Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 347/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_347/2008

Arrêt du 21 octobre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
G.________,
recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, avenue
Juste-Olivier 17, 1001 Lausanne,

contre

Fondation de prévoyance en faveur du personnel de X.________ SA,
intimée, représentée par Me Bernard Katz, avocat, avenue C.-F. Ramuz 60, 1009
Pully.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 13
février 2008.

Faits:

A.
G.________, mère de trois enfants, a travaillé comme ouvrière au service de la
société X.________ SA, dont les employés étaient affiliés au titre de la
prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de retraite et fonds de
prévoyance en faveur du personnel de X.________ SA, devenue par la suite la
Fondation de prévoyance en faveur du personnel de X.________ SA (ci-après: la
fondation). Subissant plusieurs périodes d'incapacité de travail à partir du
mois de juillet 1994 en raison de problèmes de santé, l'intéressée a cessé de
travailler le 31 octobre 1996. Elle a été mise au bénéfice d'une demi-rente de
l'assurance-invalidité à partir du 1er juillet 1995, assortie de demi-rentes
pour enfant (décisions des 22 octobre et 17 novembre 1999). A l'issue d'une
procédure de révision, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud a confirmé le droit à une demi-rente (décisions sur opposition du 22
novembre 2004).

De son côté, la fondation a informé l'assurée qu'elle avait établi un calcul de
surassurance pour les années 1995 à 2000, en tenant compte des prestations
allouées par l'assurance-invalidité et l'assurance perte de gain. Il en
ressortait qu'elle n'avait droit à aucune prestation durant ces années en
raison d'une surassurance, à l'exception de l'année 1998, pour laquelle un
montant de 913 fr. 50 lui serait versé (lettre du 8 novembre 1999). Il en
allait de même, selon des courriers ultérieurs (des 1er novembre 2002 et 3
février 2003), pour les années 2002 et 2003, les rentes octroyées par
l'assurance-invalidité dépassant la limite de surindemnisation. Dans l'échange
de correspondances qui a suivi, la fondation a confirmé ne pas être tenue de
verser de prestations pour cause de surindemnisation.

B.
B.a Par mémoire déposé le 13 avril 2004, G.________ a saisi le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité
de la part de la fondation de 9'587 fr. 50 à partir du 20 juillet 1996,
assortie de rentes pour enfant de 1'917 fr. 50 dès le 1er juillet 1995 pour
l'enfant A.________, le 1er avril 1996 pour l'enfant B.________ et le 1er
janvier 1999 pour l'enfant C.________. Elle demandait également que soit
reconnu le droit à une rente d'invalidité «au taux qui sera reconnu à l'issue
de la procédure d'opposition à instruire dans le cadre de la révision en cours,
soit dès et à partir du 11 juillet 2002».
Par jugement du 20 décembre 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud
a débouté l'assurée. Celle-ci a déféré le jugement cantonal au Tribunal fédéral
des assurances qui, par arrêt du 26 juillet 2006 (B 27/05), a admis le recours,
annulé le prononcé cantonal et renvoyé la cause à l'autorité judiciaire de
première instance pour nouveau jugement au sens des motifs. Selon ceux-ci, le
Tribunal vaudois des assurances était invité à fixer le montant du droit à la
rente d'invalidité de l'assurée en fonction d'un taux d'incapacité de gain de
50 %, conformément aux statuts de la fondation et aux dispositions légales
applicables.
B.b Reprenant l'instruction de la cause, le Tribunal vaudois des assurances a
recueilli divers renseignements sur la situation économique de l'assurée et
interpellé les parties. Statuant le 13 février 2008, il a derechef rejeté la
demande de l'assurée.

C.
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont elle demande principalement la réformation en reprenant à titre principal
ses conclusions chiffrées de première instance. Subsidiairement, elle conclut
au renvoi de la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour
nouvelle instruction et nouveau jugement.

La fondation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) en propose l'admission.
Considérant en droit:

1.
Par arrêt B 27/05 du 26 juillet 2006, le Tribunal fédéral des assurances a jugé
que la recourante avait droit à une rente d'invalidité de la prévoyance
professionnelle de la part de l'intimée fondée sur un degré d'invalidité 50 %.
Le présent litige porte sur le montant de cette rente (et des rentes pour
enfant qui l'assortissent), singulièrement sur le point de savoir si la
juridiction cantonale était en droit de nier toute prétention de la recourante
envers l'intimée pour cause de surindemnisation.

2.
2.1 Selon l'art. 24 OPP 2 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre
2004), l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et
de survivants, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en
compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que
l'intéressé est privé (al. 1). Sont considérées comme des revenus à prendre en
compte les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à
l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes ou
les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant
d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à
l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à
l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. Le revenu provenant
d'une activité exercée par un assuré invalide est aussi pris en compte (al. 2).

La seconde phrase de l'art. 24 al. 2 OPP 2 été modifiée au 1er janvier 2005
avec l'entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP et a désormais la teneur
suivante: «Est aussi pris en compte le revenu provenant d'une activité
lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que
le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore
raisonnablement réaliser».

2.2 Selon l'art. 23 al. 2 du Règlement de la fondation (en vigueur depuis
septembre 1989), lorsque les prestations d'assurance, conjointement à des
revenus provenant d'assurances sociales et d'institutions de prévoyance suisses
et étrangères, procurent à l'assuré une rente excédant 90 % de son salaire
annuel présumé (tout compris), la fondation peut réduire les rentes jusqu'à la
limite mentionnée ci-dessus.

3.
La juridiction cantonale a effectué des calculs annuels de surindemnisation
pour la période allant du 1er juillet 1995 à l'année 2008. Il en ressortait
qu'en raison des rentes de l'assurance-invalidité (qui concouraient pour les
années 1995 et 1996 avec les indemnités de perte de gain et le salaire versé
par l'ex-employeur), la recourante était d'ores et déjà indemnisée à hauteur du
gain annuel dont on pouvait présumer qu'elle se trouvait privée. Le versement
d'une rente de la prévoyance professionnelle aurait donc conduit à une
surindemnisation.

Pour fixer la limite de surindemnisation, les premiers juges ont d'abord
déterminé le gain annuel présumé perdu (à 38'350 fr. de juillet 1995 à 2000, à
39'312 fr. pour 2001 et 2002, à 39'897 fr. pour 2003 et 2004, à 40'898 fr. pour
2005 et 2006; à 41'470 fr. pour 2007 et à 42'051 fr. pour 2008), qu'ils ont
ensuite divisé par deux. De leur avis, une telle réduction de moitié du gain
hypothétique s'imposait, d'une part, pour tenir compte du taux d'invalidité de
50 % présenté par la recourante et, d'autre part, parce qu'il convenait de
«prendre en compte non seulement les gains issus de la capacité résiduelle de
travail, mais aussi les revenus que l'on pourrait raisonnablement attendre que
l'assurée en retire (arrêt du 30 juin 1997, ATF 123 V 88, spéc. consid. 4».

4.
4.1 Par «gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé» au sens
de l'art. 24 al. 1 OPP 2, il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré
réaliserait sans invalidité (ATF 125 V 163 consid. 3b p. 164). La jurisprudence
a souligné à cet égard qu'il existait une étroite relation entre le gain annuel
dont on peut présumer que l'intéressé est privé et le revenu sans invalidité
déterminant pour l'évaluation de l'invalidité (arrêt B 80/01 du 17 octobre
2003, résumé dans REAS 2004 p. 239).

Comme le relève l'OFAS, les organes de l'assurance-invalidité ont considéré que
la recourante, si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé, aurait exercé
une activité lucrative à plein temps (cf. décisions des 22 octobre et 17
novembre 1999 et décision sur opposition du 22 novembre 2004), de sorte que le
gain annuel dont on peut présumer qu'elle est privée correspond au revenu d'une
activité à plein temps. L'estimation du statut de la recourante (personne
réputée active à plein temps) de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud, qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable, aucune des parties ne
le prétendant au demeurant, vaut donc aussi pour la prévoyance professionnelle
obligatoire et plus étendue; dès lors que l'intimée s'est vue notifier la
décision sur opposition de l'assurance-invalidité (cf. ATF 129 V 150 consid.
2.5 p. 156), elle est liée par les décisions initiales de
l'assurance-invalidité (arrêt B 27/05 du 26 juillet 2006). C'est ce qu'avait du
reste retenu la juridiction cantonale dans un premier temps, en considérant que
le calcul de surindemnisation devait être effectué en fonction de l'évolution
hypothétique du salaire de la recourante «si elle était restée employée au
service de X.________ SA au taux qu'elle occupait, à savoir 100 pour-cent».

En réduisant dans un deuxième temps le revenu annuel présumé perdu de moitié
afin de tenir compte, selon ses dires, du taux d'invalidité de 50 % présenté
par la recourante, l'autorité judiciaire cantonale s'est écartée de la notion
du gain annuel au sens de l'art. 24 al. 1 OPP 2, qui sert de point de départ
pour fixer la limite de surindemnisation. Cette notion implique de tenir compte
non pas du taux d'invalidité (partiel) de G.________, mais de la situation qui
serait la sienne sans la survenance de l'invalidité, soit de déterminer le gain
annuel présumé perdu tiré d'une activité exercée à plein temps. La
réglementation légale fait une différence entre la détermination du droit à la
prestation d'invalidité en tant que tel, en fonction du taux d'invalidité de
l'intéressé (art. 24 LPP), et la question de la surindemnisation sur laquelle
le statut de l'assuré a une incidence.

4.2 La réduction de moitié du gain annuel présumé perdu ne peut pas non plus
être déduite de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à
la nature des revenus à prendre en compte au sens de l'art. 24 al. 2 OPP 2,
citée par la juridiction cantonale. Il résulte au contraire de cette
jurisprudence que sous l'empire de l'art. 24 al. 2 OPP 2 dans sa version en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, seuls les revenus effectifs, à l'exclusion
des revenus qu'un assuré partiellement invalide pourrait raisonnablement
obtenir en mettant en valeur sa capacité résiduelle de gain, sont pris en
considération pour déterminer s'il y a surindemnisation chez un bénéficiaire de
prestations d'invalidité (ATF 123 V 88 consid. 4 p. 94 ss, spécialement in
fine, et regeste publié). Ce n'est qu'avec la modification de l'art. 24 al. 2
deuxième phrase OPP 2 au 1er janvier 2005 que «le revenu ou le revenu de
remplacement que [l'assuré invalide] pourrait encore raisonnablement réaliser»
est aussi considéré comme un revenu à prendre en compte dans le calcul de
surindemnisation. Les nouvelles dispositions légales (et par analogie aussi
réglementaires) sur la surindemnisation s'appliquent à partir de leur entrée en
vigueur aux prestations en cours (ATF 134 V 64 consid. 2.3.1 p. 67, 122 V 316
consid. 3c p. 319), mais non pas de manière rétroactive à un calcul de
surindemnisation portant sur une période antérieure à cette date.

L'autorité judiciaire de première instance n'avait dès lors pas à prendre en
compte - selon ses considérations par une réduction de moitié du gain présumé
perdu - un revenu que la recourante pouvait raisonnablement réaliser pour la
période courant du 1er juillet 1995 au 31 décembre 2004 (pour la période
subséquente, voir consid. 6.2 infra).

4.3 Il apparaît, en conséquence de ce qui précède, que la juridiction cantonale
a méconnu la notion de gain annuel présumé perdu au sens de l'art. 24 al. 1 OPP
2 et qu'elle a partant fixé la limite de surindemnisation de manière contraire
au droit.

5.
5.1 En ce qui concerne le montant du gain annuel présumé perdu en tant que tel,
la juridiction cantonale l'a fixé à 38'350 fr. pour les années 1996 à 2000,
chiffre qui correspond au dernier salaire annuel réalisé par la recourante en
1995. Pour la période courant à partir de 2001, elle a déterminé des montants
plus élevés (39'312 fr. pour 2001 et 2002, 39'897 fr. pour 2003 et 2004, 40'898
fr. pour 2005 et 2006; 41'470 fr. pour 2007 et 42'051 fr. pour 2008), en
fonction de la variation présumable du gain «telle qu'évaluée par [l'intimée]
dans ses calculs annuels de surindemnisation» en considérant qu'elle n'était
infirmée par aucune pièce au dossier.

5.2 Comme le fait valoir à juste titre la recourante, à l'instar de l'OFAS, une
telle appréciation, et les constatations de fait qui en découlent quant au gain
présumé perdu, apparaissant contraires aux éléments de preuve recueillis en
procédure cantonale. Il ressort en effet d'une estimation de l'intimée datée du
1er novembre 2002, établie en fonction des variations statistiques nominales
des salaires pour la main d'oeuvre féminine occupée dans l'industrie
manufacturière, que l'évolution hypothétique du revenu en cause est nettement
plus importante que celle qu'elle a retenue dans ses calculs de
surindemnisation et qui a été reprise par l'instance cantonale. Ainsi, selon ce
document, la recourante aurait pu obtenir les salaires suivants: 38'430 fr. en
1996, 39'340 fr. en 1997, 39'680 fr. en 1998, 40'000 fr. en 1999, 40'460 fr. en
2000, 41'450 fr. en 2001 et 42'290 fr. en 2002. Contrairement aux
considérations de la juridiction cantonale, il ne s'agit pas là de «menues
variations du gain annuel présumé perdu entre l'une et l'autre évaluation» qui
ne modifieraient pas l'issue du litige, si bien qu'elle ne pouvait sans autre
explication faire abstraction des montants établis par l'intimée le 1er
novembre 2002.

De plus, si les premiers juges ont adapté le gain annuel 2007 et 2008 à la
hausse nominale moyenne des revenus (+ 1,4 %), ils n'expliquent pas pourquoi
ils n'ont pas fait de même pour les années 1996 à 2000, pour lesquelles ils ont
retenu un montant fixe de 38'350 fr. en ignorant tout changement durant cinq
ans. Ce faisant, ils se sont écartés de la notion de gain annuel présumé perdu
qui suppose en principe de se fonder sur le salaire réalisé en dernier lieu par
la recourante, en tenant compte de l'évolution des salaires.

6.
6.1 Il découle de ce qui précède que la juridiction cantonale aurait dû fixer
la limite de surindemnisation en prenant en compte le gain annuel présumé perdu
correspondant à une activité exercée à plein temps - c'est-à-dire sans la
réduction de moitié opérée à tort (consid. 4 supra) -, et adapté, année après
année, à l'évolution des salaires, par exemple dans l'entreprise pour la même
catégorie de salariés ou dans la branche concernée, telle qu'elle ressort en
particulier de l'estimation de l'intimée du 1er novembre 2002. A titre
indicatif, le calcul de surindemnisation effectué sur cette base, en prenant en
considération les prestations de l'assurance-invalidité (et de l'assurance
perte de gain, ainsi que du salaire pour les années 1995 et 1996) - montants
non contestés par les parties - montre qu'à l'exception de l'année 1996, la
limite de surindemnisation n'est pas dépassée, du moins jusqu'en 2004. Par
exemple pour l'année 1998, la différence entre la limite de surindemnisation
(90 % de 39'680 fr. = 35'712 fr.) et les revenus à prendre en compte au sens de
l'art. 24 OPP 2 (rentes AI pour 16'344 fr. [consid. 4 p. 12 du jugement
cantonal]) est de 19'368 fr. C'est donc à tort que le versement des prestations
d'invalidité de la prévoyance professionnelle à la recourante a été nié pour
cause de surindemnisation.

Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la
cause à la juridiction cantonale pour que, conformément aux instructions
ordonnées une première fois déjà par arrêt du 26 juillet 2006, elle fixe enfin
le montant du droit à la rente d'invalidité de la recourante en fonction d'un
taux d'invalidité de 50 %, selon les statuts de la fondation et les
dispositions légales applicables. Une fois établie la quotité des prestations
d'invalidité dues, il y aura lieu d'examiner, dans un premier temps, si une
réduction est justifiée pour cause de surindemnisation au regard des
dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance. En cas de réponse
affirmative, il conviendra d'examiner alors si la réduction opérée en vertu du
règlement est justifiée à la lumière des exigences minimales de la LPP.

6.2 Eu égard à une éventuelle réduction pour cause de surindemnisation relative
à la période courant à partir du 1er janvier 2005, on précisera encore que le
revenu hypothétique au sens de l'art. 24 al. 2 deuxième phrase OPP 2 dans sa
teneur en vigueur depuis cette date (consid. 4.2 supra) est présumé
correspondre au revenu que l'assuré invalide pourrait encore raisonnablement
réaliser, tel que déterminé par l'assurance-invalidité (ATF 134 V 64 consid.
4.1.2 et 4.1.3 p. 70); l'intéressé a cependant le droit d'être entendu et de se
déterminer sur des circonstances qui commanderaient, le cas échéant, de
s'écarter de la présomption (voir ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 p. 71).

7.
Vu ce qui précède, la conclusion subsidiaire de la recourante doit être admise.
En revanche, dans la mesure où il y aurait lieu d'admettre qu'elle conclut au
versement d'intérêts moratoires depuis 1996, il s'agit d'une conclusion qui n'a
pas été formulée en première instance; nouvelle au sens de l'art. 99 al. 2 LTF,
elle est irrecevable. Il en va de même du grief relatif à la prise en compte de
la moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle versée sur un compte de
libre passage par l'intimée. Ce moyen a trait à l'établissement des faits de la
juridiction cantonale, sans que la recourante expose en quoi les circonstances
qu'elle invoque seraient susceptibles d'influer sur le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF), de sorte qu'il n'est pas admissible.

8.
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de justice seront mis à la
charge de l'intimée (art. 66 al. 1 et 3 LTF). Celle-ci versera également à la
recourante, qui obtient gain de cause, une indemnité à titre de dépens (art. 68
al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. Le jugement du
Tribunal des assurances du canton de Vaud du 13 février 2008 est annulé, la
cause étant renvoyée à cette autorité pour nouveau jugement au sens des motifs.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour
la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless