Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 34/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_34/2008

Arrêt du 7 octobre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
S.________,
recourant, représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat, rue d'Aoste 4, 1204
Genève,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales du 20 novembre 2007.

Faits:

A.
S.________ travaillait comme monteur pour «X.________ SA». Victime d'un
accident professionnel le 23 janvier 1996, il a souffert d'une contusion et
d'une inflammation des tendons au coude droit qui l'ont temporairement écarté
de son poste. Il a ensuite développé des épitrochléalgies et des
épicondylalgies à l'origine de plusieurs périodes d'incapacité de travail,
totale ou partielle, dès le mois de mars 2000; son dernier jour d'activité
remonte au 12 décembre suivant. Il s'est finalement annoncé à l'Office cantonal
genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 2 avril 2002.
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des
médecins traitants. Les docteurs D.________, Unité de chirurgie de la main de
l'Hôpital Y.________, et R.________, chirurgien de la main, ainsi que le
docteur en chiropratique O.________ ont diagnostiqué des épicondylalgies ou des
épicondylites bilatérales autorisant l'exercice d'une activité légère
(magasinier, vendeur, coursier ou surveillant sans travail en hauteur, ni
mouvements répétitifs des bras ou port de charges lourdes) à plein temps
(rapports des 22 avril, 13 mai et 30 juillet 2002); ni la hernie discale en
L5-S1, ni le syndrome du tunnel carpien bilatéral, ni les lombosciatalgies
observés n'avaient de répercussion sur la capacité de travail; seul le docteur
D.________ retenait une capacité résiduelle dans l'ancienne profession (50 %
avec diminution de rendement équivalente).
L'office AI s'est aussi procuré les dossiers constitués par les assureurs
maladie et accidents. Outre les éléments déjà mentionnés, y figure notamment la
référence à un traitement chirurgical de l'épicondylite droite et à une
décompression du tunnel carpien droit. L'administration est encore entrée en
possession d'un rapport de l'atelier de réadaptation pré-professionnelle de la
Clinique de rééducation de Y.________, duquel il ressort que l'assuré ne pourra
jamais plus reprendre d'activités lucratives (rapport du 29 août 2002), ainsi
que de l'opinion du docteur D.________ sur ce document (courrier du 9 septembre
2002). Interrogé une nouvelle fois, ce praticien a signalé un statu quo, se
contentant pour le surplus de renvoyer au rapport de réadaptation (rapport du
15 mars 2004).
Se fondant sur les avis émis par son Service médical, l'office AI a confié la
mise en oeuvre d'une expertise au docteur A.________, chirurgien orthopédique.
L'expert a fait état d'épicondylalgies bilatérales évoluant depuis 1999,
d'épitrochléalgies droites évoluant depuis 1996, d'un status quatre ans après
tentative de cure chirurgicale d'un syndrome épicondylien droit et
décompression du nerf médian au niveau du poignet droit, d'un status après
double ménisectomie et d'une discopathie L5-S1; il retenait une capacité de 25
à 33,3 % dans l'ancienne profession et totale dans une activité adaptée
(évitant le port de charges de plus de 15 kg près du corps et de 5 ou 7,5 kg en
porte-à-faux, ainsi que les mouvements de traction/torsion répétés des membres
supérieurs et de serrages répétitifs); il n'existait en revanche aucune
contre-indication au travail au-dessus des épaules ou en position debout, si ce
n'est un risque de décompensation du problème lombaire ou aux genoux aisément
évitable par l'aménagement de pauses régulières (rapport du 3 août 2005).
L'intéressé a contesté les conclusions de ce rapport en produisant, notamment,
un avis du docteur D.________ qui, une nouvelle fois, se référait
essentiellement au rapport de réadaptation pour fonder la requête d'une rente
entière (rapport du 11 octobre 2005).
Par décision du 4 janvier 2006 confirmée sur opposition le 14 septembre
suivant, l'administration a octroyé à S.________ une rente entière d'invalidité
pour la période courant du 1er septembre 2001 au 31 juillet 2002. Elle a estimé
que tous les médecins s'étant exprimés sur le cas, y compris l'expert et le
docteur D.________, étaient unanimes pour reconnaître une amélioration notable
de l'état de santé dès le printemps 2002, ainsi qu'une capacité totale de
travail dans une activité adaptée et que le rapport de réadaptation de la
Clinique de rééducation de Y.________ ne suffisait pas pour contredire cette
situation médicale claire.

B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales concluant en substance au versement de la rente au-delà du
31 juillet 2002, au besoin après instruction complémentaire (expertise
médicale, audition de témoins). Fondamentalement, il reprochait à l'office AI
de s'être fondé uniquement sur l'expertise du docteur A.________, alors que le
rapport de réadaptation de la Clinique de rééducation de Y.________, confirmé
par les docteurs D.________, O.________ et U.________, interniste et
rhumatologue, en démontrait le caractère erroné.

Le docteur D.________ a été auditionné (procès-verbal d'enquête du 4 septembre
2007) et les rapports établis les 4 octobre 2006 et 28 septembre 2007 par les
docteurs O.________ et U.________ ont été produits en cours de procédure.
La juridiction cantonale a débouté l'intéressé de ses conclusions (jugement du
20 novembre 2007). Elle relevait la concordance des avis des docteurs
O.________, D.________ et A.________ (diagnostic, type d'activités exigibles,
taux d'occupation, date de l'amélioration), estimait que ces constatations
médicales devaient l'emporter sur celles de la Clinique de rééducation de
Y.________ et constatait que les documents produits au cours de la procédure
cantonale ne conduisaient pas à une appréciation différente du cas.

C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement. Il en requiert l'annulation et reprend, sous suite de frais et
dépens, les mêmes conclusions qu'en première instance.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
D'une manière générale, le recourant reproche à la juridiction cantonale une
analyse manifestement erronée du dossier médical. Il soutient en particulier
que le rapport du docteur A.________, sur lequel se sont fondés l'office intimé
et les premiers juges, n'est pas fiable au regard notamment des contradictions
ou lacunes qu'il contient et doit céder le pas devant celui de la Clinique de
rééducation de Y.________ dont les conclusions ont été corroborées par l'avis
des docteurs D.________, U.________ et O.________. Dans ces circonstances, il
estime que les premiers juges ne pouvaient raisonnablement pas admettre une
amélioration de son état de santé depuis le mois d'avril 2002.

3.
Le raisonnement de l'intéressé est fondamentalement identique à celui développé
devant la juridiction cantonale, lequel correspondait déjà en tout point à
l'argumentation présentée à l'administration. Les autorités mentionnées y ont
déjà apporté des réponses similaires. Ces réponses ne sont pas insoutenables.
Il appartient en effet aux médecins de se prononcer sur la capacité de travail
d'un assuré, ses limitations fonctionnelles et le type d'activités encore
exigibles (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 et les références) dans la mesure où
leur connaissance spécifique de la médecine leur permet de dépasser le stade de
la simple observation in situ qui comprend trop de facteurs incontrôlables
(arrêt I 762/02 du 6 mai 2003, consid. 2.2 cité par les premiers juges) pour
emporter à elle seule la conviction dans une situation médicale controversée.
En l'espèce, cela se justifie d'autant plus que, contrairement à ce que
soutient le recourant, les propos du docteur D.________ sont loin de confirmer
les constatations de l'atelier de réadaptation pré-professionnelle de la
Clinique de rééducation de Y.________. Ce praticien finit certes par conclure
au maintien d'une rente entière d'invalidité. Cependant, il a originellement
soutenu que son patient était apte à travailler à plein temps dans une activité
adaptée dès le mois d'avril 2002 et n'est jamais véritablement revenu sur son
opinion. Il a effectivement déclaré à plusieurs reprises que ses observations
ne correspondaient pas à celles réalisées dans le cadre du stage de
réadaptation sans toutefois mettre en doute ces dernières, ni reconnaître
clairement avoir commis une erreur d'appréciation. Cette contradiction se
retrouve également dans le fait qu'il se déclare entièrement d'accord avec les
conclusions de l'expert A.________, lesquelles différaient nettement de celles
de la Clinique de rééducation de Y.________. Il n'a en fin de compte jamais
véritablement pris position sur l'apparence contradictoire de ses propos, se
bornant principalement à renvoyer au travail des maîtres socio-professionnels
ou de répondre laconiquement à des questions orientées.
On notera encore que l'avis du docteur en chiropratique O.________ revêtait la
même signification que celui de l'expert. Le praticien concluait aussi
originellement à une pleine capacité de travail dans une activité légère à
partir du mois de juillet 2002 au plus tard. Le rapport qu'il a déposé en
instance cantonale ne change rien à ce qui précède dès lors que les plaintes
relatives aux épicondylites n'ont pas changé, ni donné lieu à de nouveaux
traitements. Il a certes fait état de nouvelles affections, mais a qualifié les
rhizarthroses aux pouces de modérées et fréquentes chez les patients de la
classe d'âge de l'intéressé et s'est contenté de signaler l'existence de
gonarthroses sans se prononcer aux sujet d'éventuelles répercussions sur la
capacité de travail. On remarquera encore à cet égard que le praticien
rapportait des plaintes apparues seulement durant le premier semestre 2006,
pour certaines desquelles aucune objectivation n'était possible, que même si
ces troubles n'étaient pas encore allégués au moment de l'établissement de son
rapport, l'expert a anticipé la survenance d'hypothétiques problèmes lombaires
futurs, ainsi qu'aux genoux, dans son appréciation et que les constatations du
docteur U.________, censées confirmer celles du chiropraticien, pour la plupart
postérieures à la décision litigieuse, ne contredisaient de toute façon pas
sérieusement les conclusions du docteur A.________ dès lors que le praticien
mentionnait des éléments connus pour ce qui concerne les épicondylalgies ou
épitrochléalgies, des limitations fonctionnelles déjà prises en considération
dans le rapport d'expertise et procédait pour l'essentiel à une appréciation
différente des mêmes faits.
On relèvera pour le surplus que l'avis général d'une capacité totale de travail
dans une activité adaptée dès le printemps 2002 était aussi partagé par le
docteur R.________ et que sortir de leur contexte deux parties de phrases
(«évolution défavorable» et «rassurante») qui paraissent contradictoires ne
suffit pas pour faire douter de la valeur d'une expertise.
Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale une
appréciation manifestement erronée des faits ni une violation du droit fédéral.
Elle pouvait légitimement conclure à une amélioration de l'état de santé depuis
le mois d'avril 2002. Le recours est donc en tout point mal fondé.

4.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant, qui succombe, doit en
supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF) et ne saurait en outre prétendre des
dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
p. le Président: Le Greffier:

Borella Cretton