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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 340/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_340/2008

Arrêt du 29 août 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
C.________,
recourant, représenté par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, rue du
Général-Dufour 11, 1204 Genève,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 18 mars 2008.

Faits:

A.
A.a C.________, né en 1963, titulaire d'un CFC d'employé de commerce,
travaillait dans le milieu bancaire, lorsqu'il a été victime le 31 octobre 1984
d'une rupture d'anévrisme cérébral. Il a repris par la suite son activité
professionnelle.
Alléguant souffrir des séquelles de cet accident vasculaire, l'assuré a déposé
le 16 juillet 1992 une demande de prestations auprès de l'Office cantonal
genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI). Dans le cadre de
l'instruction, l'office AI a recueilli le point de vue du docteur H.________,
lequel a diagnostiqué un psychosyndrome organique, un trouble de la
personnalité non spécifié, une épilepsie secondaire à des lésions cérébrales et
une rupture d'anévrisme datant de 1984 et fait état d'une incapacité totale de
travailler pour une durée indéterminée courant depuis le 10 janvier 1992; la
conservation de plusieurs facultés psychiques permettait toutefois d'envisager
l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle (rapport du 28 août 1992).
Consulté pour avis, le service de réadaptation de l'office AI a estimé que
l'assuré était trop fragile pour reprendre une activité professionnelle et
suggéré de conclure à une incapacité de gain totale pour une année afin de lui
permettre de se remettre dans le circuit économique normal par l'intermédiaire
d'un emploi protégé (rapport du 30 octobre 1992). Par décision du 1er février
1993, l'office AI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité à compter
du 1er décembre 1992.
A.b Au cours de la procédure de révision qu'il a initiée au mois de novembre
1993, l'office AI a recueilli l'avis du docteur B.________, médecin traitant,
lequel a indiqué que l'état de son patient était stationnaire et que des
mesures médicales et professionnelles étaient indiquées (rapport du 25 février
1994). X.________, fondation spécialisée dans l'intégration et la réinsertion
professionnelle auprès de laquelle l'assuré était employé depuis le mois de
septembre 1993, a expliqué que celui-ci faisait preuve d'un absentéisme
important, s'impliquait peu dans son travail, présentait un rendement faible,
bien qu'il possédât des qualités telles qu'un raisonnement logique, des
capacités d'intégration des consignes et d'adaptation à différents travaux, une
bonne mémoire ainsi qu'une bonne concentration (rapport du 22 mars 1994). Après
s'être encore entretenu avec l'assuré, le service de réadaptation de l'office
AI a estimé qu'il n'était pas en mesure d'être réintégré dans un travail de
bureau et qu'une activité dans un atelier protégé pouvait tout au plus lui être
proposée (rapport du 7 avril 1994). Sur le vu de ce qui précédait, l'office AI
a maintenu le droit à la rente d'invalidité de l'assuré (communication du 6
juin 1994). Ce droit a été confirmé ultérieurement à l'occasion de révisions
d'office (communications des 6 octobre 1997 et 2 mars 2000).
A.c Au mois de juin 2005, l'office AI a initié une nouvelle procédure de
révision. A cette occasion, il a confié au docteur M.________ le soin de
réaliser une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 2 février 2007,
l'expert a considéré que les troubles du comportement ayant donné lieu au
versement d'une rente entière d'invalidité depuis 1992 étaient liés à des
difficultés professionnelles (réaction inadaptée à des conditions de stress) et
non aux conséquences de l'accident vasculaire cérébral de 1984. Aucun élément
du dossier ne permettait d'affirmer qu'il y ait eu des raisons médicales à la
prolongation de l'incapacité totale de travail au-delà de 1993; malgré une
certaine fragilité due au retrait du milieu professionnel, l'assuré semblait
parfaitement en mesure de reprendre une activité d'employé de banque à 50 %.
Par décision du 11 septembre 2007, l'office AI a supprimé la rente d'invalidité
de l'assuré avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification
de la décision. Il a considéré que le maintien de la rente entière d'invalidité
au-delà de 1993 avait été confirmé à tort au terme d'instructions incomplètes
sans soumission à un médecin-conseil de l'assurance-invalidité.

B.
Par jugement du 18 mars 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de
la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre
la décision de l'office AI.

C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, à la confirmation de
son droit à une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la
cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle
décision. Il assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 Après avoir écarté en peu de mots l'éventualité d'une révision au sens de
l'art. 17 LPGA, le Tribunal cantonal des assurances sociales a retenu que la
décision initiale d'octroi de la rente était manifestement erronée, car elle
violait le principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente. Il a
considéré que l'office AI avait omis de tenir compte de l'appréciation médicale
du docteur H.________, qui préconisait la mise en oeuvre de mesures de
réadaptation professionnelle, et privilégié, à tort, le point de vue de son
service de réadaptation.

2.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir négligé le fait
qu'il avait travaillé en vue de sa réadaptation auprès de la fondation
X.________. Il était dès lors manifestement inexact d'affirmer qu'il n'y avait
pas eu de tentative de le réadapter professionnellement. La décision initiale
d'octroi de la rente, puis la communication résultant de la procédure de
révision subséquente avaient été prises conformé-ment aux règles alors
applicables, de sorte que les conditions d'une reconsidération n'étaient pas
remplies dans le cas d'espèce.

3.
3.1 Au regard des griefs invoqués, le litige porte sur la suppression, par la
voie de la reconsidération, de la rente entière d'invalidité allouée au
recourant par décision du 1er février 1993.

3.2 Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que
leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible
de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée,
il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où
cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque
(ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314).
Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste («
zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à
la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes
d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation
de la situation après un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude
manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de
conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à
certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale
paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit.
S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts
9C_575/2007 du 18 oc-tobre 2007, consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007, consid.
3.2.1).

4.
4.1 En substance, la juridiction cantonale a constaté que le docteur H.________
avait relevé que l'assuré conservait plusieurs facultés psychiques qui
permettaient d'envisager des mesures de réadaptation professionnelle. Les
spécialistes de la réadaptation de l'office AI, lesquels n'étaient pas médecins
et n'étaient pas habilités à se prononcer sur la capacité de travail, avaient
estimé pour leur part que l'assuré était trop fragile pour pouvoir envisager
une activité dans une entreprise et préconisé qu'une incapacité de gain totale
soit reconnue pour une année afin de permettre à l'assuré de se remettre par
l'intermédiaire d'un emploi protégé dans le circuit économique normal. Ce
faisant, ils n'avaient pas tenu compte de l'avis du docteur H.________ qui,
bien que reconnaissant à l'assuré une incapacité totale de travail, préconisait
des mesures de réadaptation professionnelle plutôt qu'une rente. La décision
initiale d'octroi de la rente était par conséquent manifestement erronée,
puisqu'elle ne tenait pas compte de l'avis nuancé du docteur H.________, seul
médecin consulté pour la prise de décision. En effet, au regard d'une telle
appréciation, l'office AI devait à tout le moins examiner la possibilité de
mesures de réadaptation professionnelle, puisque l'incapacité de travail du
recourant découlait de troubles psychiques et que, malgré cela, la conservation
de plusieurs facultés psychiques permettait de mettre en oeuvre lesdites
mesures de réadaptation professionnelle.

4.2 En l'occurrence, les premiers juges font preuve d'une attitude
contradictoire lorsqu'ils reprochent à l'office AI, d'une part, de n'avoir pas
examiné la question de la réadaptation professionnelle et, d'autre part,
d'avoir retenu l'avis de son service de réadaptation. Or, le simple fait que ce
service de l'administration ait été consulté suffit à démontrer que ce point a
fait l'objet d'un examen. Dans son rapport du 30 octobre 1992, celui-ci a
d'ailleurs clairement indiqué que seul un emploi en atelier protégé était pour
l'heure envisageable au regard de de la fragilité psychologique du recourant.
Contrairement à ce que soutient la juridiction cantonale, cet avis du service
de réadaptation ne constitue pas une appréciation médicale, mais un avis
spécialisé sur les capacités de réadaptation du recourant et, plus
généralement, sur son aptitude à réintégrer le marché du travail. Un tel avis a
pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans
quelle mesure la personne assurée est à même d'entrer dans une démarche de
réadaptation et de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le
marché du travail. En présence d'appréciations divergentes, il appartient alors
à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la
libre appréciation des preuves - de les confronter et de décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). Dans le cas d'espèce, l'office AI
a privilégié à l'époque le point de vue de son service de réadaptation par
rapport à celui du docteur H.________, sans que l'on puisse aujourd'hui
considérer que cette appréciation était manifestement insoutenable. On relèvera
pour le surplus que les premiers juges ont passé sous silence le fait que
l'assuré a travaillé à compter du mois de septembre 1993 auprès de la fondation
X.________. Les activités effectuées au sein de cette institution s'apparentent
à un emploi protégé, soit la mesure suggérée par le service de réadaptation. Au
regard du bilan mitigé dressé par la fondation X.________ (rapport du 7 avril
1994), le service de réadaptation a estimé, dans le cadre de la première
procédure de révision, que l'assuré n'était pour l'heure pas en mesure d'être
réintégré sur le marché du travail et préconisé la poursuite d'une activité en
atelier protégé.

4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la question de la
réintégration du recourant sur le marché du travail a constitué une
préoccupation constante de l'office AI à l'époque de la décision initiale
d'octroi de la rente et durant la période qui a suivi celle-ci. Au regard de la
situation décrite par le service de réadaptation, les premiers juges ne
pouvaient dès lors, sans tomber dans l'arbitraire, reprocher à l'office AI de
n'avoir pas mis en oeuvre des mesures de réadaptation professionnelle, partant
d'avoir violé le principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente.
L'octroi, puis le maintien d'une rente entière d'invalidité n'étaient
manifestement pas erronés, de sorte que la décision du 1er février 1993 ne
pouvait par conséquent faire l'objet d'une reconsidération.

5.
Le recourant invoque également une violation de son droit d'être entendu, en ce
sens que la juridiction cantonale ne lui aurait pas donné l'occasion de se
prononcer sur la substitution de motifs à laquelle elle envisageait de
procéder. Bien que cette question soit sans objet au vu de l'issue du litige,
on précisera néanmoins ce qui suit. Le droit d'être entendu, tel qu'il est
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., doit notamment être reconnu et respecté
lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif
juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en
présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans le cas
particulier (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278 et les références). Dans le cas
d'espèce, s'il est vrai que le recourant n'a pas été formellement averti par la
juridiction cantonale de la substitution de motifs envisagée, il convient de
constater que celui-ci avait déjà présenté dans le mémoire de recours qu'il
avait déposé devant l'instance cantonale des motifs visant à écarter
l'éventualité d'une reconsidération. Dans ces conditions, on ne saurait parler
d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst.

6.
Plus généralement, la question de la suppression du droit à la rente
d'invalidité, que cela soit par la voie de la reconsidération ou de la
révision, est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement
sur la base des faits ressortant du jugement attaqué. Les premiers juges ont
estimé qu'il n'était à l'évidence pas possible de procéder à une révision au
sens de l'art. 17 LPGA, motif pris que l'état de santé était stable et ne
s'était pas modifié depuis 1992. Cette affirmation semble toutefois contredite
par les constatations de fait qu'ils ont retenues. Il en ressort d'une part que
l'incapacité de travail existant à l'époque de la décision initiale d'octroi de
la rente découlait de troubles psychiques (consid. 6, p. 12). Il résulte
d'autre part des conclusions de l'expertise réalisée au cours de la procédure
de révision, telles qu'elles sont rapportées par les premiers juges, que le
recourant ne présentait plus aucun trouble psychiatrique ou autre atteinte à la
santé ayant une répercussion sur la capacité de travail au moment de
l'expertise (consid. 6, p. 11). Ces éléments plaident en faveur d'une
modification sensible de l'état de santé au cours du temps, tout en n'étant pas
suffisants pour considérer en instance fédérale que les conditions d'une
révision au sens de l'art. 17 LPGA seraient effectivement remplies au degré de
la vraisemblance prépondérante requis en matière de preuve dans la procédure en
matière d'assurances sociales. Compte tenu de son pouvoir d'examen limité, il
n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est. Dans
ces conditions, il convient d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de
renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'il réexamine la question de la
révision.

7.
Le recourant obtient partiellement gain de cause. Les frais judiciaires seront
mis proportionnellement à la charge du recourant et de l'intimé (art. 66 al. 1
LTF). Le recourant a droit à une indemnité de dépens réduite pour l'instance
fédérale à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 LTF).

7.1 Le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour
l'instance fédérale. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire
gratuite étant réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée,
de sorte qu'il sera dispensé de sa part des frais judiciaires et que les
honoraires de son avocat seront pris en charge partiellement par la caisse du
Tribunal fédéral. L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'il devra
rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il devient en mesure de le faire
ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 18 mars 2008 est
annulé, la cause étant renvoyée à cette instance pour qu'elle statue à nouveau
au sens des considérants.

2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 250 fr. à la charge du
recourant et pour 250 fr. à la charge de l'intimé. La part de frais mise à la
charge du recourant est toutefois supportée provisoirement par la caisse du
Tribunal.

4.
L'intimé versera au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

5.
Les honoraires de Me Elisabeth Gabus-Thorens sont fixés à 1'000 fr. pour la
procédure fédérale, mais seront supportés provisoirement par la caisse du
Tribunal.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 29 août 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet