Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 334/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_334/2008

Arrêt du 26 février 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella, Kernen, Seiler et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
K.________,
recourant, représenté par Me Christophe Claude Maillard,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales,
du 27 février 2008.

Considérant:
que par décision du 24 septembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Fribourg (ci-après: OCAI) a rejeté la demande de prestations déposée
par K.________, celui-ci refusant de se conformer à son obligation de
collaborer;
que l'intéressé a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal de Fribourg en concluant, principalement, à son annulation et
au renvoi de la cause à l'OCAI et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente
fondée sur un taux d'invalidité de 100%;
que le tribunal cantonal a imparti à l'assuré un délai jusqu'au 3 décembre 2007
pour procéder au versement d'une avance de frais de 800.-, faute de quoi son
recours serait déclaré irrecevable;
que l'assuré a demandé le 3 décembre 2007 une prolongation du délai pour
effectuer l'avance de frais qui lui a été accordée pour 20 jours le 7 décembre
2007;
qu'il a demandé une seconde prolongation du délai le 7 janvier 2008, laquelle
lui a été accordée pour 20 jours le 11 janvier 2008;
que l'avance de frais a été effectuée le 29 janvier 2008;
que par jugement du 27 février 2008, le tribunal cantonal a déclaré le recours
irrecevable au motif que l'avance de frais était tardive;
que K.________ forme un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à la recevabilité du
recours interjeté contre la décision de l'OCAI du 24 septembre 2007;
que le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour
violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, que le
Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par
les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf.
ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
qu'il fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de première
instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
qu'hormis le respect des exigences posées à l'art. 61 LPGA et des dispositions
auxquelles renvoie l'art. 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal
des assurances est régie par le droit cantonal;
que l'art. 69 al. 1bis LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006) prévoit une
dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, en ce sens que la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de
l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de
justice (cf. aussi ATF 133 V 402 consid. 4.3 p. 407);
que le canton de Fribourg a prévu que dans les affaires portées devant le
tribunal cantonal, la partie est tenue de fournir une avance de frais fixée par
l'autorité en garantie du paiement des frais de procédure présumés (art. 128
al. 2, 1ère phrase, du Code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de
juridiction administrative [CPJA]; RSF 150.1);
qu'aux termes de l'art. 128 al. 3 CPJA, l'autorité impartit à la partie un
délai convenable pour déposer l'avance et l'avertit que, à ce défaut, sa
requête sera déclarée irrecevable;
qu'en vertu de l'art. 29 al. 2 CPJA, le délai imparti par l'autorité peut être
prolongé, deux fois au maximum, pour des motifs suffisants si la partie en fait
la demande avant l'expiration; il ne peut pas être prolongé plus de deux fois;
que le recourant fait valoir que la pratique du tribunal cantonal, selon
laquelle le délai prolongé court à partir du jour qui suit l'expiration du
précédent délai, conformément au système de l'art. 80 CO, est non seulement
contraire au texte clair de l'art. 27 al. 1 et 3 CPJA, mais ne repose sur
aucune raison objective;
que les griefs soulevés par le recourant à l'appui de son recours relèvent de
l'application du droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral
n'examine la mauvaise application que si elle constitue une violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), parce qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid.
2.3 p. 466);
que le Tribunal fédéral n'examine le moyen fondé sur la violation d'un droit
constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise
(art. 106 al. 2 LTF);
qu'une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131
I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9); il ne suffit pas que sa
motivation soit insoutenable, encore faut-il que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat;
qu'à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si
celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain; il
n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également
concevable voire même préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les
arrêts cités, 129 I 8 consid. 2.1 p. 9);
que la question qui se pose en l'espèce a trait à la computation d'un délai
fixé par le juge en cas de prolongation de celui-ci;
que contrairement à ce que soutient le recourant, cette question n'est pas
tranchée par le texte de l'art. 27 al. 1 et 3 CPJA - qui dispose que les délais
fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication
ou de l'événement qui les déclenche tout en renvoyant aux art. 76 et 77 CO pour
le surplus -, celui-ci ne précisant pas s'il s'applique également en cas de
prolongation d'un délai fixé par le juge (cf. art. 29 al. 2 CPJA);
que la pratique du tribunal cantonal fribourgeois, Cour des assurances
sociales, qui se fonde sur l'art. 80 CO (également applicable, selon la
doctrine, pour le calcul de la prolongation des délais fixés par le juge; cf.
ROLF H. WEBER, in Berner Kommentar, 2ème éd. 2005, n° 7 ad art. 80 CO, LEUCH/
MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5ème
éd. 2000, n° 2 in fine ad art. 116 CPC), est conforme à celle adoptée par le
Tribunal fédéral des assurances (arrêt K 197/94 du 16 août 1995 consid. 2c),
lequel avait estimé que le premier délai imparti par le juge et la prolongation
accordée ultérieurement constituaient un ensemble uniforme ("bilden zusammen
ein einheitliches Ganzes"), de sorte que le délai prolongé courait de manière
ininterrompue après l'échéance du délai initial;

que dans la mesure où les art. 27 al. 1 et 29 al. 2 CPJA ont pratiquement la
même teneur que les art. 44 al. 1 et 47 al. 2 LTF et 38 al. 1 et 40 al. 3 LPGA,
il n'est pas arbitraire de résoudre ce problème à la lumière de la doctrine
afférente aux dispositions de droit fédéral précitées (KATHRIN AMSTUTZ/PETER
ARNOLD, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 3 ad art. 47 LTF,
UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, n° 10 ad art. 40 LPGA);
que certes l'opinion défendue par le recourant, selon laquelle le nouveau délai
court à partir de la notification de la décision qui accorde la prolongation du
délai, est également concevable (cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile T. II,
2002, p. 134 n° 2175);
que néanmoins, devant cette dualité de solutions, le fait pour la cour
cantonale d'avoir érigé en pratique la solution appliquée notamment par le
Tribunal fédéral des assurances et défendue dans la doctrine majoritaire n'est
pas arbitraire;
qu'en appliquant cette pratique au calcul du délai prolongé pour verser
l'avance de frais, il y a lieu de constater, à l'instar des premiers juges, que
le paiement de dite avance de frais effectué le 29 janvier 2008 était tardif;
que le recours en matière de droit public doit par conséquent être rejeté;
que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF);

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 février 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz