacité résiduelle
de travail de 50% dans une activité adaptée (sédentaire, sans port de charges
de plus de 5 kg, ni travail avec les bras levés au-dessus de l'horizontale, ni
marche prolongée ou sur terrain irrégulier, ni montées ou descentes
d'escaliers, permettant l'alternance des positions), leurs auteurs n'ont pas
restreint leur analyse à ce qui précède, contrairement à ce que laissent
entendre les premiers juges. En effet, les docteurs F.________ et B.________
ont clairement signalé qu'il s'agissait de l'attitude actuelle de l'intimé
(passive, sans recherche de solutions, dans l'attente de la décision de
l'assurance-invalidité, volonté de retourner au Portugal auprès de sa famille)
qui l'empêchait de mettre en valeur une capacité de travail potentiellement
supérieure (augmentation progressive jusqu'à 100%, capacité d'au minimum 50%).
On ajoutera qu'ils ne se sont pas véritablement exprimés sur la période
précédant la réalisation de leur expertise, mais qu'ils sont seulement partis
du fait accompli que l'intéressé ne travaillait plus depuis de nombreux mois.
Si l'on excepte un pronostic réservé, fondé sur des éléments qui n'ont pas à
être retenus par l'assurance-invalidité (sur la portée des facteurs
psychosociaux ou socioculturels, cf. ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299), il
apparaît donc que l'état de santé de l'intimé n'a pas évolué depuis la
production du rapport de son médecin traitant, en janvier 2005, qui attestait
l'existence d'affections identiques à celles observées par les deux experts
(lombalgies, douleurs à la jambe après fracture et arthrodèse, omalgies) et la
possibilité de reprendre à plein temps une activité adaptée correspondant à
celle décrite par les docteurs F.________ et B.________.
Les principaux documents médicaux versés au dossier étant concordants, il
convient en conséquence de confirmer l'évaluation de l'invalidité faite par
l'office recourant en procédure administrative en y intégrant les corrections
relatives à la naissance du droit à la rente apportées par la juridiction
cantonale en première instance. L'intéressé n'a dès lors droit à aucune rente.
Il y a cependant lieu de renvoyer le dossier aux premiers juges pour qu'ils
entendent l'intimé sur la proposition de reformatio in pejus formulée devant
eux par l'administration (art. 61 let. d LPGA) et rendent un nouveau jugement.

3.
Par ailleurs, l'intéressé a produit après l'échéance du délai de recours un
rapport d'expertise, non daté mais indubitablement postérieur à la décision
litigieuse (apparition d'une arthrose fémoro-patellaire du genou droit en
septembre 2007), établi par le docteur L.________, chirurgien orthopédique. Il
s'agit d'une preuve nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF qui n'est pas
recevable: établie postérieurement à l'acte attaqué, elle ne peut par
définition "résulter" du jugement entrepris (MEYER, in: M. A. Niggli/P.
Uebersax/H. Wiprächtiger [édit.], Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, ad art. 99
LTF, n. 43 p. 979).

4.
Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66
al. 1 deuxième phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du
canton de Vaud du 25 janvier 2008 est annulé et la cause lui est renvoyée pour
qu'il procède conformément aux considérants, puis rende un nouveau jugement.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 décembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton